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Date : 20051003

Dossier : A-25-05

Ottawa (Ontario), le 3 octobre 2005

CORAM :       LE JUGE LINDEN

LE JUGE SEXTON

LE JUGE MALONE

ENTRE :

                                                     FRANCINE DESORMEAUX

                                                                                                                                            appelante

                                                                             et

                                    LA CORPORATION DE LA VILLE D'OTTAWA

                                                                                                                                                intimée

                                                                   JUGEMENT

L'appel est accueilli, le jugement de la juge de première instance est annulé et la décision du Tribunal en date du 14 janvier 2003 est rétablie, avec dépens en faveur de Mme Desormeaux, tant devant la Cour d'appel fédérale que devant la Cour fédérale.

                                                                                                                                  « A.M. Linden »                         

                                                                                                                                                     Juge                                  

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B., trad. a.


Date : 20051003

Dossier : A-25-05

Référence : 2005 CAF 311

CORAM :       LE JUGE LINDEN

LE JUGE SEXTON

LE JUGE MALONE

ENTRE :

                                                     FRANCINE DESORMEAUX

                                                                                                                                            appelante

                                                                             et

                                    LA CORPORATION DE LA VILLE D'OTTAWA

                                                                                                                                                intimée

                                 Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 20 septembre 2005.

                                    Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 3 octobre 2005.

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                   LE JUGE LINDEN

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                            LE JUGE SEXTON

                                                                                                                            LE JUGE MALONE


Date : 20051003

Dossier : A-25-05

Référence : 2005 CAF 311

CORAM :       LE JUGE LINDEN

LE JUGE SEXTON

LE JUGE MALONE

ENTRE :

                                                     FRANCINE DESORMEAUX

                                                                                                                                            appelante

                                                                             et

                                    LA CORPORATION DE LA VILLE D'OTTAWA

                                                                                                                                                intimée

                                                       MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE LINDEN

[1]                Il s'agit d'un appel formé contre l'ordonnance de la Cour fédérale, en date du 23 décembre 2004 (publiée : 2004 C.F. 1778), annulant une décision, rendue le 14 janvier 2003 par le Tribunal canadien des droits de la personne (le Tribunal), qui faisait droit à la plainte déposée par Francine Desormeaux à l'encontre de la Commission de transport d'Ottawa-Carleton (OC Transpo) pour distinction illicite fondée sur la déficience, OC Transpo l'ayant congédiée pour absentéisme involontaire entraîné par ses migraines.


[2]                Le Tribunal était arrivé à la conclusion que Mme Desormeaux souffrait de migraines qui constituaient une déficience selon le critère exposé par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Ville de Montréal, [2000] 1 R.C.S. 665 (arrêt Ville de Montréal), étant donné que la condition de l'appelante était chronique et très invalidante et la rendait périodiquement incapable de faire son travail. Le Tribunal avait estimé que cette déficience était l'une des raisons pour lesquelles Mme Desormeaux avait été congédiée et donc, selon lui, le congédiement était à première vue la conséquence d'une distinction illicite. Le Tribunal avait aussi estimé que OC Transpo pouvait sans contraintes excessives adapter le milieu de travail à sa déficience. La juge de première instance a exprimé son désaccord avec la première conclusion, estimant que la preuve ne permettait pas de dire que Mme Desormeaux souffrait de migraines telles qu'il en résultait une déficience. Selon elle, il n'y avait pas eu distinction illicite et elle n'a donc pas examiné la question de l'adaptation du milieu de travail (voir le paragraphe 101 de ses motifs).

[3]                Mme Desormeaux a connu de nombreux ennuis de santé durant les neuf années au cours desquelles elle a travaillé comme chauffeur d'autobus pour OC Transpo. Elle a manqué de nombreux jours de travail pour diverses raisons, dont 57 jours complets et 11 jours partiels en raison de ses maux de tête, lesquels étaient très pénibles, des maux de tête qui duraient entre un et trois jours et qui provoquaient chez elle des nausées et même des vomissements. Au total, si l'on englobe les jours d'absence pour cause de migraines, Mme Desormeaux a manqué 365 jours complets et 24 jours partiels au cours de ses neuf ans d'emploi chez OC Transpo.


[4]                Elle a donc été congédiée le 30 janvier 1998 pour absentéisme involontaire chronique, et ce, après avoir rencontré plusieurs fois son supérieur pour discuter de la situation.

[5]                Après son congédiement, le syndicat de Mme Desormeaux a déposé un grief en son nom. Un arbitrage accéléré a eu lieu devant M. George Adams. La procédure d'arbitrage a été instruite « sous toutes réserves pour les deux parties » . L'arbitre Adams a rejeté le grief et confirmé la décision de congédiement le 27 juillet 1998, estimant que, même si les absences de Mme Desormeaux résultaient pour la plupart d'authentiques raisons médicales, [traduction] « un employeur a le droit de compter, comme condition de la relation d'emploi, sur l'assiduité de son employé » , et Mme Desormeaux [traduction] « sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas été en mesure de faire sa part de cette relation d'emploi » .

[6]                Mme Desormeaux a alors déposé une plainte le 24 février 1999 auprès de la Commission canadienne des droits de la personne, plainte qui finalement fut renvoyée au Tribunal, dont la décision fait l'objet du présent appel.

[7]                Avant l'instruction prévue de la plainte devant le Tribunal, OC Transpo avait contesté la compétence du Tribunal en alléguant une exception d'irrecevabilité pour question déjà tranchée. OC Transpo prétendait que l'arbitrage Adams avait déjà tranché la question. Après examen des arguments, le Tribunal avait, le 19 juillet 2002, rejeté l'exception d'irrecevabilité pour question déjà tranchée et s'était déclaré compétent pour juger l'affaire.


[8]                La décision du Tribunal de se déclarer compétent fut contestée devant la juge de première instance lors de la demande de contrôle judiciaire. La juge de première instance a estimé que l'affaire était prescrite et n'a pas examiné la question. Dans le présent appel, les deux avocats ont reconnu que c'était là une erreur et que la question touchant la compétence avait été convenablement plaidée lors de la demande de contrôle judiciaire. La Cour accepte ce point de vue.

[9]                Néanmoins, après examen des solides arguments exposés sur l'exception d'irrecevabilité pour question déjà tranchée, la Cour est arrivée à la conclusion que la manière dont le Tribunal avait examiné la question était juridiquement inattaquable, puisque deux des trois éléments de l'exception - c'est-à-dire même question et mêmes parties - faisaient défaut (suivant le critère exposé dans l'arrêt Danyluk c. Ainsworth Technologies Inc., [2001] 2 R.C.S. 460, au paragraphe 25, citant l'arrêt Angle c. Canada (Ministre du Revenu national),

[1975] 2 R.C.S. 248, à la page 254, juge Dickson). Il n'est donc pas nécessaire d'examiner l'étendue du pouvoir discrétionnaire résiduel dont le Tribunal était investi pour cette question.

[10]            Le présent appel a été interjeté essentiellement parce que la juge de première instance a cassé la décision du Tribunal sur la question de l'existence à première vue d'une discrimination fondée sur la déficience.


[11]            Pour affirmer qu'il y avait à première vue discrimination fondée sur la déficience, le Tribunal s'en était rapporté largement au témoignage de la plaignante et de son médecin de famille, le Dre Anne Meehan, qui avait affirmé que Mme Desormeaux souffrait de migraines, lesquelles, selon le médecin, commençaient à être mieux maîtrisées, à l'époque de l'audience, grâce aux soins administrés.

[12]            Un neurologue, le Dr Rabinovitch, avait déjà examiné l'appelante le 11 janvier 1990. Il avait notamment écrit dans son rapport : [traduction] « À mon avis, elle souffre probablement à la fois de migraines et de céphalées de tension » . Il avait pris des dispositions en vue de lui faire subir un électroencéphalogramme et un tomodensitogramme, mais il doutait « de pouvoir vraiment découvrir autre chose » . Rien d'autre n'a été décelé.

[13]            Le Tribunal avait rejeté l'argument d'OC Transpo selon lequel aucune déficience résultant de migraines n'avait été établie et il avait conclu ce qui suit :

[67] Plusieurs raisons militent en faveur du rejet de l'argument de l'avocate. Je suis persuadée qu'un médecin de famille raisonnablement compétent est en mesure de diagnostiquer et de traiter des migraines. De plus, le cas de Mme Desormeaux a été évalué par un neurologue en 1990. Le Dr Rabinovitch a conclu que Mme Desormeaux souffrait probablement « à la fois de migraines et de la céphalée de tension » . Au cours de son témoignage, le Dr Meehan a affirmé que les symptômes de Mme Desormeaux étaient les symptômes classiques de migraines aiguës. On ne m'a présenté aucune preuve médicale qui pourrait m'amener à mettre en doute l'avis du Dr Meehan ou la conclusion du Dr Rabinovitch.


[68] En outre, même si j'acceptais la prétention de l'avocate à cet égard, je n'en conclurais pas moins que les maux de tête de Mme Desormeaux constituent une « déficience » au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Il a été établi que Mme Desormeaux souffre depuis de nombreuses années de maux de tête débilitants chroniques. Il m'importe peu que ces maux de tête soient considérés formellement comme des migraines ou d'autres genres de maux de tête. On n'a contesté ni la description faite par Mme Desormeaux de ses symptômes ni celle de leurs incidences, ainsi que des effets des médicaments nécessaires sur sa capacité de fonctionner. Il est évident qu'elle souffre depuis longtemps de maux de tête qui la plongent périodiquement dans un état d'incapacité grave au point d'entraver sa capacité de faire son travail. À mon avis, cela constitue une « déficience » au sens de la Loi.

[14]            La juge de première instance a estimé, aux paragraphes 85 et 86 de ses motifs, que la conclusion du Tribunal sur la déficience était déraisonnable, principalement parce que « la qualité d'expert en médecine familiale a été reconnue au Dr Meehan, étant entendu qu'elle n'est pas neurologue » , et qu' « il est déraisonnable de dire que l'opinion du Dr Meehan aurait plus de poids que celle d'un médecin spécialiste, c'est-à-dire un neurologue » . Selon la juge de première instance, il n'y avait aucune preuve à première vue à réfuter « car je ne suis pas persuadée qu'il existe une preuve véritablement recevable permettant de conclure à l'existence d'une déficience » (paragraphe 101).


[15]            À mon avis, cette conclusion était erronée. Que la norme de contrôle applicable à cette question mixte de droit et de fait fût la norme de la décision raisonnable ou celle de la décision manifestement déraisonnable, la conclusion du Tribunal sur ce point était manifestement une conclusion qui appelait une retenue considérable. Ainsi que l'expliquait la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Granovsky c. Canada, [2000] 1 R.C.S. 703, au paragraphe 34, et dans l'arrêt Ville de Montréal, précité, au paragraphe 71, la déficience au sens juridique consiste en un handicap physique ou mental, qui occasionne une limitation fonctionnelle ou qui est associé à la perception d'un handicap. À la lumière de ce critère, le Tribunal avait devant lui un ensemble de preuves qui l'autorisait raisonnablement à dire qu'il y avait une déficience en raison des maux de tête, que ce fût des migraines, des céphalées de tension ou quelque autre genre de dysfonctionnement de cette nature. Le rapport du Dr Rabinovitch ne contredisait pas vraiment le témoignage du Dr Meehan; il était peut-être moins catégorique et plus hésitant, mais, en tout état de cause, le Tribunal, se fondant sur l'ensemble de la preuve, était persuadé qu'il y avait déficience occasionnée par les maux de tête. La conclusion du Tribunal était certainement une conclusion raisonnable, compte tenu de l'ensemble de la preuve, et elle n'aurait pas dû être modifiée par contrôle judiciaire.

[16]            Quant au groupe de comparaison, la juge de première instance a estimé que le Tribunal n'avait pas retenu le bon groupe de comparaison : quoi qu'il en soit cependant, l'erreur ne justifiait pas une intervention judiciaire, puisque la norme de contrôle était la décision raisonnable. En appel, les avocats se sont très peu arrêtés sur cette question, à juste titre. Quel que soit le groupe de comparaison choisi, la conclusion selon laquelle la plaignante avait fait l'objet d'une différence de traitement demeurerait la même.


[17]            Partant, une fois établi l'existence à première vue d'une discrimination, il était nécessaire de se demander si la norme appliquée par OC Transpo, c'est-à-dire la norme de l'assiduité raisonnable, constituait une exigence professionnelle justifiée (EPJ). Ainsi que l'avait écrit avec justesse le Tribunal, la méthode en trois étapes qui était applicable en l'espèce avait été exposée dans l'arrêt Colombie-Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c. BCGSEU, [1999] 3 R.C.S. 3, au paragraphe 54 [l'arrêt Meiorin]. Pour qu'on puisse conclure à l'existence d'une EPJ, l'employeur doit démontrer que la norme contestée (1) a été adoptée dans un dessein présentant un lien rationnel avec l'accomplissement des tâches considérées; (2) a été adoptée en toute bonne foi; et (3) est raisonnablement nécessaire pour l'accomplissement de l'objet légitime des tâches. Une norme est jugée « raisonnablement nécessaire » si l'employeur peut démontrer qu'il lui est impossible, sans qu'il subisse une contrainte excessive, de répondre aux besoins des employés partageant les caractéristiques du réclamant.

[18]            La juge de première instance n'a pas examiné cette question, puisqu'elle a décidé qu'il n'y avait pas à première vue discrimination. Le Tribunal avait cependant étudié la question en détail et, bien qu'il eût statué en faveur d'OC Transpo pour les deux premiers volets du critère (lien rationnel et bonne foi), il avait jugé que la nécessité raisonnable de la norme n'avait pas été établie. Le Tribunal avait conclu au paragraphe 102 que OC Transpo n'avait pas prouvé que l'entreprise « aurait subi une contrainte excessive en gardant Mme Desormeaux à son service » . Selon le Tribunal, le niveau d'absentéisme de la plaignante pouvait quelque peu être réduit si elle était affectée à des tâches autres que la conduite d'autobus, ou bien elle aurait pu être affectée au « groupe de réserve » , ce qui aurait amoindri l'effet de ses absences intermittentes. Par ailleurs, le taux futur d'absentéisme de l'appelante pour cause de migraines avait été estimé à environ 6,5 jours complets et 1,25 jours partiels par année, ce qui était bien en deçà du taux d'absentéisme qui caractérisait 25 p. 100 des chauffeurs d'autobus d'OC Transpo qui s'absentaient le plus. Le Tribunal avait estimé que ces possibilités d'aménagements spéciaux n'avaient pas même été évoquées par OC Transpo avant qu'il soit mis fin à l'emploi de l'appelante.


[19]            L'avocat de OC Transpo a contesté ces conclusions durant l'appel, en prétendant notamment que la plaignante n'avait pas exprimé le besoin d'aménagements spéciaux, ce que, selon lui, elle aurait dû faire. Le Tribunal a exposé avec justesse (au paragraphe 110) le droit sur cet aspect : l'employé est tenu de porter à l'attention de l'employeur les faits se rapportant à la discrimination et de faciliter la recherche d'aménagements, mais c'est à l'employeur qu'il revient de trouver une solution (Central Okanagan School District No. 23 c. Renaud, [1992] 2 R.C.S. 970, aux pages 994 et 995). Le Tribunal avait estimé que la discussion avec l'employeur sur cette question avait été suffisante et que la plaignante s'était donc acquittée de son obligation de notifier à son employeur la discrimination et de faciliter la recherche d'aménagements (voir les conclusions du Tribunal, aux paragraphes 29 et 109-110). Je ne suis pas persuadé que le Tribunal a commis une quelconque erreur sur cette question, encore moins qu'il a tiré une conclusion déraisonnable ou manifestement déraisonnable.

[20]            OC Transpo a soulevé d'autres points mineurs, notamment la question de la nécessité d'un examen médical indépendant, mais je ne suis pas convaincu que des erreurs manifestes ont été commises sur ces aspects au point d'obliger la Cour à intervenir.


[21]            La décision du Tribunal ne fait état d'aucune obligation pour les employeurs de conserver indéfiniment dans leur effectif les employés qui sont en permanence incapables d'accomplir leurs tâches. Les employeurs ne sont pas non plus tenus de tolérer un absentéisme excessif ou un rendement insuffisant. Au vu de la preuve inusitée produite dans cette affaire, la plaignante en l'espèce est pleinement en mesure d'accomplir son travail lorsqu'elle ne souffre pas de ses maux de tête périodiques. Par ailleurs, il y a lieu de croire que son taux d'absentéisme futur pour cause de migraines tombera à un niveau avec lequel son employeur pourra composer, sans contraintes excessives. L'employeur a donc été simplement requis de consentir à la plaignante des aménagements raisonnables selon ce que prévoit la Loi canadienne sur les droits de la personne, et en accord avec le critère juridique des contraintes excessives établi dans l'arrêt Meiorin, précité.

[22]            L'appel sera accueilli, le jugement de la juge de première instance sera annulé, et la décision du Tribunal en date du 14 janvier 2003 sera rétablie, avec dépens en faveur de Mme Desormeaux, tant devant la Cour d'appel fédérale que devant la Cour fédérale.

                                                                                   « A.M. Linden »                         

                                                                                                     Juge                                 

« Je souscris aux présents motifs

J. Edgar Sexton »

« Je souscris aux présents motifs

B. Malone »

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B., trad. a.


                             COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Appel formé contre une ordonnance de la Cour fédérale en date du 23 décembre 2004, no du greffe T-8-03

DOSSIER :                                           A-25-05

INTITULÉ :                                          FRANCINE DESORMEAUX c. VILLE D'OTTAWA

LIEU DE L'AUDIENCE :                    OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                  LE 20 SEPTEMBRE 2005

MOTIFS DU JUGEMENT :               LE JUGE LINDEN

Y ONT SOUSCRIT :                            LE JUGE SEXTON

LE JUGE MALONE

COMPARUTIONS :

Alison Dewar

Bijon Roy                                                                      POUR L'APPELANTE

Stephen Bird

Caroline Richard                                                            POUR L'INTIMÉE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Raven, Cameron, Ballantyne & Yazbeck LLP

Ottawa (Ontario)                                                           POUR L'APPELANTE

Bird McCuaig Russell

Ottawa (Ontario)                                                           POUR L'INTIMÉE

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