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Date : 20060214

Dossier : A-550-04

Référence : 2006 CAF 75

CORAM :       LE JUGE DÉCARY

LE JUGE LÉTOURNEAU

LE JUGE SEXTON

ENTRE :

LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

demandeur

et

MICHAEL CANTWELL

défendeur

Audience tenue à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 14 février 2006.

Jugement rendu à l'audience à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 14 février 2006.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                               LE JUGE LÉTOURNEAU


Date : 20060214

Dossier : A-550-04

Référence : 2006 CAF 75

CORAM :       LE JUGE DÉCARY

LE JUGE LÉTOURNEAU

LE JUGE SEXTON

ENTRE :

LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

demandeur

et

MICHAEL CANTWELL

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l'audience à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 14 février 2006)

LE JUGE LÉTOURNEAU

[1]                Nous sommes d'avis que la présente demande de contrôle judiciaire doit être accueillie.

[2]                La Commission d'appel des pensions (la Commission), en raison d'une objection du défendeur, a empêché le Dr O'Brien, un témoin expert du demandeur, de donner son opinion au sujet de points soulevés par le Dr Watt au cours de son témoignage pour le défendeur.


[3]                La Commission a refusé au Dr O'Brien de témoigner parce que le résumé de son témoignage, préparé pour la Commission et signifié au défendeur cinq jours avant l'audience, ne faisait aucune référence aux rapports du Dr Watt. Aux paragraphes 31 et 32 de sa décision, la Commission soutient qu'un « témoin expert doit préparer un rapport à l'avance, le remettre à l'avocat de l'autre partie et limiter sa preuve à ce rapport. À défaut, il porte préjudice à l'avocat de l'autre partie et à sa capacité à conduire un contre-interrogatoire efficace » .

[4]                Il semble qu'il ne s'agisse pas là d'une pratique habituelle pour la Commission. En fait, les experts ont souvent, sinon la plupart du temps, la possibilité de rendre un témoignage qui déborde des renseignements contenus dans leur rapport.

[5]                Quoi qu'il en soit, en l'espèce, la situation est la suivante : le Dr Watt a obtenu le droit d'exprimer des opinions et de soulever de nouveaux points qui ne faisaient pas partie de ses rapports médicaux. Selon la preuve incontestée du Dr O'Brien et de Rose-Gabrielle Birba, avocate présente à l'audience, le Dr Watt a exprimé l'avis selon lequel le défendeur ne pouvait pas travailler en raison des douleurs qu'il ressentait et que cette incapacité remontait au 31 décembre 1999 ou avant, bien que le Dr Watt n'eût pas examiné le défendeur avant juin 2002. Les rapports du Dr Watt ne comprenaient aucune déclaration de ce genre au sujet de la période d'incapacité du défendeur. Il s'agissait d'un point capital dans la procédure qui a pris le demandeur par surprise.

[6]                De plus, le témoignage du Dr Watt contredisait certaines des opinions qu'il avait premièrement exprimées dans ses rapports, ce qui a désavantagé le demandeur.


[7]                L'avocat du demandeur soutient que son client a été lésé par le refus de la Commission de permettre au Dr O'Brien de répondre, au cours de son témoignage, aux nouveaux points soulevés par le Dr Watt et par le refus de la Commission de permettre au demandeur de s'exprimer quant aux contradictions entre le témoignage et les rapports du Dr Watt. Nous sommes d'accord et, à notre avis, le refus de la Commission constituait un manquement à l'équité procédurale qui a compromis l'équité de l'audience.

[8]                Le demandeur ne demande pas de dépens pour la procédure. Par conséquent, aucuns dépens ne seront adjugé.

[9]                Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie sans dépens, la décision de la Commission sera annulée et l'affaire sera renvoyée devant un tribunal différemment constitué pour y être réexaminée.

          « Gilles Létourneau »        

JUGE                      

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                           A-550-04

INTITULÉ :                                                         LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

c.

MICHAEL CANTWELL

LIEU DE L'AUDIENCE :                                    HALIFAX (NOUVELLE-ÉCOSSE)

DATE DE L'AUDIENCE :                                  LE 14 FÉVRIER 2006

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :     LES JUGES DÉCARY, LÉTOURNEAU ET SEXTON

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :              LE JUGE LÉTOURNEAU

COMPARUTIONS :

Stéphan Bertrand                                               POUR LE DEMANDEUR

Tony W. Mozvik

Robert F. Risk                                                   POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

John H. Sims, c.r.                                              POUR LE DEMANDEUR

Sous-procureur général du Canada       

Sampson McDougall                                         POUR LE DÉFENDEUR

Sydney (Nouvelle-Écosse)        

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