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Date : 20010319

Dossier : A-828-00

CORAM :      LE JUGE EN CHEF RICHARD

LE JUGE STRAYER

LE JUGE SHARLOW

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

appelants

- et -

GEORGE WILLIAM HARRIS,

pour son propre compte et pour le compte d'une catégorie de demandeurs

composée des particuliers et autres personnes qui sont tenus de produire des déclarations conformément à l'article 150 de la Loi de l'impôt sur le revenu,

L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), dans sa forme modifiée,

à l'exception des personnes visées par le paragraphe 2 de la présente demande

intimé

JUGEMENT

1.                   L'appel est accueilli en partie.

2.                   L'ordonnance du juge responsable de la gestion de l'instance ordonnant la divulgation de l'identité du contribuable est annulée, sous réserve du droit de l'intimé (demandeur dans l'action) de demander la divulgation en vertu de la règle 229 ou de la règle 242, selon le cas.

3.                   En ce qui concerne la demande des appelants sur l'existence d'un privilège en vertu de l'article 37 de la Loi sur la preuve au Canada;

1)                   la directive du juge responsable de la gestion de l'instance portant que les documents ne sont pas exemptés d'une divulgation par application de l'article 37 de la Loi sur la preuve au Canada est annulée;


2)                   la requête présentée par les appelants en vertu de l'article 37 de la Loi sur la preuve au Canada est renvoyée au juge responsable de la gestion de l'instance pour qu'il rende une nouvelle décision sans tenir compte de l'article 241 de la Loi de l'impôt sur le revenu;

3)                   compte tenu du nouveau point de vue des appelants sur la divulgation des documents inclus dans l'annexe 2 de leur affidavit de documents, une fois révisés pour remplacer les renseignements susceptibles d'identifier le contribuable par des descriptions génériques, les appelants pourront, s'ils le jugent opportun, présenter une nouvelle attestation qui traite uniquement de la question de la divulgation de l'identité du contribuable.

(4)                L'une ou l'autre partie est autorisée à demander la modification des directives du juge responsable de la gestion de l'instance afin de déterminer si et dans quelle mesure les règles 151 et 152 doivent être appliquées à la divulgation des documents compris dans l'annexe 2 de l'affidavit des appelants une fois révisés conformément à l'alinéa 3c) qui précède.

(5)                Les dépens de la présente requête suivront l'issue de l'instance.

« J. Richard »

J.C.

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


Date : 20010319

Dossier : A-828-00

Référence neutre : 2001 CAF 74

CORAM :      LE JUGE EN CHEF RICHARD

LE JUGE STRAYER

LE JUGE SHARLOW

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

appelants

- et -

GEORGE WILLIAM HARRIS,

pour son propre compte et pour le compte d'une catégorie de demandeurs

composée des particuliers et autres personnes qui sont tenus de produire des déclarations conformément à l'article 150 de la Loi de l'impôt sur le revenu,

L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), dans sa forme modifiée,

à l'exception des personnes visées par le paragraphe 2 de la présente demande

intimé

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 8 mars 2001

JUGEMENT rendu à Ottawa (Ontario), le 19 mars 2001

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :                                                                      LE JUGE SHARLOW

Y ONT SOUSCRIT :                                                                         LE JUGE EN CHEF RICHARD

                                                                                                                           LE JUGE STRAYER


Date : 20000319

Dossier : A-828-00

Référence neutre : 2001 CAF 74

CORAM :      LE JUGE EN CHEF RICHARD

LE JUGE STRAYER

LE JUGE SHARLOW

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

appelants

- et -

GEORGE WILLIAM HARRIS,

pour son propre compte et pour le compte d'une catégorie de demandeurs

composée des particuliers et autres personnes qui sont tenus de produire des déclarations conformément à l'article 150 de la Loi de l'impôt sur le revenu,

L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), dans sa forme modifiée,

à l'exception des personnes visées par le paragraphe 2 de la présente demande

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE SHARLOW

[1]         La Couronne interjette appel de l'ordonnance du juge responsable de la gestion de l'instance qui lui impose la divulgation limitée de l'identité d'un contribuable qui a obtenu une certaine décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu en 1991.


[2]         Cette question se pose dans le contexte d'une action intentée en 1996 par l'intimé George William Harris. M. Harris demande plusieurs jugements déclaratoires en soutenant que cette décision est incorrecte en droit et que le ministre, en prononçant cette décision, a accordé indûment une préférence et un avantage particulier au contribuable qui l'a obtenue. La déclaration allègue en outre [Traduction] « une crainte raisonnable de mauvaise foi dans un acte d'administration et un motif inavoué de la part de la Couronne dans les circonstances de l'espèce. »

[3]         La Couronne soutient en défense que la décision de 1991 est correcte en droit et que sa délivrance n'était nullement irrégulière ni illégale.

[4]         Aucun acte fautif n'est reproché au contribuable.

[5]         L'affidavit de documents déposé au nom de la Couronne énumère plusieurs documents dans l'annexe 2 à l'égard desquels elle revendique un privilège en vertu de l'article 241 de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) et de l'article 37 de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5.

[6]         La Couronne a demandé des directives au juge responsable de la gestion de l'instance en vertu de la règle 54 concernant la validité de sa revendication d'un privilège à l'égard de ces documents.


[7]         Dans ses directives, le juge responsable de la gestion de l'instance a dit que le privilège revendiqué par la Couronne ne pouvait être reconnu et a ordonné la divulgation des documents énumérés dans l'annexe 2 de son affidavit de documents, y compris tout renseignement susceptible de révéler l'identité du contribuable, sous réserve de leur révision en vue d'en biffer les détails non pertinents. Le juge a toutefois ordonné, en vertu des règles 151 et 152, que la divulgation soit limitée à l'avocat du contribuable et aux autres avocats participant à l'instance.

[8]         La Couronne interjette appel de ces directives.

[9]         À l'audition de l'appel, l'avocat de la Couronne a reconnu son obligation de divulguer les documents énumérés dans l'annexe 2 de son affidavit de documents. Toutefois, la Couronne soutient que ces documents doivent d'abord être révisés de façon à ne pas révéler l'identité du contribuable. La Couronne propose de réviser ces documents en biffant les noms et tous les autres renseignements pouvant permettre à un lecteur avisé d'identifier le contribuable, et de remplacer les mots biffés par des descriptions génériques assez explicites pour permettre à l'avocat de M. Harris de procéder à un interrogatoire préalable valable.

[10]       On ne sait avec certitude si les documents ainsi révisés doivent continuer d'être considérés confidentiels sous le régime des règles 151 et 152. Il appartient au juge responsable de la gestion de l'instance qui a rendu la première ordonnance de trancher cette question.


[11]       Compte tenu de cette concession de la Couronne, l'appel ne vise plus que la question de la divulgation de l'identité du contribuable.

[12]       L'avocat de la Couronne a aussi indiqué à l'audition de l'appel que le contribuable avait consenti, en vertu du paragraphe 241(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu, à ce que les documents soient divulgués dans leur version non révisée au juge responsable de la gestion de l'instance ou au juge présidant l'instruction. Son consentement a pour objet de permettre l'examen du processus de révision pour garantir que les documents ont été révisés convenablement et pour faciliter la demande de la Couronne sous le régime de l'article 37 de la Loi sur la preuve au Canada.

[13]       Les questions à trancher peuvent se résumer comme suit :

1.                   Le juge responsable de la gestion de l'instance a-t-il eu raison de conclure que l'action intentée par M. Harris est une procédure judiciaire visée par l'alinéa 241(3)b) de la Loi sur l'impôt sur le revenu, de sorte que les paragraphes 241(1) et (2) n'empêchent pas le ministre de divulguer l'identité du contribuable?

2.                   Le juge responsable de la gestion de l'instance a-t-il eu raison de conclure que l'article 37 de la Loi sur la preuve au Canada ne s'applique pas?


3.                   Le juge responsable de la gestion de l'instance a-t-il eu raison d'ordonner la divulgation de l'identité du contribuable?

Article 241 de la Loi de l'impôt sur le revenu

Voici l'article 241 de la Loi de l'impôt sur le revenu :



241. (1) Sauf autorisation prévue au présent article, il est interdit à un fonctionnaire :

a) de fournir sciemment à quiconque un renseignement confidentiel ou d'en permettre sciemment la prestation;

b) de permettre sciemment à quiconque d'avoir accès à un renseignement confidentiel;

c) d'utiliser sciemment un renseignement confidentiel en dehors du cadre de l'application ou de l'exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l'assurance-chômage ou de la Loi sur l'assurance-emploi, ou à une autre fin que celle pour laquelle il a été fourni en application du présent article.

(2) Malgré toute autre loi ou règle de droit, nul fonctionnaire ne peut être requis, dans le cadre d'une procédure judiciaire, de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent:

a) ni aux poursuites criminelles, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou sur acte d'accusation, engagées par le dépôt d'une dénonciation ou d'un acte d'accusation, en vertu d'une loi fédérale;

b) ni aux procédures judiciaires ayant trait à l'application ou à l'exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l'assurance-chômage ou de la Loi sur l'assurance-emploi ou de toute autre loi fédérale ou provinciale qui prévoit l'imposition ou la perception d'un impôt, d'une taxe ou d'un droit.

241. (1) Except as authorized by this section, no official shall

(a) knowingly provide, or knowingly allow to be provided, to any person any taxpayer information;

(b) knowingly allow any person to have access to any taxpayer information; or

(c) knowingly use any taxpayer information otherwise than in the course of the administration or enforcement of this Act, the Canada Pension Plan, the Unemployment Insurance Act or the Employment Insurance Act or for the purpose for which it was provided under this section.

(2) Notwithstanding any other Act of Parliament or other law, no official shall be required, in connection with any legal proceedings, to give or produce evidence relating to any taxpayer information.

(3) Subsections 241(1) and 241(2) do not apply in respect of

(a) criminal proceedings, either by indictment or on summary conviction, that have been commenced by the laying of an information or the preferring of an indictment, under an Act of Parliament; or


[14]          Il est clair que l'identité du contribuable qui a obtenu la décision anticipée de 1991 constitue un renseignement confidentiel au sens de l'article 241 de la Loi de l'impôt sur le revenu. La question à trancher est celle de savoir si l'action intentée par M. Harris constitue une procédure judiciaire « ayant trait à l'application ou à l'exécution » de la Loi de l'impôt sur le revenu.

[15]          Comme je l'ai expliqué plus tôt, l'action vise une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Le ministre a rendu cette décision dans le cadre de l'administration de la Loi de l'impôt sur le revenu. M. Harris a introduit la présente instance en vue d'établir que le prononcé de cette décision ne constitue pas un acte administratif régulier. En ce sens, l'instance « a trait » à l'administration de la Loi de l'impôt sur le revenu. Par conséquent, le libellé de l'alinéa 241(3)b) est assez large pour englober la présente instance.

[16]          Toutefois, l'avocat de la Couronne prône une interprétation plus étroite de l'alinéa 241(3)b) . Il soutient que, parce que le ministre est la seule personne autorisée à administrer la Loi de l'impôt sur le revenu, l'alinéa 241(3)b) ne peut viser qu'une procédure judiciaire engagée par le ministre ou en son nom aux fins de l'administration ou de l'exécution de la Loi de l'impôt sur le revenu. Le ministre fait valoir, essentiellement, qu'une procédure visant à mettre au jour l'administration irrégulière de la Loi de l'impôt sur le revenu ne peut être considérée comme ayant trait à son administration. Cet argument me paraît illogique et je ne peux le retenir.


[17]          Je conclus que la portée de l'alinéa 242(3)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu englobe la présente instance. Le juge responsable de la gestion de l'instance a donc eu raison de conclure que les paragraphes 241(1) et (2) de la Loi de l'impôt sur le revenu n'empêchent pas le ministre de divulguer l'identité du contribuable.

Article 37 de la Loi sur la preuve

[18]          L'article 37 de la Loi sur la preuve permet à la Couronne d'éviter la divulgation de renseignements dans une procédure judiciaire lorsqu'un tribunal conclut que des raisons d'intérêt public déterminées l'emportent sur l'intérêt public justifiant la divulgation des renseignements. Les paragraphes 37(1) et (2) disposent :


37. (1) Un ministre fédéral ou toute autre personne intéressée peut s'opposer à la divulgation de renseignements devant un tribunal, un organisme ou une personne ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements, en attestant verbalement ou par écrit devant eux que ces renseignements ne devraient pas être divulgués pour des raisons d'intérêt public déterminées.

(2) Sous réserve des articles 38 et 39, dans les cas où l'opposition visée au paragraphe (1) est portée devant une cour supérieure, celle-ci peut prendre connaissance des renseignements et ordonner leur divulgation, sous réserve des restrictions ou conditions qu'elle estime indiquées, si elle conclut qu'en l'espèce, les raisons d'intérêt public qui justifient la divulgation l'emportent sur les raisons d'intérêt public invoquées lors de l'attestation.

37. (1) A minister of the Crown in right of Canada or other person interested may object to the disclosure of information before a court, person or body with jurisdiction to compel the production of information by certifying orally or in writing to the court, person or body that the information should not be disclosed on the grounds of a specified public interest.

(2) Subject to sections 38 and 39, where an objection to the disclosure of information is made under subsection (1) before a superior court, that court may examine or hear the information and order its disclosure, subject to such restrictions or conditions as it deems appropriate, if it concludes that, in the circumstances of the case, the public interest in disclosure outweighs in importance the specified public interest.



[19]       En l'espèce, la Couronne a invoqué le paragraphe 37(1) de la Loi sur la preuve en s'appuyant sur l'attestation du directeur général actuel de la Direction des décisions en impôt de la Direction générale de la politique et de la législation de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, l'entité maintenant responsable de l'administration de l'impôt. Cette attestation décrit les conséquences néfastes qui, de l'avis du directeur général, découleraient de la divulgation des documents mentionnés dans l'annexe 2 de l'affidavit de documents de la Couronne. L'attestation ne traite pas expressément de la question de savoir s'il existe des raisons d'intérêt public déterminées qui empêchent la divulgation de l'identité du contribuable, soit le seul renseignement que la Couronne cherche encore à protéger.

[20]       Le juge responsable de la gestion de l'instance n'a apparemment pas entrepris l'analyse exigée par le paragraphe 37(2) de la Loi sur la preuve. Il semble plutôt avoir considéré que l'article 37 était inopérant en raison de sa conclusion selon laquelle la divulgation n'était pas interdite par les paragraphes 241(1) ou (2) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Il a dit ce qui suit, au paragraphe 38 de ses motifs :

L'exception à l'interdiction générale de divulgation de renseignements confidentiels, prévue à l'alinéa 241(3)b) [de la Loi de l'impôt sur le revenu], prend le pas sur le privilège d'intérêt public qui est réclamé en l'instance. Selon moi, l'intérêt public exige qu'on examine si le ministre s'est déchargé de ses obligations dans l'application de la Loi [de l'impôt sur le revenu].

[21]       En l'espèce, la divulgation des renseignements que veut obtenir M. Harris est demandée en vertu des Règles de la Cour fédérale (1998), sous réserve uniquement de la revendication d'un privilège applicable. Selon moi, la Couronne doit pouvoir invoquer son immunité fondée sur des raisons d'intérêt public relativement à des renseignements confidentiels, indépendamment de l'obligation de ne pas les divulguer que lui impose l'article 241 de la Loi de l'impôt sur le revenu.


[22]       Je conclus que le juge responsable de la gestion de l'instance a commis une erreur en s'appuyant sur l'article 241 de la Loi de l'impôt sur le revenu pour déterminer la portée de l'immunité fondée sur des raisons d'intérêt public invoquée par la Couronne en l'espèce. Il aurait dû se demander expressément si les raisons d'intérêt public justifiant la divulgation l'emportaient sur les raisons d'intérêt public déterminées invoquées par la Couronne dans son attestation. Comme il n'a pas répondu à cette question, il n'était pas en mesure de conclure que les documents n'étaient pas protégés contre leur divulgation pour des raisons d'intérêt public.

[23]       La réparation qu'il convient d'accorder consiste à renvoyer la demande de la Couronne fondée sur l'article 37 au juge responsable de la gestion de l'instance. Compte tenu des concessions susmentionnées de la Couronne, la revendication d'un privilège doit maintenant être considérée comme visant uniquement l'identité du contribuable. Il pourrait convenir que la Couronne produise une nouvelle attestation et elle doit être autorisée à le faire.

L'ordonnance relative à la divulgation de l'identité du contribuable


[24]       Il n'est pas possible de décider, à partir des actes de procédure, si l'identité du contribuable qui a obtenu la décision anticipée de 1991 est pertinente relativement aux allégations figurant dans la déclaration. Le dossier ne comporte pas non plus de preuve sur ce point. L'absence de pareille preuve peut s'expliquer par la procédure inhabituelle suivie en l'espèce. Les directives demandées par la Couronne semblent avoir précédé le début des interrogatoires préalables; il n'existe donc aucune question sans réponse susceptible de donner ouverture à une requête en vertu de la règle 242. M. Harris n'a pas non plus demandé la divulgation en vertu de la règle 229.

[25]       En conséquence, quoi qu'il en soit, le juge responsable de la gestion de l'instance ne disposait d'aucune preuve qui lui aurait permis de décider si l'identité du contribuable est pertinente relativement aux allégations contenues dans la déclaration. En l'absence de pareille preuve, le juge responsable de la gestion de l'instance a commis une erreur en ordonnant la divulgation de l'identité du contribuable.

Conclusion

[26]       Pour les motifs qui précèdent, je suis d'avis d'accueillir l'appel en partie.

[27]       La directive imposant la divulgation de l'identité du contribuable doit être annulée, sous réserve du droit de M. Harris de demander la divulgation en vertu des règles 229 ou 242, selon le cas.


[28]       La directive portant que les documents ne sont pas exemptés de leur divulgation en vertu de l'article 37 de la Loi sur la preuve au Canada doit être annulée et la demande présentée par la Couronne en vertu de l'article 37 doit être renvoyée au juge responsable de la gestion de l'instance pour qu'il rende une nouvelle décision sans tenir compte de l'article 241 de la Loi de l'impôt sur le revenu. Compte tenu du nouveau point de vue de la Couronne sur la divulgation des documents révisés, la Couronne doit être autorisée à présenter une nouvelle attestation concernant la question de la divulgation de l'identité du contribuable.

« Karen R. Sharlow »

J.C.A.

« Je souscris à ces motifs

J. Richard, juge en chef »

« Je souscris à ces motifs

B.L. Strayer, J.C.A. »

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION D'APPEL

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                   A-828-00

APPEL DU JUGEMENT RENDU PAR LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE DE LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA LE 20 DÉCEMBRE 2000 DANS LE DOSSIER T-2407-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                        Sa Majesté la Reine et le ministre

du Revenu national

c.

George William Harris

LIEU DE L'AUDIENCE :                                             Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                                           le 8 mars 2001

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :                                 LE JUGE SHARLOW

Y ONT SOUSCRIT :                                                  LE JUGE EN CHEF RICHARD

LE JUGE STRAYER

DATE DES MOTIFS :                                                  le 19 mars 2001

ONT COMPARU :

Peter M. Kremer, c.r.                                                    POUR LES APPELANTS

Michael Conner                                                             POUR L'INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Morris Rosenberg                                                          POUR LES APPELANTS

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

Public Interest Law Centre                                             POUR L'INTIMÉ

Winnipeg (Manitoba)

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