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Date : 20041008

Dossiers : A-556-01, A-60-03, A-237-03

Référence : 2004 CAF 338

CORAM :       LE JUGE ROTHSTEIN

LA JUGE SHARLOW

LE JUGE MALONE

                                                                                                                                             A-556-01

ENTRE :

                                                           GABOR L. ZSOLDOS

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

                                        LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                           défendeur

                                                      ----------------------------------

                                                                                                                                               A-60-03

                                                                                                                                             A-237-03

ENTRE :

                                                              ILONA ZSOLDOS

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                             et

                                        LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                           défendeur

                                 Audience tenue à Toronto (Ontario), le 14 septembre 2004.

                                    Jugement rendu à Toronto (Ontario), le 8 octobre 2004.

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                 LE JUGE MALONE

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                      LE JUGE ROTHSTEIN

                                                                                                                         LA JUGE SHARLOW


                                                                                                                                 Date : 20041008

                                                                                          Dossiers : A-556-01, A-60-03, A-237-03

                                                                                                                Référence : 2004 CAF 338

CORAM :       LE JUGE ROTHSTEIN

LA JUGE SHARLOW

LE JUGE MALONE

                                                                                                                                             A-556-01

ENTRE :

                                                           GABOR L. ZSOLDOS

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

                                        LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                           défendeur

                                                      ----------------------------------

                                                                                                                                               A-60-03

                                                                                                                                             A-237-03

ENTRE :

                                                              ILONA ZSOLDOS

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                             et

                                        LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                           défendeur


                                                       MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE MALONE

Introduction    

[1]                Gabor L. Zsoldos et Ilona Zsoldos sont mari et femme; ils sollicitent le contrôle judiciaire de deux jugements rendus par le juge D. W. Beaubier le 21 août 2001 relativement aux années d'imposition 1992 à 1997 dans le cas de Mme Zsoldos (dossier A-60-03) et 1995 à 1997 dans le cas de M. Zsoldos (dossier A-556-01). Ces jugements reposent sur les motifs de jugement écrits répertoriés Zsoldos c. Canada, [2001] 4 C.T.C. 2671, 2003 D.T.C. 904 (C.C.I.).

[2]                Devant le juge Beaubier, les deux demandeurs ont interjeté appel des nouvelles cotisations distinctes que le ministre du Revenu national (le ministre) avait établies à leur égard conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la Loi), ainsi que des pénalités qu'il leur avait infligées. Les appels intentés sous le régime de la procédure informelle de la Cour de l'impôt ont été entendus ensemble sur preuve commune.

[3]                Une demande subsidiaire concerne une ordonnance rendue par le juge Terrence O'Connor à l'encontre de Mme Zsoldos le 25 avril 2003 (décision non publiée) relativement à d'autres appels déposés pour 1992 et 1993 (dossier A-237-03) à l'égard des nouvelles cotisations établies conformément aux jugements rendus par le juge Beaubier pour ces années.


Question en litige

[4]                La principale question que doit trancher notre Cour est celle de savoir si le juge Beaubier a eu raison de maintenir les nouvelles cotisations ainsi que les pénalités infligées aux demandeurs par le ministre.

Faits à l'origine du litige

[5]                En 1993, M. Zsoldos était un architecte autorisé de l'Ontario exerçant sa profession seul tandis que Mme Zsoldos était une employée salariée travaillant à temps plein dans le secteur de l'industrie alimentaire. En avril de cette même année, les Zsoldos ont demandé l'aide d'un comptable agréé, John Morgan, pour préparer leurs déclarations de revenu pour 1992. M. Morgan a déclaré dans son témoignage qu'étant donné que Mme Zsoldos subvenait aux besoins de la cellule familiale et qu'elle finançait en fait l'entreprise de son mari grâce à son revenu d'emploi, il a suggéré que Mme Zsoldos crée une nouvelle entreprise dont elle serait l'unique propriétaire et qui porterait la dénomination « G & I Management Services » (G & I). Cette entreprise exercerait au moins une partie des activités auparavant exercées par l'entreprise de services d'architecture de M. Zsoldos qui, en 1992, était déficitaire. La suggestion faite avait en réalité pour but de permettre le transfert de certaines des pertes à Mme Zsoldos qui touchait un revenu d'emploi.


[6]                Le juge Beaubier a retenu le témoignage de M. Morgan et a conclu que, même s'ils voulaient bien accepter cet avis et y donner suite, les Zsoldos n'ont en fait rien changé, sinon sur papier. Pour l'essentiel, M. Zsoldos a continué d'exploiter son entreprise de services d'architecture et il n'y a jamais eu de deuxième entreprise dirigée par Mme Zsoldos.

[7]                Le juge a également retenu le témoignage de M. Morgan quand il a affirmé que les déclarations de revenu des Zsoldos pour les années 1993 et 1994 ont été préparées sur la même base que les déclarations de 1992 dans lesquelles il avait accepté toutes les déclarations et tous les calculs de M. Zsoldos pour G & I. À partir de 1994, les Zsoldos ont fait leurs propres calculs et ont préparé leurs déclarations de revenu sans l'aide de M. Morgan.

[8]                Dans ses motifs, le juge a mis en doute à six reprises l'honnêteté et la crédibilité du témoignage de M. Zsoldos, ce qui l'a amené à conclure finalement que la demande de déduction pour l'utilisation d'un véhicule pendant les années en litige, demande qui incluait tous les frais personnels et les dépenses d'entreprise des demandeurs, était incroyable. « Cela confirme le manque de crédibilité de l'ensemble des témoignages de Gabor et d'Ilona en l'espèce » . (Voir le paragraphe 20 des motifs du juge Beaubier.) Le juge Beaubier a ensuite conclu qu'il n'y avait aucun fondement juridique ou factuel lui permettant d'infirmer les nouvelles cotisations établies par le ministre pour les années en litige.


[9]                En ce qui concerne les pénalités infligées pour faute lourde, le juge Beaubier a conclu que les activités des Zsoldos montraient qu'ils avaient sciemment trompé M. Morgan au sujet des déclarations de revenu pour 1992 et 1993. Il a aussi constaté que M. Zsoldos avait inclus dans les rapports annuels de G & I les revenus et les dépenses liés à son cabinet d'architecture, même si le comptable lui avait déconseillé de le faire. Le juge Beaubier a donc conclu que l'ensemble du témoignage de M. Zsoldos manquait de crédibilité, que ses actes constituaient une action fautive intentionnelle et que le ministre avait infligé à bon droit des pénalités à M. et Mme Zsoldos conformément au paragraphe 163(2). Il a jugé que, collectivement, les actes des Zsoldos constituaient un « manquement délibéré » et, s'appuyant sur l'ensemble de la preuve, il a statué que le ministre avait à bon droit procédé à la réouverture des dossiers relatifs aux déclarations de revenu des Zsoldos frappées de prescription conformément au paragraphe 152(4).

Demandes de contrôle judiciaire

[10]            Gabor L. Zsoldos et Ilona Zsoldos sollicitent maintenant le contrôle judiciaire des jugements rendus en première instance. Aucun des deux demandeurs n'était représenté par un avocat devant notre Cour.

Norme de contrôle


[11]            Dans l'arrêt Jastrebski c. Canada, [1994] 3 C.F. 466, notre Cour a statué qu'il n'y a aucune raison d'appliquer aux erreurs de droit faites dans le cadre de la procédure informelle une norme différente de celle appliquée aux erreurs faites dans le cadre de la procédure normale. Bien que l'arrêt Jastrebski n'ait pas tranché la question de savoir si une norme différente devrait être appliquée aux questions de fait, notre Cour a par la suite appliqué à ces questions la norme de l'erreur manifeste et dominante en s'appuyant sur le critère formulé dans l'arrêt Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235. (Voir Deptuck c. Canada, 2003 CAF 177, et Servais c. Canada, 2003 CAF 329.)

[12]            Suivant l'arrêt Housen, la norme de contrôle applicable aux questions de droit est celle de la décision correcte tandis que celle applicable aux questions de fait, aux inférences de fait et aux questions mixtes de fait et de droit est celle de l'erreur manifeste et dominante. Maintenant que les décisions rendues suivant la procédure informelle peuvent faire l'objet d'un appel en vertu des paragraphes 27(1.2) à (1.4) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, et ses modifications, tout motif éventuel permettant de justifier l'application de normes de contrôle différentes a disparu.

Analyse

Demandes A-60-03 et A-556-01

[13]            Les demandes présentées par les Zsoldos portent sur deux points principaux :

1)          Le juge n'a pas observé un principe de justice naturelle quand il a adopté le témoignage de David Browne, le vérificateur de l'Agence du revenu du Canada qui aurait un parti pris contre les architectes, alors qu'il n'a pas tenu compte du témoignage de leur comptable M. Morgan.


2)          Le juge a écarté la jurisprudence selon laquelle les clients d'un comptable agréé ne peuvent pas être tenus responsables des actes du spécialiste qui a préparé leurs déclarations. En l'espèce, les Zsoldos ont suivi les conseils de M. Morgan et le modèle qu'il avait proposé et ils n'ont pas fait intentionnellement ou délibérément de fausses déclarations.

[14]            D'entrée de jeu, il convient de souligner qu'il n'y a aucune disposition générale empêchant le fractionnement du revenu au Canada. Chaque cas doit être évalué en fonction de ses faits. Le juge Iacobucci dit dans l'arrêt Neuman c. Canada (Ministre du Revenu national), [1998] 1 R.C.S. 770, au paragraphe 39, que :

... les contribuables peuvent organiser leurs affaires d'une façon particulière dans le seul but de se prévaloir délibérément des mécanismes de réduction de l'impôt prévus dans la LIR.

[15]            La Loi de l'impôt sur le revenu ne comporte aucune disposition qui aurait pu faire obstacle au plan d'action proposé par M. Morgan. En théorie, le conjoint d'une personne qui exerce une profession peut mettre sur pied une entreprise distincte chargée d'effectuer certaines fonctions qui font partie de l'exercice de la profession ou qui sont simplement liées ou accessoires à celle-ci, et en arriver ainsi à une sorte de fractionnement du revenu. Toutefois, quiconque entreprend un tel plan d'action doit s'assurer que la preuve relative aux arrangements pris établit clairement que les parties ont effectivement suivi le plan. En l'espèce, des instructions ont été données aux Zsoldos et un plan d'action leur a été suggéré, mais il a été jugé que leur gestion de l'entreprise après qu'ils eurent censément mis en oeuvre le plan d'action était essentiellement la même qu'auparavant. Ils ont été incapables de prouver au juge Beaubier qu'ils avaient effectivement fait ce qui leur avait été conseillé.


[16]            La question que doit trancher notre Cour est celle de savoir si le juge Beaubier a commis une erreur de droit ou a commis des erreurs manifestes et dominantes dans ses conclusions de fait. À mon point de vue, absolument rien ne permet à notre Cour d'infirmer les conclusions du juge selon lesquelles ce que les parties ont présenté comme l'entreprise distincte de G & I n'était rien d'autre que l'entreprise de service d'architecture de M. Zsoldos.

[17]            On n'a pas non plus démontré la présence d'erreurs de droit qui justifieraient l'intervention de notre Cour. Le juge Beaubier comprenait manifestement le concept du fractionnement du revenu, mais il a conclu que l'enregistrement du nom G & I en avril 1993 était une fiction. Il n'a pas rejeté G & I parce qu'elle avait été créée pour réduire autant que possible le fardeau fiscal des Zsoldos grâce au fractionnement du revenu ou, comme M. Zsoldos a semblé le croire, parce qu'il estimait que certaines des activités de G & I auraient contrevenu aux règles régissant l'exercice de la profession d'architecte. Au contraire, le juge Beaubier a rejeté l'idée que G & I constituait une entreprise légitime à propriétaire unique appartenant à Mme Zsoldos parce que les faits indiquaient que les revenus et les dépenses déclarés au nom de G & I faisaient partie des activités de M. Zsoldos en tant qu'architecte ou constituaient des dépenses personnelles du ménage.

Déclarations frappées de prescription et pénalités pour faute lourde


[18]            Suivant le paragraphe 152(4), le ministre peut établir une cotisation pour une année d'imposition pour laquelle il y a prescription si le contribuable qui produit la déclaration a fait une présentation erronée des faits par négligence, inattention ou omission volontaire, ou a commis quelque fraude en la produisant.

[19]            Le paragraphe 152(4) de la Loi prévoit notamment:

152(4) Le ministre peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant l'impôt pour une année d'imposition, ainsi que les intérêts ou les pénalités, qui sont payables par un contribuable en vertu de la présente partie ou donner avis par écrit qu'aucun impôt n'est payable pour l'année à toute personne qui a produit une déclaration de revenu pour une année d'imposition. Pareille cotisation ne peut être établie après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l'année que dans les cas suivants :           

152(4) The Minister may at any time make an assessment, reassessment or additional assessment of tax for a taxation year, interest or penalties, if any, payable under this Part by a taxpayer or notify in writing any person by whom a return of income for a taxation year has been filed that no tax is payable for the year, except that an assessment, reassessment or additional assessment may be made after the taxpayer's normal reassessment period in respect of the year only if             

a) le contribuable ou la             personne produisant la     déclaration :

(a) the taxpayer or person filing     the return

(i) soit a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, ou a commis quelque fraude en produisant la déclaration ou en fournissant quelque renseignement sous le régime de la présente loi, ...

(i) has made any misrepresentation that is attributable to neglect, carelessness or wilful default or has committed any fraud in filing the return or in supplying any information under this Act, ...

[20]        Le paragraphe 163(2) de la Loi est également pertinent :


163(2) Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, un formulaire, un certificat, un état ou une réponse (appelé « déclaration » au présent article) rempli, produit ou présenté, selon le cas, pour une année d'imposition pour l'application de la présente loi, ou y participe, y consent ou y acquiesce est passible d'une pénalité égale ...

163(2) Every person who, knowingly, or under circumstances amounting to gross negligence, has made or has participated in, assented to or acquiesced in the making of, a false statement or omission in a return, form, certificate, statement or answer (in this section referred to as a "return") filed or made in respect of a taxation year for the purposes of this Act, is liable to a penalty...

[21]        Il ressort clairement du paragraphe 163(2) qu'il incombe au ministre de prouver, suivant la prépondérance de la preuve, que Mme Zsoldos a sciemment, ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, participé, consenti ou acquiescé à un faux énoncé ou à une omission dans ses déclarations. Lorsqu'il détermine les pénalités pour faute lourde, le ministre doit prouver l'existence d'un degré important de négligence qui correspond à une action délibérée, une indifférence au respect de la loi. (Voir Venne c. Sa Majesté la Reine), [1984], A.C.F. no 314, 84 D.T.C. 6247, p. 6256 (C.F. 1re inst.).) Le contribuable peut se soustraire à l'application des dispositions concernant les pénalités s'il s'est fondé sur un avis erroné d'un conseiller fiscal ou s'il n'a pas omis sciemment de déclarer un revenu ou un gain en capital. (Voir Findlay c. Sa Majesté la Reine, [2000] A.C.F. no 731, 2000 D.T.C. 6345 (CAF).) Ce n'est toutefois pas le cas en l'espèce.

[22]        Lorsqu'il a examiné les pénalités infligées par le ministre, le juge Beaubier a fait les commentaires suivants aux paragraphes 24 et 25 :


La question suivante est de savoir si les pénalités ont été imposées à bon droit [...] Gabor et Ilona savaient en avril 1993 qu'ils remettaient à M. Morgan des états de dépenses indiquant des sommes à déduire au titre de frais d'ordre architectural et de frais juridiques liés au cabinet d'architecture de Gabor. Ils savaient également qu'ils demandaient à déduire tous leurs frais d'automobile ainsi que des dépenses du ménage afin d'indiquer une perte pour Ilona, de manière qu'elle obtienne un remboursement d'impôt. Sur la foi du témoignage de M. Morgan quant aux restrictions relatives à ce que les appelants devaient déduire, il est clair que M. Morgan avait avisé les appelants de ne pas indiquer de frais relatifs à l'architecture ou de ne pas inclure de revenus tirés de l'architecture dans l'état financier de G & I. Néanmoins, ils l'ont fait à l'époque et ont continué de le faire tout au long des années en question. Tout cela représentait des actes délibérés de leur part et une indifférence quant à savoir quels types de frais étaient déduits, à qui se rapportaient vraiment les dépenses et si la Loi de l'impôt sur le revenu était respectée. Ils ont fait la même chose pour chaque année concernant les intérêts déduits [...]

[23]            Il est clair que le juge a appliqué les critères juridiques et l'analyse prescrite dans la décision Venne, précitée, au paragraphe 21 de ces motifs, et je suis incapable de conclure que ses conclusions sur les faits ou même son analyse juridique concernant les pénalités contenaient des erreurs qui justifieraient notre intervention.

[24]            Pour les motifs qui précèdent, les demandes A-60-03 et A-556-01 devraient être rejetées.

Demande A-237-03 (ordonnance du juge O'Connor en date du 25 avril 2003)


[25]            Après les jugements du juge Beaubier du 21 août 2001, le ministre a établi de nouvelles cotisations dans des avis de nouvelles cotisations datés du 9 octobre 2001 à l'égard des déclarations de revenu d'Ilona Zsoldos pour 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 et 1997. En ce qui concerne les nouvelles cotisations pour 1992 et 1993, Mme Zsoldos a déposé un autre avis d'opposition et un avis d'appel devant la Cour de l'impôt le 2 décembre 2002. Dans son avis d'appel, elle soulève essentiellement les mêmes arguments que lors du premier appel, mais elle prétend en outre que, compte tenu des conclusions du juge Beaubier, toutes les pertes dont elle a demandé la déduction devraient être celles de M. Zsoldos, le revenu de ce dernier atteignant ainsi un niveau qui devrait permettre à la demanderesse d'avoir droit au crédit d'impôt pour conjoint.

[26]            Le 25 février 2003, le défendeur a présenté une requête visant à obtenir la radiation de l'avis d'appel et a allégué que l'avis soulevait des questions qu'avait déjà tranchées le juge Beaubier dans cette affaire et constituait donc un abus de procédure puisque Mme Zsoldos cherchait à porter en appel une nouvelle cotisation établie conformément à la décision du juge Beaubier. Le 25 avril 2003, le juge O'Connor de la Cour de l'impôt a rendu une ordonnance dans laquelle il a radié l'avis d'appel sans fournir de motifs écrits. Mme Zsoldos demande maintenant le contrôle judiciaire de cette ordonnance.


[27]            Suivant le paragraphe 165(1.1) de la Loi, le contribuable a le droit de faire une opposition ou d'interjeter appel à l'égard d'une nouvelle cotisation établie conformément à une ordonnance d'un tribunal mais seulement en ce qui concerne les questions que le tribunal n'a pas tranchées définitivement. Il s'agit d'un motif suffisant pour radier le second appel de Mme Zsoldos pour 1992 et 1993, sauf relativement à un point, c'est-à-dire que l'appel aurait dû être accueilli en ce qui concerne le crédit d'impôt pour conjoint qu'a réclamé Mme Zsoldos pour 1992 et 1993. En fait, l'avocat de la Couronne a admis à juste titre devant cette Cour que les déclarations de 1992 et de 1993 auraient dû être renvoyées au ministre pour réexamen sur ce point. Par conséquent, le deuxième appel de Mme Zsoldos pour 1992 et 1993 devrait être accueilli et le jugement de la Cour de l'impôt sur cet appel devrait être annulé et remplacé par un jugement faisant droit en partie à son appel et renvoyant ses déclarations pour 1992 et 1993 au ministre afin qu'il réexamine sa demande de crédit d'impôt pour conjoint.

[28]            Les présents motifs tranchent les demandes de contrôle judiciaire dans les dossiers A-556-01, A-60-03 et A-237-03 et doivent être versés dans ces dossiers.

[29]            Les parties devront payer leurs propres dépens dans les trois demandes.

                                                                                  « Brian Malone »                

                                                                                                     Juge                        

« Je souscris aux présents motifs

Marshall Rothstein, juge »

« Je souscris aux présents motifs

K. Sharlow, juge »

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.


                             COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIERS :                                       A-556-01, A-60-03, A-237-03

INTITULÉS :                          A-556-01         GABOR L. ZSOLDOS c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

A-60-03           ILONA ZSOLDOS c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

A-237-03         ILONA ZSOLDOS c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                LE 14 SEPTEMBRE 2004

MOTIFS DU JUGEMENT :             LE JUGE MALONE

Y ONT SOUSCRIT :              LE JUGE ROTHSTEIN

LA JUGE SHARLOW

DATE DES MOTIFS :                       LE 8 OCTOBRE 2004

COMPARUTIONS :

Gabor L. Zsoldos                                  POUR L'APPELANT (en son propre nom)

André LeBlanc                                      POUR L'INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Gabor L. Zsoldos

Toronto (Ontario)                                  POUR L'APPELANT (en son propre nom)

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)                                   POUR L'INTIMÉ



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