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Date : 20060317

Dossier : A-55-06

Référence : 2006 CAF 115

EN PRÉSENCE DU JUGE SEXTON

ENTRE :

KAREN DEEVY

Appel CP 23729

requérante

et

LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

intimé

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 17 mars 2006.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                                                                 LE JUGE SEXTON


Date : 20060317

Dossier : A-55-06

Référence : 2006 CAF 115

EN PRÉSENCE DU JUGE SEXTON

ENTRE :

KAREN DEEVY

Appel CP 23729

requérante

et

LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

intimé

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE SEXTON

[1]                Dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire principale, la requérante présente deux requêtes. Dans la première, elle sollicite l'autorisation de fournir d'autres documents ainsi qu'une preuve pharmacologique à l'appui. Dans la deuxième, elle sollicite une ordonnance autorisant Sandra L. Fraser (Mme Fraser), infirmière autorisée et non juriste, à la représenter dans la demande de contrôle judiciaire. La demande en question renvoie à une décision rendue le 9 janvier 2006 par la Commission d'appel des pensions (la Commission).

[2]                Selon la requérante, les circonstances particulières justifiant la deuxième ordonnance sont que Mme Fraser connaît bien les médicaments et leurs divers effets secondaires. Cela ne suffit pas, en soi, à justifier que l'ordonnance demandée soit rendue. Par ailleurs, la requérante invoque les articles 115 et 121 des Règles des Cours fédérales. Aucune de ces dispositions ne s'applique en l'espèce. L'article 115 a trait à la nomination judiciaire de représentants pour des personnes non nées ou non identifiées ou pour des personnes n'ayant pas la capacité d'ester en justice. Aucun des éléments de preuve produits ne permet de conclure que la requérante remplit ces conditions. L'article 121 a trait aux parties qui n'ont pas la capacité d'ester en justice et aux parties qui agissent ou cherchent à agir en qualité de représentants, notamment dans un recours collectif. Aucun des éléments de preuve produits ne permet de conclure que la requérante remplit les conditions dont il est question dans ces articles.

[3]                Dans Erdmann c. Canada, 2001 CAF 138, la Cour a reconnu qu'elle peut avoir le pouvoir inhérent de permettre à un non-juriste de représenter un plaideur si l'intérêt de la justice l'exige. Elle a cependant ajouté que le non-juriste qui cherchait à représenter la partie dans cette affaire ne saisissait pas bien la nature du contrôle judiciaire ou de la procédure à suivre. On peut en dire autant de Mme Fraser. Par exemple, l'avis de demande préparée par Mme Fraser vise à obtenir le contrôle judiciaire d'une décision rendue par la Commission le 9 janvier 2006. Le dossier révèle qu'aucune décision n'a été rendue à cette date. Il n'y a rien non plus dans le dossier dont la Cour a été saisie qui indique ce que dit la décision, si tant est qu'une décision a bel et bien été rendue. Les seules décisions de la Commission dont il est question dans les éléments de preuve sont celles du 4 novembre 2005 et du 3 novembre 2004.

[4]                Deuxièmement, la requérante demande l'autorisation d'introduire des éléments de preuve qui n'auraient pas été produits devant la Commission, sans qu'un fondement juridique soit fourni pour justifier l'introduction de ces nouveaux éléments.

[5]                Troisièmement, le dossier de requête présenté par Mme Fraser n'est pas conforme à l'article 309 des Règles. Il ne contient pas l'ordonnance qui fait l'objet de la demande. Alinéa 309(2)c). Il ne contient pas non plus le mémoire des faits et du droit de la requérante. Alinéa 309(2)h). Les documents contenus dans le dossier ne figurent pas sur des pages numérotées consécutivement. Paragraphe 309(2). Ils ne sont pas non plus classés dans l'ordre indiqué au paragraphe 309(2).

[6]                Quatrièmement, le dossier de requête de la requérante n'est pas conforme à l'article 364 des Règles. Par exemple, il ne semble pas contenir de table des matières. Alinéa 364(2)a). Par ailleurs, les documents contenus dans le dossier ne figurent pas sur des pages numérotées consécutivement. Paragraphe 364(2). De plus, comme les pages ne sont pas reliées, elles ne semblent pas classées dans un ordre quelconque, contrairement à ce que prévoit le paragraphe 364(2).


[7]                Pour tous les motifs susmentionnés, les deux requêtes sont rejetées.

« J. Edgar Sexton »

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                             A-55-06

INTITULÉ :                                                                            Karen Deevy c. Le ministre du Développement social

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                                       LE JUGE SEXTON

DATE DES MOTIFS :                                                           LE 17 MARS 2006

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Karen Deevy

Sandra L. Fraser

POUR LA REQUÉRANTE

Allan Matte

POUR L'INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Cornwall (Ontario)

Disability Advocate SanDouglas Health Care & Associates Inc.

Ottawa (Ontario)

POUR LA REQUÉRANTE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR L'INTIMÉ

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