Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Date 20000505

Dossier: ITA-10077-98


ENTRE:

     DANS L'AFFAIRE DE LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU


- et -


DANS L'AFFAIRE D'UNE COTISATION OU DES COTISATIONS

ÉTABLIES PAR LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

EN VERTU D'UNE OU PLUSIEURS DES LOIS SUIVANTES:

LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU, LE RÉGIME DE PENSIONS

DU CANADA, LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI


     Créancière-judiciaire

     ET


     THÉRÈSE ANGERS

     Débitrice-judiciaire



     TAXATION DES FRAIS - MOTIFS




MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR


[1]      Le 23 février 2000, la créancière-judiciaire déposait deux mémoires de frais suite aux ordonnances rendues dans ce dossier les 18 mars et 26 mai 1999. Comme la créancière-judiciaire a demandé à ce que ses mémoires soient taxés sans comparution personnelle des parties, nous avons fait parvenir le 10 mars 2000 une lettre au procureur de la partie opposante lui indiquant de soumettre des représentations écrites pour le 29 mars 2000. À ce jour, aucune représentation n'a été reçue de la part de cette dernière.

[2]      Dans sa décision du 18 mars 1999, la Cour fixait à 100,00 $ le montant des honoraires et ordonnait que les déboursés, qui s'élèvent à 525,92 $ et encourus par la Couronne, soient payés par la partie opposante. Comme les réclamations apparaissant au mémoire de la créancière-judiciaire relativement à cette ordonnance sont raisonnables, le mémoire est taxé tel que demandé.

[3]      Suite à l'ordonnance rendue le 26 mai 1999 rejetant la requête en opposition, les frais de la créancière-judiciaire sont alloués comme suit: 550,00 $ pour l'article 6 (colonne III, 1 unité x 5.5 heures), 100,00 $ pour l'article 25. La réclamation faite sous l'article 13 est refusée: cet article s'applique à la préparation d'un procès, non d'une requête comme c'est le cas ici.

[4]      Les frais de la créancière-judiciaire sont taxés et alloués au montant de 1 275,92 $, soit 625,92 $ suite à l'ordonnance du 18 mars 1999 et 650,00 $ suite à l'ordonnance du 26 mai 1999.

[5]      Un certificat est émis au montant de 1 275,92 $.



     ________________________

     MICHELLE LAMY

     OFFICIER TAXATEUR


MONTRÉAL (QUÉBEC)

le 5 mai 2000


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU DOSSIER DE LA COUR:      ITA-10077-98

ENTRE :



DANS L'AFFAIRE DE LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU


- et -


DANS L'AFFAIRE D'UNE COTISATION OU DES COTISATIONS

ÉTABLIES PAR LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

EN VERTU D'UNE OU PLUSIEURS DES LOIS SUIVANTES:

LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU, LE RÉGIME DE PENSIONS

DU CANADA, LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI


     Créancière-judiciaire

     ET


     THÉRÈSE ANGERS

     Débitrice-judiciaire


TAXATION DES FRAIS SANS COMPARUTION PERSONNELLE


MOTIFS DE M. LAMY, OFFICIER TAXATEUR


LIEU DE TAXATION :      Montréal (Québec)


DATE DES MOTIFS :      Le 5 mai 2000




PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Justice Canada          pour la partie créancière-judiciaire

Montréal (Québec)

Me Jean Lassonde          pour la partie débitrice-judiciaire

Victoriaville (Québec)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.