Date : 20041104
Dossier : A-497-03
Référence : 2004 CAF 374
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE NOËL
ENTRE :
TAMARA BOLTON
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 3 novembre 2004.
Jugement rendu à Toronto (Ontario), le 4 novembre 2004.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NOËL
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE LINDEN
LE JUGE ROTHSTEIN
Date : 20041104
Dossier : A-497-03
Référence : 2004 CAF 374
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE NOËL
ENTRE :
TAMARA BOLTON
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE NOËL
[1] Le présent appel porte sur une décision du juge McArthur, de la Cour canadienne de l'impôt, rendue en vertu de la procédure informelle, accueillant en partie l'appel de l'appelante relativement à son année d'imposition 1997 et le rejetant relativement à son année d'imposition 1998.
[2] Dans ses déclarations d'impôt sur le revenu pour ces deux années, l'appelante réclamait des déductions pour dépenses d'affaires de 94 153,09 $ et de 122 656,69 $. Les cotisations contestées devant la Cour de l'impôt ont ramené ces dépenses à 55 219,72 $ pour 1997 et 56 870,97 $ pour 1998.
[3] À l'audience, l'appel n'a porté que sur l'année 1997. Par l'entremise de son mari, l'appelante a indiqué lors de l'audience que, pour l'essentiel, il y avait un accord relativement à 1998.
[4] À la conclusion de l'audience, le juge de la Cour de l'impôt a indiqué que l'appel pour l'année d'imposition 1997 serait accueilli en partie. Suite à une question au sujet de 1998, le juge a été informé par l'avocat que l'appel serait retiré. L'appelante a confirmé ce retrait, encore une fois par l'entremise de son mari.
[5] En conséquence, le juge de la Cour de l'impôt a délivré une ordonnance accueillant l'appel pour 1997 et renvoyant la question au ministre pour nouvelle cotisation en tenant compte du fait que l'appelante avait le droit à une déduction additionnelle de 30 000 $ pour cette année-là.
[6] S'agissant de l'appel pour 1998, le juge de la Cour de l'impôt note ceci dans son jugement :
Attendu que l'avocat de l'intimée a fait savoir à la Cour, pendant l'audience, que l'appelante retirait son appel concernant l'année d'imposition 1998;
l'appel interjeté à l'encontre de la nouvelle cotisation relative à l'impôt établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) pour l'année d'imposition 1998 est rejeté [...]
[7] L'appelante déclare maintenant qu'elle a retiré son appel pour 1998 parce que l'avocat du ministre s'était engagé à ce que ce dernier cotise 1998 de la même façon que 1997. Elle déclare qu'à défaut d'un tel engagement, elle n'aurait pas donné son accord au retrait.
[8] On peut constater que l'appelante ne conteste pas le jugement de la Cour de l'impôt. Ce qu'elle conteste, c'est qu'il y aurait eu entente pour le retrait, déclarant qu'on a obtenu son consentement par suite de fausses représentations.
[9] L'intimée nie avoir fait quelque déclaration que ce soit correspondant aux allégations de l'appelante. L'avocat a notamment déclaré ceci, sous serment :
[traduction]
Je nie catégoriquement avoir eu une telle conversation avec l'appelante et son mari. Je n'ai jamais dit à M. ou à Mme Bolton que l'ADRC devrait tenir compte des conclusions du juge McArthur pour l'année 1997 et les appliquer à l'année 1998.
Affidavit de ERIC SHERBERT, dossier d'appel, p. 2, paragraphe 7.
[10] Nous n'avons que l'affirmation de l'appelante et de son mari que cette déclaration est fausse et que leur accord a été obtenu par suite de fausses représentations de l'avocat. Il n'y a aucune autre preuve à l'appui de leurs dires. Le fardeau qui incombe à l'appelante est lourd et on ne peut y satisfaire par de simples allégations.
[11] Comme l'appelante défendait elle-même sa cause, elle ne pouvait apprécier toute l'importance du fardeau de la preuve qui lui incombait. La Cour ne peut rien faire à cet égard. L'appelante n'a tout simplement pas satisfait au fardeau qui lui incombait de démontrer qu'il y a eu fausses représentations.
[12] Je rejetterais l'appel, avec dépens.
« Marc Noël »
Juge
« Je souscris à ces motifs
A.M. Linden, juge »
« Je souscris à ces motifs »
Marshall Rothstein, juge »
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes, LL.B.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-497-03
INTITULÉ : TAMARA BOLTON
c.
SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 3 NOVEMBRE 2004
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NOËL
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE LINDEN
LE JUGE ROTHSTEIN
DATE DES MOTIFS : LE 4 NOVEMBRE 2004
COMPARUTIONS :
Tamara Bolton POUR L'APPELANTE (en son propre nom)
Carol Shirtliff-Hinds POUR L'INTIMÉE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Tamara Bolton POUR L'APPELANTE (en son propre nom)
Newmarket (Ontario)
Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉE
Sous-procureur général du Canada
Toronto (Ontario)