Date : 20000309
Dossier : A-998-96
CORAM : LE JUGE EN CHEF
LE JUGE STRAYER, J.C.A.
LE JUGE ROTHSTEIN, J.C.A.
Affaire intéressant laLoi de l"impôt sur le revenu
ANNÉES D"IMPOSITION 1989, 1990 et 1991
ENTRE :
POINT GREY GOLF & COUNTRY CLUB
appelante
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l"audience à
Vancouver (C.-B.), le 8 mars 2000
LE JUGE ROTHSTEIN, J.C.A.
[1] Sans endosser l"ensemble des motifs du juge de la Cour canadienne de l"impôt, nous souscrivons à sa conclusion selon laquelle les intérêts qu"a tirés l"appelante en l"espèce constituaient un revenu provenant de biens au sens du sous-alinéa 149(5)e )(i) de la Loi de l"impôt sur le revenu et étaient donc imposables.
[2] Les intérêts ont été tirés d"un fond consacré à une fin particulière compte tenu d"un plan d"amélioration des immobilisations. L"appelante y accumulait de l"argent en vue de la construction d"un nouveau chalet. Dans ces circonstances, le revenu en intérêts doit être considéré comme étant un revenu provenant de biens.
[3] L"appelante a prétendu que, pour déterminer si le revenu en intérêts est ou n"est pas un revenu provenant de biens, il faut se demander si le fond qui produit les intérêts est mis en réserve aux fins légitimes du chalet. Si tel est le cas, le revenu en intérêts ne constituera pas un revenu provenant de biens et ne sera pas imposable.
[4] Toutefois, dans le contexte de l"article 149 et des clubs sans but lucratif et compte tenu des motifs de la Cour dans l"arrêt Elm Ridge Country Club Inc. c. Sa Majesté la Reine1, nous ne pouvons établir une distinction entre les fonds consacrés à une fin particulière et ceux qui ne le sont pas. En fait, si les intérêts tirés de dépôts à court terme qui ne sont pas consacrés à une fin particulière et qui découlent de surplus temporaires relatifs aux activités quotidiennes constituent un revenu provenant de biens et sont donc imposables comme la Cour l"a conclu dans l"arrêt Elm Ridge , il semblerait donc s"ensuivre que les intérêts tirés d"un fond établi à une fin unique et extraordinaire, c.-à.d. la construction d"un nouveau chalet, devraient également constituer un revenu provenant de biens et être imposables.
[5] Malgré l"habile argumentation de l"avocat de l"appelante, nous sommes d"avis, dans les circonstances de l"espèce, que les intérêts tirés constituent un revenu provenant de biens qui est imposable en vertu du sous-alinéa 149(5)(e)i ).
[6] L"appel sera rejeté avec dépens.
(s.) " Marshall E. Rothstein "
J.C.A.
Le 9 mars 2000
Vancouver (Colombie-Britannique)
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
Date : 20000309
Dossier : A-998-96
CORAM : LE JUGE EN CHEF
LE JUGE STRAYER, J.C.A.
LE JUGE ROTHSTEIN, J.C.A.
Affaire intéressant la Loi de l"impôt sur le revenu
ANNÉES D"IMPOSITION 1989, 1990 et 1991
ENTRE :
POINT GREY GOLF & COUNTRY CLUB
appelante
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 8 mars 2000
MOTIFS DU JUGEMENT prononcés à Vancouver (Colombie-Britannique), le 9 mars 2000
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE ROTHSTEIN, J.C.A.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D"APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : A-998-96 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Point Grey Golf & Country Club
c.
SMR
LIEU DE L"AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique)
DATE DE L"AUDIENCE : le 1er mars 2000
MOTIFS DU JUGEMENT DU JUGE ROTHSTEIN, J.C.A.
DATE DES MOTIFS : le 9 mars 2000
ONT COMPARU :
Craig Sturrock pour l"appelante |
Patricia Babcock pour l"intimée |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Thorsteinssons
Avocats
Vancouver (C.-B.) pour l"appelante |
Morris Rosenberg
Sous-procureur
général du Canada pour l"intimée |
1 99 D.T.C. 5127, paragraphes 15 à 19, autorisation d"appel à la Cour suprême du Canada refusée.