Date : 20041005
Dossier : A-122-04
Référence : 2004 CAF 333
PRÉSENT : MONSIEUR LEJUGE ROTHSTEIN
ENTRE :
LINDA HUSKINSON
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 5 octobre 2004.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE ROTHSTEIN
Date : 20041005
Dossier : A-122-04
Référence : 2004 CAF 333
PRÉSENT : MONSIEUR LE JUGE ROTHSTEIN
ENTRE :
LINDA HUSKINSON
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
[1] Le présent appel vise une décision rendue par le juge Mogan de la Cour de l'impôt suivant la procédure informelle.
[2] Le 8 septembre 2004, le juge Linden a donné la directive suivante :
[traduction] Informer l'appelante que son dossier d'appel doit être déposé avant le 30 septembre 2004.
[3] Dans une lettre datée du 23 septembre 2004, l'appelante a avisé la Cour qu'elle ne déposerait pas son dossier pour le 30 septembre 2004. Elle semble s'opposer à l'affidavit déposé au nom de l'intimée. Parallèlement, elle proteste qu'il n'y a aucune partie intimée à contre-interroger. Elle dit ensuite être convaincue qu'elle n'aura pas droit à une audition impartiale et qu'elle ne sera pas traitée de manière égale et équitable dans le processus. L'appelante affirme qu'elle ne déposera pas son dossier à moins qu'il ne soit clairement démontré [traduction] « qu'il existe une véritable partie intimée qui a eu personnellement connaissance de l'affaire et qui a des vues tout à fait opposées » .
[4] L'appelante peut procéder à un contre-interrogatoire sur l'affidavit présenté par l'intimée si elle le désire et, à cet égard, elle devrait communiquer immédiatement avec l'avocat de l'intimée. La Cour demande à l'avocat de l'intimée d'aider l'appelante en s'occupant des services de sténographie et de transcription, bien que, si elle désire contre-interroger, ces services soient à sa charge, à moins que la Cour n'en décide autrement à la conclusion de l'appel. Le contre-interrogatoire doit être terminé au plus tard le 22 octobre 2004.
[5] Si l'appelante a encore des réserves après le contre-interrogatoire et qu'elle désire s'opposer à l'affidavit de l'intimée ou à des éléments de son contenu, il lui sera loisible de le faire et la Cour examinera son objection. Par ailleurs, le contenu de sa lettre du 23 septembre 2004 ne constitue pas une objection valide. Si elle désire faire objection, elle doit le faire en déposant, au plus tard le 5 novembre 2004, une lettre brève et succincte expliquant son objection.
[6] En ce qui concerne l'impartialité de la procédure, il faut dire que l'appelante et l'intimée sont toutes les deux assujetties aux Règles de la Cour et que celles-ci sont appliquées de façon égale à chacune d'elles. À la lecture du dossier de la Cour, aucune injustice n'est apparente dans ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. L'appelante et l'intimée ont produit des affidavits. Elles ont toutes les deux le droit de déposer des dossiers. Si l'appelante désire que l'appel soit entendu, la prochaine étape consiste à déposer son dossier. La Cour avait avisé l'appelante qu'elle devait déposer son dossier pour le 30 septembre 2004, mais elle ne l'a pas fait. La Cour donne maintenant avis à l'appelante que son dossier devra être signifié et déposé au plus tard le 19 novembre 2004. Si le dossier de l'appelante n'est pas signifié et déposé à cette date, la Cour considérera qu'elle s'est désistée et l'appel sera rejeté sans autre avis.
[7] Je me dois de faire une autre observation. L'appelante dit qu'elle ne déposera pas son dossier à moins qu'il ne soit démontré qu'il existe une véritable partie intimée qui a des vues tout à fait opposées aux siennes. De toute évidence, l'intimée s'oppose à son appel. L'appelante doit comprendre que l'appel est interjeté à l'encontre d'un jugement de la Cour de l'impôt qui lui est défavorable et non à l'encontre de ce que l'intimée dit ou ne dit pas. Il lui incombe de démontrer pourquoi le jugement de la Cour de l'impôt est erroné. Dans le dossier que l'appelante déposera, son mémoire des faits et du droit devrait cerner les erreurs alléguées dans le jugement de la Cour de l'impôt.
« Marshall Rothstein »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes, LL.B.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-122-04
INTITULÉ : LINDA HUSKINSON
c.
SA MAJESTÉ LA REINE
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE ROTHSTEIN
DATE DES MOTIFS : LE 5 OCTOBRE 2004
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Linda Huskinson POUR SON PROPRE COMPTE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Linda Huskinson POUR SON PROPRE COMPTE
Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉE
Sous-procureur général du Canada