Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20060309

Dossier : A-112-05

Référence : 2006 CAF 104

CORAM :       LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE EVANS

                        LE JUGE MALONE

ENTRE :

CHC CASINOS CANADA LTD.

appelante

(demanderesse)

et

LE CONSEIL DE BANDE DE LA PREMIÈRE NATION
DES CHIPPEWAS DE MNJIKANING

intimé

et

ONTARIO FIRST NATIONS LIMITED PARTNERSHIP

intervenant

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 9 mars 2006.

Jugement rendu séance tenante à Toronto (Ontario), le 9 mars 2006.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                            LE JUGE EVANS


Date : 20060309

Dossier : A-112-05

Référence : 2006 CAF 104

CORAM :       LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE EVANS

                        LE JUGE MALONE

ENTRE :

CHC CASINOS CANADA LTD.

appelante

(demanderesse)

et

LE CONSEIL DE BANDE DE LA PREMIÈRE NATION
DES CHIPPEWAS DE MNJIKANING

intimé

et

ONTARIO FIRST NATIONS LIMITED PARTNERSHIP

intervenant

DEMANDE EN VERTU DE l'article 18.1 de la Loi sur les cours fédérales, L.R.C. 1985,

ch. F-7, modifié

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés séance tenante à Toronto (Ontario), le 9 mars 2006)

LE JUGE EVANS

[1]                Il s'agit d'une requête de l'intimé en vue de faire radier en raison de son caractère théorique un appel interjeté à l'encontre d'une décision de la juge Heneghan de la Cour fédérale refusant d'accorder une ordonnance de mandamus pour imposer à l'intimé de délivrer les permis de construction demandés par l'appelante : CHC Casinos Canada Ltd. c. Le conseil de bande de la première nation des Chippewas de Mnjikaning, 2005 CF 233. Comme l'intimé a par la suite délivré les permis de construction aux appelantes, l'appel est sans objet.

[2]                Nous ne sommes pas persuadés que les circonstances de l'espèce justifient la Cour d'exercer son pouvoir discrétionnaire de se saisir de l'appel en dépit du fait qu'il est sans objet. Les autres questions toujours en litige entre les parties seront mieux traitées dans les procédures connexes, notamment dans la demande de contrôle judiciaire de l'appelante adressée à la Cour fédérale pour attaquer la validité du règlement modifié en vertu duquel les permis sont censés avoir été délivrés.

[3]                Pour ces motifs, la requête de l'intimé est accueillie et l'appel est annulé en raison de son caractère théorique. Les dépens ne seront pas adjugés.

« John M. Evans »

Juge

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                             A-112-05

INTITULÉ :                                                                            CHC CASINOS CANADA LTD. c. LE CONSEIL DE BANDE DE LA PREMIÈRE NATION DES CHIPPEWAS DE MNJIKANING ET AL.

LIEU DE L'AUDIENCE :                                                      TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                                                    LE 9 MARS 2006

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                        LES JUGES DÉCARY, EVANS

                                                                                                ET MALONE

PRONONCÉS SÉANCE TENANTE :                                  LE JUGE EVANS

COMPARUTIONS :

Mme Kathryn Podrebarac

POUR L'APPELANTE

M. Philip Tunley

POUR L'INTIMÉ

M. Tycho Manson

POUR L'INTERVENANT

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Tough & Podrebarac LLP

Toronto (Ontario)

POUR L'APPELANTE

McCarthy Tétrault LLP

Toronto (Ontario)

POUR L'INTIMÉ

Torys LLP

Toronto (Ontario)

POUR L'INTERVENANT

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