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Date : 20040402

Dossier : A-358-03

Référence : 2004 CAF 131

CORAM :       LE JUGE LÉTOURNEAU

LE JUGE EVANS

LE JUGE MALONE

ENTRE :

                                  LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                  appelant

                                                                       et

       SUZUKI CANADA INC. et LES MOTEURS KAWASAKI CANADIEN INC.

                                                                                                                                  intimées

                                Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 16 mars 2004.

                                 Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 2 avril 2004.

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                     LE JUGE MALONE

Y ONT SOUSCRIT :                                                                      LE JUGE LÉTOURNEAU

                                                                                                                   LE JUGE EVANS


Date : 20040402

Dossier : A-358-03

Référence : 2004 CAF 131

CORAM :       LE JUGE LÉTOURNEAU

LE JUGE EVANS

LE JUGE MALONE

ENTRE :

                                  LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                  appelant

                                                                       et

       SUZUKI CANADA INC. et LES MOTEURS KAWASAKI CANADIEN INC.

                                                                                                                                  intimées

                                                 MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE MALONE

Introduction


[1]                Cet appel porte sur le classement des véhicules tout terrain (VTT) en vertu de l'annexe du Tarif des douanes, L.R.C. 1985 (3e suppl.), ch. 41. Plus précisément, il s'agit de savoir si le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a eu raison de classer les VTT à titre de « motocycles » dans la position no 87.11 par opposition aux « voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes » dans la position no 87.03. La décision du Tribunal est publiée à [2003] T.C.C.E. no 35.

[2]                Pour les motifs qui sont ci-dessous énoncés, je suis convaincu que le Tribunal a clairement commis une erreur en omettant de classer les VTT à titre de « voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes » dans la position no 87.03, cette décision devant être annulée.

Véhicules tout terrain

[3]                Un VTT est un véhicule à moteur à quatre roues, à châssis tubulaire, conçu pour l'utilisation non routière; il est utilisé pour transporter une personne et des bagages sur un mauvais terrain. Comme presque tous les autres véhicules à quatre roues, le système de direction d'un VTT fait tourner les roues intérieures selon un angle de braquage un peu plus prononcé que les roues extérieures, de sorte que le tracé des roues est en ligne droite. C'est ce qu'on appelle le « principe Ackerman » . Le mouvement du guidon et le transfert de poids de l'utilisateur aident également à diriger le VTT.

Tarif des douanes


[4]                Le Tarif des douanes vise à établir des tarifs d'importation pour les marchandises apportées au Canada. Les classements, et les taux tarifaires correspondants, varient d'un produit à l'autre; ces classements sont énumérés en détail à l'annexe I. Le Tarif des douanes donne également effet aux obligations qui incombent au Canada en vertu de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui tente de rationaliser et d'harmoniser le classement de toutes les marchandises commerciales parmi les États signataires (voir également Ministre du Revenu national c. Yves Ponroy Canada (2000), 259 N.R. 238 (C.A.F.)).

[5]                L'article 10 du Tarif des douanes prévoit que le classement des marchandises est effectué en conformité avec les Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé, telles qu'elles sont énoncées dans l'annexe. La Règle générale 1 prévoit que le classement est déterminé d'après les termes des positions et les Notes de Sections ou de Chapitres pertinentes. L'article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l'interprétation de ces positions et sous-positions, le Tribunal tient compte des Notes explicatives. Les parties conviennent que les marchandises peuvent être classées conformément à la Règle générale 1, pour le motif qu'elles relèvent d'une seule position, mais elles ne s'entendent pas sur la position.

[6]                Les positions concurrentes pour les VTT ainsi que les Notes explicatives y afférentes sont libellées comme suit :

87.03        Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 87.02), y compris les voitures du type « break » et les voitures de course.

La présente position comprend les voitures automobiles de tous types, y compris les véhicules automobiles amphibies pour le transport des personnes, quel que soit le moteur qui les actionne (moteur à piston à allumage par étincelles ou par compression, électrique, turbine à gaz, etc.)


Elle couvre aussi les véhicules légers à trois roues de construction plus simple, tels notamment :

-        ceux utilisant des moteurs et des roues de motocycles, etc., qui, par leur structure mécanique, présentent les caractéristiques des voitures automobiles proprement dites : présence d'une direction du type automobile ou, à la fois, d'une marche et d'un différentiel.

Relèvent notamment de la présente position :

1)      Les voitures de tourisme, de place ou de sport (voitures de course).

2)      Les véhicules de transport spécialisés, tels que voitures-ambulances, voitures cellulaires, voitures-corbillards.

3)      Les minibus de camping (motorhomes, caravanes automotrices, etc.), véhicules assurant le transport des personnes et spécialement équipés en vue d'assurer le logement (lits, cuisine, sanitaires, etc.).

4)      Les véhicules spécialement conçus pour se déplacer sur la neige (autoneiges, motoneiges, par exemple)

5)      Les véhicules spéciaux pour le transport des personnes sur les terrains de golf et véhicules similaires.

6)      Les véhicules à quatre roues, à châssis tubulaire, munis d'un système de direction du type automobile, par exemple reposant sur le principe Ackerman.

[Non souligné dans l'original.]

87.11        Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars.

Cette position couvre, d'une part, un ensemble de véhicules à moteur, à deux roues destinés essentiellement au transport des personnes.

Outre les motocycles du type classique, la présente position comprend les scooters, caractérisés par des roues de petite dimension et par une plate-forme horizontale réunissant l'avant et l'arrière du véhicule, les cyclomoteurs (motocycles de faible puissance dénommés parfois vélomoteurs et les cycles équipés d'un moteur auxiliaire.

Les motocycles peuvent être carrossés afin de protéger le conducteur contre les intempéries ou être équipés d'un side-car.

Sont également classés ici les véhicules à trois roues (du type triporteur, par exemple), à la condition qu'ils ne présentent pas le caractère d'une voiture automobile du no 87.03 (voir la Note explicative du no 87.03).

La présente position couvre, d'autre part, les side-cars de tous types pour motocycles ou cycles conçus pour le transport des personnes ou des marchandises et qui ne peuvent pas être utilisés séparément. Ils sont équipés d'une seule roue sur un côté, le côté sans roue comportant des dispositifs permettant de les fixer aux motocycles ou aux cycles en position latérale.

Sont, en revanche, exclus :


a)      Les véhicules à quatre roues, pour le transport de personnes, à châssis tubulaire, munis d'un système de direction du type automobile, par exemple reposant sur le principe Ackerman (no 87.03).

b)      Les remorques destinées à être fixées à un motocycle ou à un cycle (no 87.16).

[Non souligné dans l'original.]

[7]                L'Organisation mondiale des douanes a également publié un avis de classement indiquant que les VTT doivent être classés dans la position 87.03. Cet avis est ainsi libellé :

8703.21    Véhicule tout terrain à quatre roues (à deux roues motrices), à châssis tubulaire muni d'une selle du type motocycle, d'un guidon pour le diriger et de pneumatiques à basse pression. La direction peut braquer les deux roues avant comme dans un véhicule automobile traditionnel (principe Ackerman). Le véhicule est doté d'une boîte de vitesses automatique avec marche arrière, d'une transmission par chaîne à l'essieu arrière et de freins à tambour à l'avant et à l'arrière. Il est propulsé par un moteur monocylindre à quatre temps d'une cylindrée de 124 cm3. Il n'est équipé ni de porte-bagages ni de barre d'attelage.

La décision du Tribunal

[8]                Devant le Tribunal, le procureur général du Canada a soutenu que les VTT doivent être inclus dans la position no 87.03 sous le numéro (6), qui se rapporte aux « véhicules à quatre roues, à châssis tubulaire, munis d'un système de direction du type automobile, par exemple reposant sur le principe Ackerman » (pour plus de commodité, ci-après appelé le numéro 6). Les intimées ont soutenu que les VTT ne comportent pas les caractéristiques d'un système de direction du type automobile et qu'ils ne peuvent donc pas être classés dans cette position.


[9]                En rendant sa décision, le Tribunal a dit qu'il ne voyait pas pourquoi le fait qu'un système de direction est fondé sur le principe Ackerman devrait entraîner l'exclusion des VTT de la position 87.11 et leur inclusion dans la position 87.03, même s'il a également conclu qu'en fait, les VTT ont un système de direction fondé sur le principe Ackerman. Toutefois, compte tenu de la preuve présentée par les experts, le Tribunal a conclu que les VTT n'ont pas un système de direction du type automobile et qu'ils peuvent donc à première vue être classés dans les deux rubriques. Le Tribunal s'est fondé sur l'alinéa 3a) des Règles générales pour l'interprétation et il a conclu que c'est la position 87.11 plutôt que la position 87.03 qui est la plus spécifique. L'alinéa 3a) se lit comme suit :

3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la Règle 2b) ou dans tout autre cas, le classement s'opère comme suit :

a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l'une d'elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.

Le Tribunal a conclu que la position 87.11 était plus spécifique étant donné que les VTT sont le résultat de l'évolution de motocycles, et présentent certaines caractéristiques des motocycles, comme le fait qu'on les dirige au moyen d'un guidon et qu'ils sont « montés » et non conduits.

Moyens d'appel


[10]            L'appelant soutient ici que la décision du Tribunal est déraisonnable parce qu'elle est fondée sur une interprétation de la position 87.03 du Tarif qui est clairement erronée.

Norme de contrôle

[11]            La Cour a toujours statué que la norme de contrôle qu'il convient d'appliquer aux décisions rendues par le Tribunal dans les affaires de classement du Tarif des douanes est celle de la décision raisonnable : Yves Ponroy, précité; Flora Manufacturing & Distributing Ltd. c. Canada (Sous-ministre du Revenu national) (2000) 258 N.R. 134 (C.A.F.); Ministre du Revenu national (Douanes et Accise) c. Schrader Automotive Inc. (1999), 240 N.R. 381 (C.A.F.)). La norme de la décision raisonnable a été décrite par le juge Iacobucci dans l'arrêt Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748, paragraphe 56 :

Est déraisonnable la décision qui, dans l'ensemble, n'est étayée par aucun motif capable de résister à un examen assez poussé. En conséquence, la cour qui contrôle une conclusion en regard de la norme de la décision raisonnable doit se demander s'il existe quelque motif étayant cette conclusion.

Analyse

[12]            Contrairement aux Notes de Chapitres et aux Notes de Sections, les Notes explicatives ne lient pas le Tribunal lorsqu'il classe des marchandises importées. Leur valeur, lorsqu'il s'agit d'interpréter les dispositions du Tarif des douanes, est établie à l'article 11, qui prévoit ce qui suit :


11. Pour l'interprétation des positions et sous-positions, il est tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et de leurs modifications, publiés par le Conseil de coopération douanière (Organisation mondiale des douanes).

[Non souligné dans l'original.]

11. In interpreting the headings and subheadings, regard shall be had to the Compendium of Classification Opinions to the Harmonized Commodity Description and Coding System, published by the Customs Co-operation Council (also known as the World Customs Organization), as amended from time to time.

[emphasis added]

[13]            Selon le New Shorter Oxford English Dictionary (Oxford: Clarendon Press, 1993), le mot « regard » (tenir compte) veut dire [TRADUCTION] « considérer, tenir compte, prêter attention, prendre note » . Essentiellement, le législateur veut donc que les Notes explicatives soient un guide d'interprétation du classement tarifaire au Canada et qu'elles soient considérées dans ce contexte. Pour satisfaire à l'objet des notes, à savoir l'interprétation, et assurer l'harmonie au sein de la communauté internationale, il faut respecter les Notes explicatives, à moins qu'il n'existe un motif valable de ne pas le faire.

[14]            En décidant que la direction du VTT n'est pas fondée sur un système de direction du type automobile, le Tribunal a noté le numéro 6, mais il a rejeté son application. Compte tenu des témoignages d'expert qu'il a entendus, le Tribunal a conclu qu'un système de direction du type automobile utilise six éléments constitutifs fondamentaux, mais qu'il manque aux VTT trois éléments, et il a donc conclu que les VTT ne relèvent pas du numéro 6.


[15]            Selon l'analyse que j'ai menée, le Tribunal a interprété le numéro 6 d'une façon erronée. La question que le Tribunal aurait dû se poser n'est pas de savoir si les VTT comportent les six éléments du système de direction du type automobile, mais plutôt s'ils ont un système de direction du type automobile au sens attribué à ces termes au numéro 6. En adoptant l'interprétation qu'il a retenue, le Tribunal n'a pas tenu compte du fait que le numéro 6 renferme un exemple d'un système de direction qui est un « système de direction du type automobile » , à savoir « un système de direction reposant sur le principe Ackerman » .

[16]            Le Tribunal a essentiellement choisi le sens qu'il attribuait lui-même à l'expression « système de direction du type automobile » et, ce faisant, il a défini de nouveau le libellé établi par l'Organisation mondiale des douanes, dont le mandat inclut l'harmonisation des douanes. En outre, l'expression « un système de direction reposant sur le principe Ackerman » , système que le Tribunal a rejeté comme « système de direction du type automobile » , a expressément été utilisée à trois reprises par l'Organisation mondiale des douanes : dans les Notes explicatives de la position 87.03; dans les Notes explicatives de la position 87.11; et dans un avis de classement (précité, paragraphes 6 et 7 des présents motifs). À mon avis, cette répétition montre que l'on a délibérément choisi de faire mention du principe Ackerman et que cela visait clairement à illustrer ce qui constitue un « système de direction du type automobile » .


[17]            Comme il en a été fait mention au paragraphe 13 des présents motifs, le Tribunal n'est pas tenu d'appliquer les Notes explicatives lorsqu'il existe une raison valable de déroger aux directives qui y sont données. Dans certains cas, la preuve d'expert peut établir l'existence d'une telle raison. Toutefois, même dans le cas où il pourrait avec raison décider de ne pas appliquer les Notes explicatives, le Tribunal n'est pas autorisé à rédiger de nouveau ou à laisser de côté ces notes en définissant de nouveau leurs termes.

[18]            Selon l'interprétation qu'il convient de donner aux Notes explicatives de la position 87.03 et de la position 87.11, et compte tenu de la preuve non contestée selon laquelle le système de direction utilise le principe Ackerman, le Tribunal a agi d'une façon déraisonnable en concluant que les VTT pouvaient être classés autrement que dans la position 87.03. Le simple fait que les VTT ne comportent pas trois éléments d'un système de direction du type automobile au sens où ces termes sont employés par les ingénieurs dans l'industrie ne prouve pas que les VTT ne relèvent pas de la position 87.03, compte tenu du fait en particulier que ces véhicules possèdent les éléments qui ont été identifiés dans les Notes explicatives comme déterminants aux fins du classement.


[19]            La preuve d'expert dont disposait le Tribunal, tout en indiquant l'existence de similarités entre les VTT et les motocycles, n'établit pas non plus d'une façon raisonnable que l'inclusion des VTT dans la position 87.03 doit être rejetée. Les VTT sont visés par la description des « autres véhicules automobiles » figurant dans cette position, ces termes étant décrits d'une façon plus précise dans les Notes explicatives pertinentes. La position 87.03 s'applique à divers types de véhicules à quatre roues ainsi qu'aux motoneiges, qui partagent les caractéristiques des VTT du fait qu'elles sont dirigées au moyen de guidons et qu'elles sont « montées » plutôt que conduites. En soi, l'inclusion des motoneiges dans la position 87.03 indique clairement la portée étendue que les mots « autres véhicules automobiles » figurant dans la position 87.03 peuvent à bon droit se voir attribuer.

[20]            Par conséquent, j'accueillerais l'appel avec dépens et j'annulerais la décision que le Tribunal a rendue le 2 mai 2003. Si la décision que le Tribunal aurait dû rendre est maintenant rendue, je rejetterais les appels interjetés par les intimées (nos AP-99-114, AP-99-115 et AP-2000-08) avec dépens.

« B. Malone »

Juge

« Je souscris aux présents motifs

Gilles Létourneau, juge »

« Je souscris aux présents motifs

John M. Evans, juge »

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad.a., LL.L.


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     A-358-03

INTITULÉ :                                                    le Procureur général du Canada

c.

Suzuki Canada Inc. et

Les Moteurs Kawasaki Canadien Inc.

LIEU DE L'AUDIENCE :                              Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                           le 16 mars 2004

MOTIFS DU JUGEMENT :                        le juge Malone

Y ONT SOUSCRIT :                                      le juge Létourneau

le juge Evans

DATE DES MOTIFS :                                   le 2 avril 2004

COMPARUTIONS :

Suzanne Pereira                                                 POUR L'APPELANT

Brian J. Barr                                                      POUR LES INTIMÉES

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Morris Rosenberg                                              POUR L'APPELANT

Sous-procureur général du Canada                   

Ottawa (Ontario)                                              

MacLaren Corlett, LLP                                     POUR LES INTIMÉES

Ottawa (Ontario)


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