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Date : 20040401

Dossier : A-340-03

Référence : 2004 CAF 147

CORAM :       LE JUGE STRAYER

LE JUGE NOËL

LE JUGE SEXTON

ENTRE :

                                                   HARCHARAN SINGH SANDHU

                                                                                                                                           demandeur

                                                                             et

                                          LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 1er avril 2004.

Jugement rendu à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 1er avril 2004.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                LE JUGE STRAYER


Date : 20040401

Dossier : A-340-03

Référence : 2004 CAF 147

CORAM :       LE JUGE STRAYER

LE JUGE NOËL

LE JUGE SEXTON

ENTRE :

                                                   HARCHARAN SINGH SANDHU

                                                                                                                                           demandeur

                                                                             et

                                          LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                             défendeur

                                           MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

                  (Prononcés à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 1er avril 2004)

LE JUGE STRAYER

[1]                Le présent appel et celui de l'épouse du demandeur, Gurbachan Kaur Sandhu c. AGC, A-341-03, ont été entendus conjointement. Vu que les faits de ces affaires sont pratiquement identiques, les motifs du présent appel s'appliqueront également à l'appel A-341-03 et une copie de ceux-ci sera versée au dossier A-341-03.


[2]                Le demandeur et son épouse ont présenté leurs demandes initiales de prestations en 1997, en 1999 et en 2000, demandes fondées sur leur emploi pour Pannu Farms.

[3]                Après quelques recherches, la Commission a demandé à l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l'ADRC) de trancher la question de savoir si l'emploi que le demandeur prétendait exercer était un emploi assurable. L'ADRC a conclu qu'il ne l'était pas. Le demandeur a été informé de cette décision et de son droit d'appel, mais il n'a pas déposé d'appel.

[4]                La Commission a donc conclu que le demandeur n'avait pas droit aux prestations. De plus, la Commission a conclu que, dans chacune des demandes de prestations, le demandeur avait fait de fausses déclarations, et elle lui a infligé des pénalités pour ces actes.

[5]                Le demandeur a interjeté appel de ces décisions devant un conseil arbitral. Le conseil a rejeté les appels pour ce qui est de l'admissibilité à des prestations. Il a déclaré que, comme le demandeur n'avait pas, dans le délai de 90 jours prévu par l'article 91 de la Loi, interjeté appel devant le ministre de la décision de l'ADRC relative à l'assurabilité, cette décision était définitive et ne pouvait faire l'objet d'un réexamen par le conseil.

[6]                Le conseil a toutefois conclu que le demandeur avait exercé une certaine forme d'emploi pour Pannu Farm et qu'il n'avait donc pas sciemment fait de fausses déclarations quant à cet emploi. En conséquence, les appels interjetés contre les pénalités ont été accueillis.


[7]                Le demandeur a interjeté appel devant un juge-arbitre, qui a confirmé la conclusion du conseil sur ces deux points.

[8]                Aucune question ne nous a été soumise relativement aux pénalités annulées par le conseil. Le demandeur soutient devant nous que

(1)        le juge-arbitre aurait dû ordonner à la Commission de demander une nouvelle décision relativement à l'assurabilité, ou

(2)        une décision relative à l'assurabilité prise par l'ADRC n'est pas une décision définitive si de nouveaux éléments de preuve apparaissent ultérieurement.

[9]                Nous sommes d'accord avec le conseil et le juge-arbitre pour dire que, conformément à l'article 91 de la Loi sur l'assurance-emploi (la Loi), le demandeur pouvait interjeter appel devant le ministre du Revenu national dans les 90 jours suivant la date à laquelle il avait reçu notification de la décision relative à l'assurabilité prise par l'ADRC. Il ne s'est pas prévalu de ce droit. Seul le ministre ou, en appel de sa décision, la Cour canadienne de l'impôt, peut reconsidérer une décision relative à l'assurabilité. Si elles ne font pas l'objet d'un appel, de telles décisions sont définitives et obligatoires (paragraphe 104(2) de la Loi). Par conséquent, ni le conseil arbitral ni le juge-arbitre ne pouvaient ordonner à la Commission de reconsidérer une décision relative à l'assurabilité ayant déjà été prise et n'ayant pas été portée en appel.


[10]            Nous notons toutefois qu'en vertu de l'article 91 de la Loi, la Commission peut à tout moment interjeter appel devant le ministre d'une décision de l'ADRC relative à l'assurabilité. Il pourrait être bon que la Commission prenne cette initiative en l'espèce. Nous notons, à titre d'exemple, que lorsque la Commission a demandé une décision relative à l'assurabilité, elle a informé comme suit l'ADRC :

[traduction] Nous croyons que le prestataire n'a jamais fait du travail agricole pour cet employeur [Pannu Farms] ou pour tout autre employeur, et que tous ses RE sont frauduleux [...] (Pièce 21).

Dans la décision qu'elle a fait parvenir au demandeur, l'ADRC a dit :

[traduction] Votre emploi pour Rupinder Pannu à la Pan Pac Farms [sic] durant les périodes en cause ne peut être considéré comme un emploi assurable ou ouvrant droit à pension, et ce, parce qu'il ne s'agissait pas d'un emploi aux termes d'un contrat de louage de services. Ces décisions s'appuient uniquement sur les renseignements obtenus de Développement des ressources humaines Canada (Pièce 22-2).

Cependant, le conseil arbitral, après avoir entendu plusieurs témoins, a tiré les conclusions suivantes :

[traduction] Suivant la prépondérance des probabilités, le demandeur a bel et bien travaillé pour Pannu Farms durant les trois années en question et, par conséquent, il n'a pas sciemment fourni des renseignements faux ou trompeurs en présentant des demandes de prestations fondées sur les relevés d'emploi établis par son employeur. De plus, nous concluons que le demandeur n'a pas fait sciemment de fausses déclarations en soumettant des cartes de déclaration à l'appui de ses demandes de prestations (Pièce 39.9).

(Dans le dossier A-341-03, on trouve des extraits comparables dans les pièces 23, 28.2 et 47.)

[11]            Compte tenu des conclusions de fait minutieusement tirées par le conseil à partir du témoignage de plusieurs témoins oculaires, conclusions qui contredisent les propres allégations de la Commission sur lesquelles la décision initiale de l'ADRC s'appuyait expressément, il semblerait bon que la Commission interjette appel de la décision relative à l'assurabilité parce que cette décision reposait, à notre avis, sur le point de vue de la Commission à l'époque selon lequel il n'y avait en fait pas d'emploi.


[12]            Le pouvoir de la Commission d'interjeter appel est bien entendu un pouvoir discrétionnaire, que nous ne pouvons lui ordonner d'exercer.

[13]            Dans les circonstances, la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée, mais sans frais.

« B.L. Strayer »

Juge

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


                             COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     A-340-03

A-341-03

APPEL D'UNE décision d'un juge-arbitre, Loi sur l'assurance-emploi.

INTITULÉ :                                                    HARCHARAN SINGH SANDHU

GURBACHAN KAUR SANDHU

c.

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE :                              VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 1ER AVRIL 2004

MOTIFS DU JUGEMENT :                         LE JUGE STRAYER

Y ONT SOUSCRIT :                          LE JUGE NOËL

LE JUGE SEXTON

DATE DES MOTIFS :                                   LE 1ER AVRIL 2004

COMPARUTIONS :

Gregory P. Bruce                                             POUR LE DEMANDEUR

Azalea Jin                                                          POUR LE DÉFENDEUR

Ministère de la Justice                           

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Gregory P. Bruce                                              POUR LE DEMANDEUR

Avocat

Vancouver (Colombie-Britannique)

Morris Rosenberg                                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


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