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Date : 20031002

Dossier : A-402-02

Référence : 2003 CAF 363

CORAM :       LE JUGE LINDEN

LE JUGE EVANS

LE JUGE MALONE

ENTRE :

                                                                NANCI PACH

                                                                                                                                 demanderesse

                                                                            et

                                                    SA MAJESTÉ LA REINE

                                                    et BRUCE ROSENBERG

                                                                                                                                        défendeurs

                                                                                                                                                          

                             Audience tenue à Toronto (Ontario), le 30 septembre 2003

                                Jugement rendu à Toronto (Ontario), le 2 octobre 2003

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                          LE JUGE MALONE

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                       LE JUGE LINDEN

                                                                                                                            LE JUGE EVANS


Date : 20031002

Dossier : A-402-02

Référence : 2003 CAF 363

CORAM :       LE JUGE LINDEN

LE JUGE EVANS

LE JUGE MALONE

ENTRE :

                                                                                                                                

                                                                NANCI PACH

                                                                                                                                 demanderesse

                                                                            et

                                                    SA MAJESTÉ LA REINE

                                                    et BRUCE ROSENBERG

                                                                                                                                        défendeurs

                                                    MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE MALONE


[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Cour canadienne de l'impôt a rejeté l'appel interjeté par Nanci Pach à l'encontre d'une nouvelle cotisation établie par le ministre selon laquelle certains paiements effectués en sa faveur par Bruce Rosenberg devaient être inclus dans son revenu pour les années d'imposition 1997 et 1998. La décision est maintenant publiée sous l'intitulé Rosenberg c. Canada, [2002] 3 C.T.C. 2193. Selon moi, le juge n'a commis aucune erreur susceptible de contrôle et la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

[2]                 La question qui se pose en l'espèce se rapporte à la façon dont il convient de traiter, sur le plan fiscal, les paiements directement effectués au titre de la pension alimentaire en faveur de Nanci Pach par Bruce Rosenberg en 1997 et en 1998, lesquels s'élevaient en tout à 36 800 $ et à 34 889,56 $ respectivement (les paiements contestés). En se fondant sur la preuve, le juge de la Cour de l'impôt a conclu que les paiements contestés avaient été effectués conformément à un accord de séparation écrit en date du 17 avril 1994, qu'aucun nouvel accord n'avait été négocié et qu'il n'était pas convaincu, eu égard à la preuve, que l'accord de 1994 eût été modifié.

[3]                 L'accord de 1994 stipulait ce qui suit :

[TRADUCTION] Je, Bruce Rosenberg, convient de payer les versements hypothécaires se rapportant à la propriété située au 137, avenue Westmorland, à Toronto, après ma séparation de Nanci Pach, et ce, pour une période de cinq ans, ou tant que Nanci Pach ne m'aura pas libéré par écrit de mon obligation. Je m'engage également à verser une somme mensuelle de 1 000 $ au titre de la pension alimentaire et à payer les dépenses mensuelles se rapportant à la propriété située au 137, avenue Westmorland, y compris les impôts fonciers, l'électricité, le gaz, le téléphone, les assurances, le câble, les dépenses relatives à la voiture (y compris l'essence et les assurances), l'aide domestique et d'autres dépenses non expressément mentionnées.


[4]                 Compte tenu de ces faits, il s'agit de savoir si le juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur en statuant que les paiements contestés peuvent à juste titre être déduits par M. Rosenberg en vertu de l'alinéa 60b) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1 (la Loi) et doivent être inclus dans le revenu de la demanderesse en vertu de l'alinéa 56(1)b).

[5]                 La déduction de la « pension alimentaire » prévue au paragraphe 56.1(4) de la Loi s'applique à l'article 56; la disposition est ainsi libellée :

« pension alimentaire » - « pension alimentaire » Montant payable ou à recevoir à titre d'allocation périodique pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, d'enfants de celui-ci ou à la fois du bénéficiaire et de ces enfants, si le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion et, selon le cas :

"support amount" means an amount payable or receivable as an allowance on a periodic basis for the maintenance of the recipient, children of the recipient or both the recipient and children of the recipient, if the recipient has discretion as to the use of the amount, and

a) le bénéficiaire est l'époux ou le conjoint de fait ou l'ex-époux ou l'ancien conjoint de fait du payeur et vit séparé de celui-ci pour cause d'échec de leur mariage ou union de fait et le montant est à recevoir aux termes de l'ordonnance d'un tribunal compétent ou d'un accord écrit;

(a) the recipient is the spouse or common-law partner or former spouse or common-law partner of the payer, the recipient and payer are living separate and apart because of the breakdown of their marriage or common-law partnership and the amount is receivable under an order of a competent tribunal or under a written agreement;

[6]                 Conformément à cette disposition, il doit s'agir de montants payables ou à recevoir à titre d'allocation périodique; les caractéristiques de pareille allocation sont notamment les suivantes :

a)          la somme doit être limitée et déterminée à l'avance;

b)         la somme doit être versée afin de permettre à celui qui la reçoit de faire face à un certain type de dépenses, à savoir afin de subvenir à ses besoins; et

c)         cette somme doit être à l'entière disposition de celui qui la touche.

(Voir Gagnon c. Canada, [1986] 1 R.C.S. 264)


Première question :    Le juge a-t-il commis une erreur en concluant que les montants payables en vertu de l'accord étaient « limités et déterminés à l'avance » ?

[7]                 L'avocat de la demanderesse a soutenu que les montants payables ne satisfaisaient pas au premier critère en ce sens qu'ils n'étaient pas « limités et déterminés à l'avance » par les dispositions de l'accord et que le juge de la Cour de l'impôt avait commis une erreur en concluant qu'ils l'étaient. L'avocat a avancé deux arguments à l'appui de sa position.

[8]                 En premier lieu, l'avocat a dit que le juge avait appliqué le mauvais critère juridique parce qu'il avait décidé qu'un montant pouvait être « limité et déterminé à l'avance » même si le montant exact en dollars qui était payable n'était pas précisé dans l'accord. Il s'agit d'une question d'interprétation d'une règle juridique et, par conséquent, d'une question de droit. La question de savoir si un accord doit énoncer en toutes lettres le montant précis en dollars qui est payable pour que ce montant soit « limité et déterminé à l'avance » est une thèse d'application assez générale qui n'est pas limitée aux faits propres à l'affaire. Par conséquent, la décision que le juge a rendue sur ce point peut faire l'objet d'un contrôle selon la norme de la décision correcte : Jastrebski c. Canada, [1994] 3 C.F. 466, pages 473 et 474 (C.A.).


[9]                 À mon avis, le juge a correctement interprété le critère énoncé dans l'arrêt Gagnon. L'alinéa 56(1)b) ne prévoit pas qu'un montant exact exprimé en dollars doit être précisé en tant que montant à recevoir en vertu d'un accord écrit. Il est possible de dire que les montants payables sont déterminés à l'avance et qu'ils sont limités si l'accord définit les dépenses énumérées à l'égard desquelles ces montants doivent être payés au bénéficiaire d'une façon qui a pour effet de rendre ces montants certains. Exiger qu'un accord précise le montant exact occasionnerait des frais et des inconvénients aux parties puisqu'elles devraient continuellement modifier l'accord dès que les dépenses à couvrir augmentent ou diminuent.

[10]            En second lieu, l'avocat a soutenu que même si l'arrêt Gagnon, interprété de la façon appropriée, n'exige pas qu'un montant en dollars soit précisé dans l'accord, les dépenses énumérées dans cet accord étaient trop vagues et variables pour que les montants soient « limités et déterminés à l'avance » . En soumettant cet argument, l'avocat alléguait que le juge avait commis une erreur dans son application de l'alinéa 56(1)b), tel qu'il a été interprété dans l'arrêt Gagnon, aux faits de la présente espèce. En l'absence d'une erreur de droit distincte, l'application du critère juridique correct aux faits auxquels le juge de la Cour de l'impôt a conclu constitue une erreur de fait et de droit qui est susceptible de contrôle judiciaire selon la norme de la décision déraisonnable, ou parce qu'une erreur manifeste ou dominante a été commise : voir par exemple Ludco Enterprises Ltd. c. Canada, [2001] 2 R.C.S. 1082, 2001 D.T.C. 5505, paragraphe 34. Sous réserve d'un contrôle fondé sur le caractère déraisonnable, il incombe au juge de déterminer si les dispositions d'un accord sont définies d'une façon suffisamment précise pour être visées par les mots « limité et déterminé à l'avance » . À mon avis, le juge n'a pas commis d'erreur de droit lorsqu'il a conclu ce qui suit au paragraphe 13 :


[TRADUCTION] Le reste des paiements effectués au titre de la pension alimentaire en sus du montant de 1 000 $ n'était pas expressément quantifié dans l'accord, mais la preuve indique qu'il en a été question à fond et que, par leur nature même, les dépenses étaient en général déterminées à l'avance et limitées.

[11]            Selon la preuve, les parties avaient à l'esprit une somme passablement précise lorsqu'elles ont conclu l'accord, à savoir un montant de 3 200 $ par mois, ce montant pouvant faire l'objet de modestes rajustements. La preuve de l'intention des parties à ce moment-là est pertinente lorsqu'il s'agit d'interpréter les dispositions de l'accord écrit et de réduire les incertitudes qui peuvent exister au sujet de la nature précise des dépenses qui sont couvertes. En outre, M. Rosenberg a effectué en faveur de Mme Pach certains paiements qu'il n'a pas cherché à déduire de son revenu.

[12]            Le fait que les montants ont été payés d'une façon irrégulière ne les empêche pas non plus d'être des paiements effectués au titre de la pension alimentaire. Il s'agissait néanmoins de montants « payables périodiquement » selon les dispositions de l'accord : voir Sa Majesté la Reine c. Sills 85 D.T.C. 5096, page 5098.

[13]            Je suis donc convaincu que le juge n'a commis aucune erreur susceptible de contrôle lorsqu'il a décidé que les paiements reçus en vertu de l'accord écrit en sus de la somme mensuelle de 1 000 $ étaient imposables entre les mains de la demanderesse conformément à l'alinéa 56(1)b).


Deuxième question : Le juge a-t-il commis une erreur lorsqu'il a statué que l'accord n'avait pas été modifié après le mois d'avril 1997?

[14]            L'avocat de la demanderesse a allégué que le juge de la Cour de l'impôt avait commis une deuxième erreur en concluant que la pension alimentaire pour enfants n'était pas devenue pour Mme Pach un montant à recevoir à la date d'exécution d'un accord modifié conclu entre les parties ou postérieurement.

[15]            Lorsque la pension alimentaire est reçue dans une année d'imposition, le montant à inclure dans le revenu du contribuable est déterminé selon une formule énoncée à l'alinéa 56(1)b), qui est rédigé comme suit :

ARTICLE 56 :            Sommes à inclure dans le revenue de l'année.

      (1) Sans préjudice de la portée générale de l'article 3, sont à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition :

[...]

56. (1) Amounts to be included in income for year - Without restricting the generality of section 3, there shall be included in computing the income of a taxpayer for a taxation year,

...

b) Pension alimentaire - le total des montants représentant chacun le résultat du calcul suivant :

A - (B + C)

où :

(b) support - the total of all amounts each of which is an amount determined by the formula

A - (B + C)

where

A          représente le total des montants représentant chacun une pension alimentaire que le contribuable a reçue après 1996 et avant la fin de l'année d'une personne donnée dont il vivait séparé au moment de la réception de la pension,

A          is the total of all amounts each of which is a support amount received after 1996 and before the end of the year by the taxpayer from a particular person where the taxpayer and the particular person were living separate and apart at the time the amount was received,

B           le total des montants représentant chacun une pension alimentaire pour enfants que la personne donnée était tenue de verser au contribuable aux termes d'un accord ou d'une ordonnance à la date d'exécution ou postérieurement et avant la fin de l'année relativement à une période ayant commencé à cette date ou postérieurement,

B           is the total of all amounts each of which is a child support amount that became receivable by the taxpayer from the particular person under an agreement or order on or after its commencement day and before the end of the year in respect of a period that began on or after its commencement day, and

C          le total des montants représentant chacun une pension alimentaire que le contribuable a reçue de la personne donnée après 1996 et qu'il a incluse dans son revenu pour une année d'imposition antérieure;

C          is the total of all amounts each of which is a support amount received after 1996 by the taxpayer from the particular person and included in the taxpayer's income for a preceding taxation year;

[16]            Conformément au paragraphe 56.1(4), lorsque la pension alimentaire est également une pension alimentaire pour enfants et qu'elle est payée en vertu d'un accord à la date d'exécution ou postérieurement, ces faits donnent lieu à une situation dans laquelle le montant total qui a été versé au titre de la pension alimentaire à inclure dans le revenu annuel du contribuable peut être réduit. La « date d'exécution » au sens de la Loi est définie comme suit au paragraphe 56.1(4) :

« date d'exécution » - « date d'exécution » Quant à un accord ou une ordonnance :

"commencement day" at any time of an agreement or order means

a) si l'accord ou l'ordonnance est établi après avril 1997, la date de son établissement;

(a) where the agreement or order is made after April 1997, the day it is made; and

b) si l'accord ou l'ordonnance est établi avant mai 1997, le premier en date des jours suivants, postérieur à avril 1997 :

(b) where the agreement or order is made before May 1997, the day, if any, that is after April 1997 and is the earliest of

(i) le jour précisé par le payeur et le bénéficiaire aux termes de l'accord ou de l'ordonnance dans un choix conjoint présenté au ministre sur le formulaire et selon les modalités prescrit,

(i) the day specified as the commencement day of the agreement or order by the payer and recipient under the agreement or order in a joint election filed with the Minister in prescribed form and manner,

(ii) si l'accord ou l'ordonnance fait l'objet d'une modification après avril 1997 touchant le montant de la pension alimentaire pour enfants qui est payable au bénéficiaire, le jour où le montant modifié est à verser pour la première fois,

(ii) where the agreement or order is varied after April 1997 to change the total child support amounts payable to the recipient by the payer, the commencement day of the first such subsequent agreement or order, and

(iii) si un accord ou une ordonnance subséquent est établi après avril 1997 et a pour effet de changer le total des montants de pension alimentaire pour enfants qui sont payables au bénéficiaire par le payeur, la date d'exécution du premier semblable accord ou de la première semblable ordonnance,

(iii) where a subsequent agreement or order is made after April 1997, the effect of which is to change the total child support amounts payable to the recipient by the payer, the commencement day of the first such subsequent agreement or order, and

(iv) le jour précisé dans l'accord ou l'ordonnance, ou dans toute modification s'y rapportant, pour l'application de la présente loi.

(iv) the day specified in the agreement or order, or any variation thereof, as the commencement day of the agreement or order for the purposes of this Act.

[17]            En l'espèce, l'accord écrit du 19 avril 1994 ne comporte pas de date d'exécution étant donné qu'aucune des solutions de rechange énoncées dans les dispositions suivant le paragraphe 56.1(4) ne s'applique. Si la formule prévue à l'alinéa 56(1)b) est utilisée, la pension alimentaire pour enfants que la demanderesse a reçue en vertu d'un accord écrit qui ne comporte pas de date d'exécution ne réduit pas le montant total de la pension alimentaire qui doit être inclus dans le revenu de Mme Pach. Par conséquent, le juge de la Cour de l'impôt n'a commis aucune erreur de droit en décidant que l'exigence relative à la date d'exécution prévue au paragraphe 56(1)(4) n'avait pas été établie.


[18]            L'avocat de la demanderesse a soutenu que les parties avaient modifié l'accord après le mois d'avril 1997 et avaient réduit les montants que M. Rosenberg devait payer et que l'accord modifié était donc visé par les dispositions susmentionnées. Il a été soutenu qu'aucun accord modificateur écrit n'était nécessaire pour que les dispositions de l'alinéa 60b), qui est rédigé comme suit, soient observées :

ARTICLE 60 :           Autres déductions.

Peuvent être déduites dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition les sommes suivantes qui sont appropriées :

[...]

60. Other deductions - There may be deducted in computing a taxpayer's income for a taxation year such of the following amounts as are applicable:

...

b) Pension alimentaire - le total des montants représentant chacun le résultat du calcul suivant :

A - (B + C)

où :

(b) support - the total of all amounts each of which is an amount determined by the formula

A - (B + C)

where

A         représente le total des montants représentant chacun une pension alimentaire que le contribuable a payée après 1996 et avant la fin de l'année à une personne donnée dont il vivait séparé au moment du paiement,

A         is the total of all amounts each of which is a support amount paid after 1996 and before the end of the year by the taxpayer to a particular person, where the taxpayer and the particular person were living separate and apart at the time the amount was paid,

B          le total des montants représentant chacun une pension alimentaire pour enfants qui est devenue payable par le contribuable à la personne donnée aux termes d'un accord ou d'une ordonnance à la date d'exécution ou postérieurement et avant la fin de l'année relativement à une période ayant commencé à cette date ou postérieurement,

B          is the total of all amounts each of which is a child support amount that became payable by the taxpayer to the particular person under an agreement or order on or after its commencement day and before the end of the year in respect of a period that began on or after its commencement day, and

C         le total des montants représentant chacun une pension alimentaire que le contribuable a payée à la personne donnée après 1996 et qui est déductible dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure;

C         is the total of all amounts each of which is a support amount paid by the taxpayer to the particular person after 1996 and deductible in computing the taxpayer's income for a preceding taxation year;


[19]            Selon moi, cette position n'est pas défendable, et ce, pour deux raisons. En premier lieu, pour satisfaire aux dispositions de l'alinéa 60b), la modification doit être effectuée par écrit. Un contrat qui modifie un accord antérieur doit être établi par écrit, si le contrat initial devait être un contrat écrit (voir G.H.L. Fridman, The Law of Contract in Canada, 3e éd. (Toronto, Carswell, 1994) pages 543 et 544). En second lieu, la conclusion de fait tirée par le juge, à savoir que la preuve n'établissait pas que Mme Pach avait accepté la modification de l'accord peut être étayée par le dossier. Selon la preuve, M. Rosenberg avait unilatéralement contraint Mme Pach à accepter les réductions et Mme Pach se voyait donc obligée d'accepter le montant payé. Bref, Mme Pach n'a pas volontairement consenti à la réduction. La décision du juge ne peut donc pas être infirmée en vertu de l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale pour le motif qu'elle est fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans qu'il soit tenu compte des éléments dont le juge disposait.

[20]            Pour ces motifs, je rejetterais la demande de contrôle judiciaire avec dépens.

« B. Malone »

Juge

« Je souscris aux présents motifs.

A.M. Linden, juge »

« Je souscris aux présents motifs.

John M. Evans, juge »

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                         A-402-02

INTITULÉ :                                                        NANCI PACH

                                                                                                                                     demanderesse

c.

SA MAJESTÉ LA REINE

et BRUCE ROSENBERG

                                                                                                                                          défendeurs

LIEU DE L'AUDIENCE :                                TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                           LE 30 SEPTEMBRE 2003

MOTIFS DU JUGEMENT :                          LE JUGE MALONE

Y ONT SOUSCRIT :                                        LE JUGE LINDEN

LE JUGE EVANS

DATES DES MOTIFS :                                   LE 2 OCTOBRE 2003

COMPARUTIONS :

David J. Rotfleisch                                                POUR LA DEMANDERESSE

Eleanor H. Thorn                                                  POUR LA DÉFENDERESSE,

SA MAJESTÉ LA REINE

Bruce Rosenberg                                                  POUR LE DÉFENDEUR,

POUR SON PROPRE COMPTE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Rotfleisch et Samulovitch                                     POUR LA DEMANDERESSE

Avocats

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                                 POUR LA DÉFENDERESSE,

Sous-procureur général du Canada                     SA MAJESTÉ LA REINE

Bruce Rosenberg                                                  POUR LE DÉFENDEUR,

Toronto (Ontario)                                                 POUR SON PROPRE COMPTE


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