Date : 20001016
AFFAIRE INTÉRESSANT la LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
- et -
une ou plusieurs cotisations établies par le ministre du Revenu national
en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, le Régime de pension du Canada
et/ou de la Loi sur l'assurance-chômage à l'égard de :
GEORGE F. BESSELT
6916, 5e Rue Nord
Calgary (Alberta)
E n t r e :
SA MAJESTÉ LA REINE
demanderesse
- et -
GEORGE F. BESSELT
défendeur
MOTIFS ET DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE
LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES
[1] Dans la requête dont je suis saisi, la demanderesse sollicite la permission de demander la délivrance d'un (nouveau) bref d'exécution, vraisemblablement un bref de saisie-exécution établi selon la formule 425A. Une fois qu'il a obtenu cette autorisation, le créancier a le droit de demander au greffe de délivrer ce bref. Le montant de la créance, le taux d'intérêts et la date à partir de laquelle les intérêts commencent à courir doivent être précisés. [Le montant des dépens, ainsi les intérêts sur les dépens et la date à partir de laquelle les intérêts commencent à courir doivent également être précisés le cas échéant].
[2] Je constate que l'article 425 des Règles prévoit que l'exécution forcée d'une ordonnance se fait notamment au moyen d'un bref de saisie-exécution. En l'espèce, l' « ordonnance » est le certificat qui a été déposé. Normalement, l'autorisation permettrait au greffe de délivrer un bref en vue de percevoir les sommes indiquées au certificat, ainsi que les intérêts accumulés depuis la date indiquée au certificat.
[3] Si elle désire obtenir un bref pour un montant différent de celui qui figure dans le certificat (lequel a la même valeur qu'une ordonnance ou un jugement de notre Cour), Sa Majesté devra produire un affidavit pour justifier le nouveau montant et l'ordonnance portant autorisation indiquera tout montant différent de celui qui figure dans le certificat. Je doute que l'augmentation du montant figurant au certificat puisse être demandée par requête ex parte.
[4] En l'espèce, le certificat indique une somme due à Sa Majesté en vertu d'une cotisation établie par le ministre du Revenu national. Si la créancière a cédé ses droits en vertu d'une loi ou par un autre moyen, cette cession devrait être signalée dans l'affidavit déposé à l'appui de la requête.
[5] Je constate par ailleurs que le certificat en cause en l'espèce émane d'un fonctionnaire du ministère du Revenu national, alors que l'affidavit déposé au soutien de la présente requête porte que le débiteur doit de l'argent à l'Agence canadienne des douanes et du revenu. Si c'est effectivement le cas, ce transfert doit être indiqué d'une façon quelconque dans l'affidavit déposé à l'appui de la requête. Si l'Agence est un simple percepteur, la créance demeure une créance de Sa Majesté, dont le nom figurera sur le bref, et le créancier n'est pas l'Agence.
[6] Ainsi qu'il a déjà été mentionné, cette question devrait être clarifiée. Il est utile de préciser si la créance concerne l'impôt sur le revenu. Si elle concerne des remboursements de prestations d'assurance-chômage, il faudrait présenter des éléments de preuve démontrant que le délai de prescription de six ans n'est pas expiré ou qu'il ne s'applique pas, de sorte que la durée de validité du bref pourrait légitimement être limitée.
[7] À Toronto, la coutume veut que l'on exige de préciser si le débiteur est au courant de l'existence du certificat pour éviter des surprises inutiles aux tiers qui essaient de conclure des opérations immobilières.
[8] En l'espèce, la demande d'ordonnance dispensant la demanderesse de se conformer aux exigences formelles de l'article 364 des Règles relatives au contenu du dossier de la requête est rejetée. La requête est par conséquent rejetée, sous réserve du droit de la demanderesse de présenter une nouvelle requête ex parte à laquelle elle joindra un dossier de requête dans laquelle elle expliquera la situation.
ORDONNANCE
[9] La requête est rejetée.
« Peter A.K. Giles »
Protonotaire adjoint.
Toronto (Ontario)
Le 16 octobre 2000
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
_ DU GREFFE : ITA-8787-93
INTITULÉ DE LA CAUSE : SA MAJESTÉ LA REINE
demanderesse
- et -
GEORGE F. BESSELT
défendeur
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER À TORONTO (ONTARIO) EN VERTU DE L'ARTICLE 369 DES RÈGLES
MOTIFS ET DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DU PROTONOTAIRE ADJOINT GILES EN DATE DU LUNDI 16 OCTOBRE 2000
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Me Michael J. Lema pour la demanderesse
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Me Morris Rosenberg pour la demanderesse
Sous-procureur général du Canada
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20001016
ITA-8787-93
E n t r e :
SA MAJESTÉLA REINE
demanderesse
- et -
GEORGE F. BESSELT
défendeur
MOTIFS ET DISPOSITIF
DE L'ORDONNANCE