Date : 20040324
Dossier : A-417-03
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LA JUGE SHARLOW
LE JUGE MALONE
AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI, L.C. 1996, CH. 23
ET LA LOI SUR LES COURS FÉDÉRALES, L.R.C. 1985, CH. F-7
ENTRE :
SONIA CAMPBELL
demanderesse
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
Audience tenue à Edmonton (Alberta), le mercredi 24 mars 2004
Jugement rendu à l'audience à Edmonton (Alberta), le mercredi 24 mars 2004
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE ROTHSTEIN
Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE SHARLOW
LE JUGE MALONE
Date : 20040324
Dossier : A-417-03
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LA JUGE SHARLOW
LE JUGE MALONE
AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI, L.C. 1996, CH. 23
ET LA LOI SUR LES COURS FÉDÉRALES, L.R.C. 1985, CH. F-7
ENTRE :
SONIA CAMPBELL
demanderesse
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Edmonton (Alberta), le 24 mars 2004)
[1] Même si cela n'est pas tout à fait clair à la lecture de sa décision, il semble que le conseil arbitral ait été d'avis que la demanderesse a fait l'objet d'un licenciement motivé parce qu'elle a omis de se présenter au travail.
[2] La demanderesse dit qu'elle a quitté son emploi parce qu'il n'y avait pas assez de travail. La preuve obtenue de l'employeur est contradictoire. Selon le témoignage de la personne qui a assisté à la rupture du lien employeur-employé, l'employeur avait demandé à la demanderesse si elle allait retourner au travail et celle-ci avait répondu que non. Selon le témoignage fourni deux ans plus tard par le contrôleur de l'employeur, qui n'avait pas assisté à la rupture du lien employeur-employé, la demanderesse avait été congédiée.
[3] Il nous est impossible de déterminer, à la lecture de sa décision, si le conseil arbitral a relevé les contradictions existant dans la preuve fournie par l'employeur et, dans l'affirmative, comment il les a conciliées. En l'absence de toute explication, nous devons conclure que le conseil arbitral a fondé sa décision sur une conclusion tirée sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, contrevenant ainsi à l'alinéa 115(2)c) de la Loi sur l'assurance-emploi.
[4] Le juge-arbitre a commis une erreur en omettant de mentionner cette lacune dans les motifs du conseil arbitral.
[5] La demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision du juge-arbitre sera annulée et l'affaire sera renvoyée au juge-arbitre en chef ou à une personne désignée par lui, qui la tranchera en tenant pour acquis que l'appel du demandeur contre la décision du conseil arbitral doit être accueilli et que l'affaire doit être renvoyée à un conseil arbitral différemment constitué pour nouvel examen.
[6] Des dépens de 1 500 $, incluant frais, débours et TPS, seront adjugés à la demanderesse.
_ M.E. Rothstein _
Juge
Traduction certifiée conforme
Aleksandra Koziorowska, LL.B.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-417-03
INTITULÉ : SONIA CAMPBELL
c.
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : EDMONTON (ALBERTA)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 24 MARS 2004
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : (LES JUGES ROTHSTEIN, SHARLOW ET MALONE)
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE ROTHSTEIN
COMPARUTIONS:
Zoran Bozic |
POUR LA DEMANDERESSE
|
Margaret McCabe |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Braul Spencer & McEvoy Edmonton (Alberta) |
POUR LA DEMANDERESSE |
Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR |