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Date : 20060502

Dossier : A‑598‑05

Référence : 2006 CAF 159

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE NADON

                        LE JUGE EVANS

 

ENTRE :

CARL JAMES BURGESS

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

 

 

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 2 mai 2006

Jugement prononcé à l’audience à Ottawa (Ontario), le 2 mai 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                              LE JUGE EVANS

 


 

 

 

Date : 20060502

Dossier : A‑598‑05

Référence : 2006 CAF 159

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE NADON

                        LE JUGE EVANS

 

ENTRE :

CARL JAMES BURGESS

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 2 mai 2006)

 

LE JUGE EVANS

[1]               Il s’agit d’un appel interjeté par Carl Burgess d’une décision du juge Gibson de la Cour fédérale rejetant la demande de contrôle judiciaire visant une décision d’un arbitre de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (son titre à l’époque). L’arbitre avait rejeté le grief de M. Burgess selon lequel l’employeur avait refusé sa demande de congé non payé pour obligations personnelles en violation de l’article 17.10 de la convention collective conclue entre le Conseil du Trésor et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada. Cette disposition prévoit que ce genre de demande de congé, lorsque la durée du congé est de plus de trois mois et de moins d’un an, doit être accordé « [s]ous réserve des nécessités du service ».

 

[2]               La décision de l’arbitre est publiée sous l’intitulé Burgess c. Conseil du Trésor (Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien), 2004 CRTFP 164, et la décision du juge Gibson sous l’intitulé Burgess c. Canada (Procureur général), 2005 CF 1562.

 

[3]               L’employeur n’a présenté aucune preuve à l’arbitre. L’arbitre s’est toutefois fondé sur la preuve produite par M. Burgess pour conclure que le refus du congé était justifié. En particulier, il s’est basé sur le fait que M. Burgess était un employé compétent et expérimenté dans une unité dont le moral était mauvais, qu’il y avait eu une réorganisation et que plusieurs membres du personnel avaient démissionné. M. Burgess avait également mentionné dans une proposition écrite, qu’il avait transmise à son employeur à l’appui de sa demande de congé, qu’il était le seul employé à posséder les connaissances exigées par certaines tâches.

 

[4]               Il est bien établi que la norme de contrôle applicable aux conclusions de fait d’un arbitre aux termes de l’alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7, est la décision manifestement déraisonnable. Nous avons appliqué cette norme aux preuves présentées par M. Burgess à l’arbitre et estimons que celui‑ci disposait de suffisamment de preuves pour faire les inférences qu’il a faites et pour conclure que le refus par l’employeur d’accorder le congé demandé était raisonnable.

 

[5]               L’avocat de M. Burgess a également soutenu que l’arbitre avait commis une erreur susceptible de contrôle parce qu’il n’avait pas tenu compte dans ses motifs du fait que l’employeur n’avait pas remplacé M. Burgess pendant les deux ans ayant suivi le refus du congé. Nous ne pouvons retenir cet argument.

 

[6]               Rien ne prouvait que M. Burgess n’avait pas été remplacé après qu’il eut démissionné à la suite du refus de sa demande de congé. À titre d’exemple, rien n’indiquait si l’employeur avait tenté sans succès de combler le poste de M. Burgess à la Section des ressources forestières du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien au Yukon. Rien non plus ne prouvait que les services fournis par l’employeur s’étaient détériorés en raison d’un manque de personnel à la suite de la démission de M. Burgess.

 

[7]               Par conséquent, il nous est impossible de conclure que ce fait postérieur au refus était un élément tellement important de l’argument selon lequel le refus de l’employeur était déraisonnable que l’arbitre a commis une erreur en n’en traitant pas dans ses motifs.

 

[8]               Enfin, nous tenons à souligner que nous comprenons très mal pourquoi l’employeur a été aussi réticent à expliquer franchement à M. Burgess et à l’arbitre les raisons de son refus d’accorder le congé non payé fondées sur « les nécessités du service ». À notre avis, ce n’est pas la façon dont un employeur devrait agir avec ses employés ou participer à une instance devant un arbitre.

 

[9]               Pour ces motifs, l’appel sera rejeté. L’employeur a demandé des dépens mais, compte tenu des circonstances de l’affaire, aucuns dépens ne seront adjugés.

 

 

« John M. Evans »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                          A‑598‑05

 

(APPEL D’UNE ORDONNANCE DE LA COUR FÉDÉRALE DATÉE DU 18 NOVEMBRE 2005, DOSSIER T‑2249‑04)

 

INTITULÉ :                                                         CARL JAMES BURGESS

                                                                              c.

                                                                              PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                   OTTAWA (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                 LE 2 MAI 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR       (LES JUGES NOËL, NADON ET EVANS)

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :             LE JUGE EVANS

 

 

COMPARUTIONS :

 

Steven Welchner

                    POUR L’APPELANT

 

Neil McGraw

                    POUR L’INTIMÉ

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Welchner Law Office

Ottawa (Ontario)

 

                    POUR L’APPELANT

 

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général

                    POUR L’INTIMÉ

 

 

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