Date : 20040204
Dossier : A-310-03
Référence : 2004 CAF 55
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
ENTRE :
SYNCHROSAT LIMITED
demanderesse
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 3 février 2004.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 4 février 2004.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LÉTOURNEAU
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE SEXTON
LE JUGE MALONE
Date : 20040204
Dossier : A-310-03
Référence : 2004 CAF 55
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE SEXTON
LE JUGE MALONE
ENTRE :
SYNCHROSAT LIMITED
demanderesse
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] La demanderesse vise à obtenir le contrôle judiciaire de la décision de la juge Lamarre de la Cour canadienne de l'impôt qui a admis, en partie, son appel à l'encontre d'une cotisation pour l'année d'imposition 2001.
[2] Lors de l'audience devant la Cour canadienne de l'impôt, l'avocate de la défenderesse a reconnu qu'une somme de 914 $, représentant des cotisations au Régime de pensions du Canada payées en 2001 pour du salaire gagné au cours des années précédentes, était liée aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental (RS & DE) et qu'elle devrait être acceptée à titre de dépense de RS & DE. Toutefois, la juge a rejeté l'argument de la demanderesse selon quoi l'intégralité du salaire de 28 080 $ payé en 2001 à son unique employé, le Dr Sen, lequel est également le président de la société, constituait une dépense de RS & DE admissible. C'est cette partie de la décision qui est maintenant contestée.
[3] Dans une instance en contrôle judiciaire, le pouvoir de contrôle de la Cour relativement aux conclusions de fait est limité. De telles conclusions ne peuvent être contrôlées et infirmées à moins qu'elles n'aient été tirées de façon abusive ou arbitraire. En l'espèce, la juge de la Cour canadienne de l'impôt a conclu que, de fait, le Dr Sen travaillait sur l'ensemble du projet pour lequel une dépense de RS & DE était réclamée. Elle a également décidé que le salaire du Dr Sen était payé pour son travail pour l'ensemble du projet, mais que seulement 25 % des activités relatives au projet constituaient une dépense de RS & DE admissible. Par conséquent, elle a conclu que seulement 25 % du salaire payé au Dr Sen était attribuable à une activité de RS & DE admissible.
[4] Il y avait suffisamment d'éléments de preuve pour étayer les conclusions de la juge de la Cour canadienne de l'impôt. Je ne doute pas de l'engagement du Dr Sen envers le projet entrepris par la demanderesse et de la sincérité de ses convictions en déposant la présente demande de contrôle judiciaire. Toutefois, la Cour est liée par le dossier et par la preuve qu'il contient, de même que par les principes de droit applicables aux instances en contrôle judiciaire.
[5] Pour ces motifs, je rejetterais la demande de contrôle judiciaire sans frais.
« Gilles Létourneau »
Juge
« Je souscris aux présents motifs
J. Edgar Sexton, juge »
« Je souscris aux présents motifs
B. Malone, juge »
Traduction certifiée conforme
Christian Laroche, LL.B.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-310-03
INTITULÉ : SYNCHROSAT LIMITED
c.
SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 3 FÉVRIER 2004
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LÉTOURNEAU
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE SEXTON
LE JUGE MALONE
DATE DES MOTIFS : LE 4 FÉVRIER 2004
COMPARUTIONS :
Dr Asim K. Sen |
POUR LA DEMANDERESSE |
Ernest Wheeler Jennifer Neill |
POUR LA DÉFENDERESSE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg POUR LA DÉFENDERESSE
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)