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Date : 20000606


Dossier : A-193-98


CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU, J.C.A.

         LE JUGE ROBERTSON, J.C.A.

         LE JUGE SEXTON, J.C.A.


         AFFAIRE INTÉRESSANT une demande fondée sur l"article 27 de la Loi sur la Cour fédérale;
         ET une ordonnance datée du 17 février 1998 qu"a rendue le juge John D. Richard de la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada relativement à un avis de requête daté du 3 décembre 1997 en vue d"obtenir une prorogation du délai fixé pour présenter une demande de contrôle judiciaire en application de l"article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale

ENTRE :

         CLAUDE SCOTT

     appelant

     - et -

         LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     intimé


Audience tenue à Ottawa (Ontario), le mardi 6 juin 2000

JUGEMENT rendu à Ottawa (Ontario), le mardi 6 juin 2000


MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR     





Date : 20000606


Dossier : A-193-98


CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU, J.C.A.

         LE JUGE ROBERTSON, J.C.A.

         LE JUGE SEXTON, J.C.A.

         AFFAIRE INTÉRESSANT une demande fondée sur l"article 27 de la Loi sur la Cour fédérale;
         ET une ordonnance datée du 17 février 1998 qu"a rendue le juge John D. Richard de la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada relativement à un avis de requête daté du 3 décembre 1997 en vue d"obtenir une prorogation du délai fixé pour présenter une demande de contrôle judiciaire en application de l"article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale

ENTRE :

         CLAUDE SCOTT

     appelant

     - et -

         LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA     

     intimé


     MOTIFS DU JUGEMENT

[1]          On a mis fin à l"emploi de l"appelant auprès de la Fonction publique du Canada pour un motif valable. L"appelant a par la suite déposé un grief contre la cessation de son emploi. Un arbitre, membre de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la CRTFP), a rejeté le grief et confirmé la cessation d"emploi. L"appelant n"a pas déposé une demande de contrôle judiciaire dans le délai prescrit, mais sept mois plus tard, il a présenté une requête en prorogation du délai fixé pour déposer une demande de contrôle judiciaire. Le juge Richard (maintenant juge en chef) a rejeté la requête parce que, selon lui, le demandeur n"avait pas démontré l"existence d"un motif valable justifiant le retard tout entier.

[2]          Rien ne nous permet de conclure que le juge des requêtes a commis une erreur dans l"exercice de son pouvoir discrétionnaire en ce qui a trait à la question du délai. En outre, on n"a pas soumis au juge des requêtes suffisamment d"éléments de preuve relatifs aux motifs d"ordre juridique permettant d"établir que l"appelant avait une chance raisonnable d"obtenir gain de cause dans sa demande d"annulation de la décision de l"arbitre ou qu"il s"agissait là d"une cause défendable.

[3]          L"appel sera rejeté avec dépens.

     " Gilles Létourneau "

     J.C.A.

     " J.T. Robertson "

     J.C.A.

     " J. Edgar Sexton "

     J.C.A.

Traduction certifiée conforme


Julie Boulanger, LL.M.


Date : 20000606


Dossier : A-193-98


OTTAWA, LE MARDI 6 JUIN 2000

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU, J.C.A.

         LE JUGE ROBERTSON, J.C.A.

         LE JUGE SEXTON, J.C.A.

         AFFAIRE INTÉRESSANT une demande fondée sur l"article 27 de la Loi sur la Cour fédérale;
         ET une ordonnance datée du 17 février 1998 qu"a rendue le juge John D. Richard de la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada relativement à un avis de requête daté du 3 décembre 1997 en vue d"obtenir une prorogation du délai fixé pour présenter une demande de contrôle judiciaire en application de l"article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale

ENTRE :

         CLAUDE SCOTT

     appelant

     - et -

         LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA     

     intimé

     JUGEMENT

         L"appel est rejeté avec dépens.

     " Gilles Létourneau "

     J.C.A.

Traduction certifiée conforme


Julie Boulanger, LL.M.


COUR D"APPEL FÉDÉRALE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


NO DU GREFFE :                  A-193-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :          CLAUDE SCOTT c. PGC
LIEU DE L"AUDIENCE :              OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L"AUDIENCE :              LE 6 JUIN 2000

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                  (les juges Létourneau, Robertson et Sexton, J.C.A.)

ONT COMPARU :

M. Claude Scott                              APPELANT, POUR SON PROPRE COMPTE
M. Harvey A. Newman                          POUR L"INTIMÉ

M. Richard Fader

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Morris Rosenberg                          POUR L"INTIMÉ

Sous-procureur général du Canada

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