ENTRE :
et
LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL
(Anciennement LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES)
Audience tenue à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 13 février 2006
Jugement rendu à l'audience à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 13 février 2006.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE DÉCARY
Dossier : A-362-05
Référence : 2006 CAF 72
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
SUSAN WHITELEY
demanderesse
et
LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL
(Anciennement LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES)
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 13 février 2006)
[1] À notre avis, les motifs de la décision de la Commission d'appel des pensions sont tout à fait inadéquats.
[2] De par la loi, la Commission a l'obligation de fournir aux parties les motifs de sa décision (voir le paragraphe 83(11) du Régime de pensions du Canada). L'analyse de la preuve doit être telle qu'elle permet aux parties et, dans le cadre d'un contrôle judiciaire, à la Cour de comprendre comment la Commission a pris sa décision. De plus, la Cour doit être en mesure de déterminer si la Commission a compris l'état du droit et si elle l'a appliqué aux faits en l'espèce.
[3] En l'espèce, les motifs décrivent la preuve de façon sommaire sur environ vingt paragraphes et se concluent comme suit, au dernier paragraphe :
[24] À mon avis, l'appelante ne s'est pas acquittée du fardeau qui reposait sur elle en prouvant, selon la prépondérance des probabilités, que son invalidité était grave et prolongée, au sens où l'entend la Loi, le 31 décembre 2002 ou avant.
[4] La Commission n'a clairement pas analysé le droit applicable ni les preuves de façon convenable. Il n'est pas suffisant de faire état de la preuve puis de conclure immédiatement que la demanderesse ne s'est pas acquittée du fardeau de la preuve. Le défaut de la Commission de présenter des motifs adéquats constitue un manquement à l'obligation d'équité procédurale envers la demanderesse. La Cour n'a qu'un seul choix : celui d'infirmer la décision de la Commission et de renvoyer l'affaire devant un tribunal différemment constitué. La Cour adjuge les dépens en l'instance à la demanderesse.
« Robert Décary »
Traduction certifiée conforme
Evelyne Swenne, traductrice
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-362-05
INTITULÉ : SUSAN WHITELEY c. LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL (Anciennement LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES)
LIEU DE L'AUDIENCE : HALIFAX (NOUVELLE-ÉCOSSE)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 13 février 2006
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LES JUGES DÉCARY, LÉTOURNEAU ET SEXTON
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE DÉCARY
COMPARUTIONS:
POUR LA DEMANDERESSE
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Bedford (Nouvelle-Écosse) |
POUR LA DEMANDERESSE
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Sous-procureur général du Canada |
POUR LE DÉFENDEUR
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