Date: 20000608
Dossier: A-162-97
Toronto (Ontario), le jeudi 8 juin 2000
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE MALONE
ENTRE :
DONALD ZALDIN, ancien avocat de D. BRUCE RIVERS
et d"autres personnes devant la COUR CANADIENNE DE L"IMPÔT
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
JUGEMENT
L"appel est accueilli et l"alinéa 3b) du jugement et de l"ordonnance de la Cour canadienne de l"impôt en date du 4 février 1997 est annulé. Les dépens ne sont pas adjugés.
" A. M. Linden "
___________________________
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Martine Brunet, LL.B.
Date: 20000608
Dossier: A-162-97
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE MALONE
ENTRE :
DONALD ZALDIN, ancien avocat de D. BRUCE RIVERS
et d"autres personnes devant la COUR CANADIENNE DE L"IMPÔT
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Audience tenue à Toronto (Ontario), les mercredi 7 juin
et jeudi 8 juin 2000
Jugement rendu à l"audience à Toronto (Ontario),
le jeudi 8 juin 2000
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE MALONE
Date: 20000608
Dossier: A-162-97
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE MALONE
ENTRE :
DONALD ZALDIN, ancien avocat de D. BRUCE RIVERS
et d"autres personnes devant la COUR CANADIENNE DE L"IMPÔT
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS JUGEMENT
(Rendus à l"audience à Toronto (Ontario)
le jeudi 8 juin 2000)
LE JUGE MALONE
[1] L"appelant en appelle de l"alinéa 3b) du jugement et de l"ordonnance rendus par la Cour canadienne de l"impôt le 4 février 1997. Les alinéas 3a) et b) prévoient ce qui suit :
[TRADUCTION] |
3. Les dépens de l"intimée sont fixés au montant de 98 479,64 $ et seront payés comme suit : |
a) chacun des appelants devra payer un montant de 300 $; |
b) l "avocat des appelants, Donald Zaldin, sera personnellement responsable du paiement d"un montant de 10 279,64 $. |
[2] L"ordonnance relative aux dépens rendue contre M. Zaldin personnellement découlait d"une requête que Sa Majesté avait présentée en vue d"obtenir un jugement à l"égard d"un grand nombre d"appels connexes en matière d"impôt. Le juge de la Cour de l"impôt a ordonné à chacun des 294 appelants de payer des dépens de 300 $ chacun, le solde de 10 279,64 $ devant être payé par M. Zaldin.
[3] Les motifs du juge de la Cour de l"impôt montrent pourquoi ce dernier a rendu l"ordonnance relative aux dépens contre l"avocat personnellement " parce que ce dernier avait permis que des frais soient inutilement engagés, parce qu"il n"avait pas facilité un règlement efficace des affaires, parce qu"il avait continuellement demandé des ajournements, parce qu"il avait omis de produire des documents, parce qu"il avait déposé des avis d"appel inadéquats, parce qu"il avait présenté des affidavits et des avis en retard et parce qu"il n"avait pas signé des avis de désistement après s"être engagé à le faire.
[4] Dans le dossier connexe A-185-97, nous avons conclu qu"il y avait eu iniquité procédurale dans l"instance qui a abouti à la décision de la Cour de l"impôt par laquelle les dépens étaient adjugés contre M. Zaldin personnellement. La décision relative aux dépens ne peut donc pas être maintenue.
[5] Nous aimerions ajouter l"observation suivante. Comme nous l"avons dit dans les motifs que nous avons prononcés dans le dossier A-185-97, les lettres échangées entre M. Zaldin et Sa Majesté avant la présentation de la requête en jugement et les observations qui ont été présentées au juge de la Cour de l"impôt au sujet de la requête prêtaient pour le moins à confusion, ce qui semble avoir amené le juge à ne pas bien comprendre certaines des questions dont il était saisi. Ainsi, contrairement à la conclusion tirée par le juge de la Cour de l"impôt, M. Zaldin ne s"est pas engagé à signer des avis de désistement. Or, il s"agissait là d"un des motifs expressément donnés pour justifier l"adjudication des dépens contre M. Zaldin personnellement.
[6] L"adjudication des dépens contre l"avocat personnellement sort de l"ordinaire. Pareilles ordonnances sont rarement rendues et elles ne le sont que dans les cas particulièrement clairs (voir Myers c. Elman , [1940] A.C. 282). Comme nous l"avons dit, il y avait énormément de confusion dans la présente affaire. Dans ces conditions, il ne conviendrait pas d"adjuger les dépens contre l"avocat personnellement.
[7] L"appel devrait être accueilli et l"alinéa 3b) de l"ordonnance que la Cour canadienne de l"impôt a rendue le 4 février 1997 est annulé. Les dépens ne sont pas adjugés dans cet appel.
" B. Malone "
___________________________
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Martine Brunet, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU DOSSIER : A-162-97
INTITULÉ DE LA CAUSE : DONALD ZALDIN, ancien avocat de D. BRUCE RIVERS et d"autres personnes devant la COUR CANADIENNE DE L"IMPÔT |
et |
SA MAJESTÉ LA REINE |
DATE DE L"AUDIENCE : LES MERCREDI 7 JUIN ET
JEUDI 8 JUIN 2000 |
LIEU DE L"AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) |
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR rendus par le juge Malone à Toronto (Ontario) le 8 juin 2000
ONT COMPARU : Donald Zaldin, appelant |
pour son propre compte |
K. Philpott et |
P. Malette |
pour l"intimée |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Donald Zaldin
Avocat |
5863, rue Leslie, no 909 |
North York (Ontario) |
M2N 1J8 |
pour son propre compte |
Morris Rosenberg |
Sous-procureur général du Canada |
pour la défenderesse |
COUR D"APPEL FÉDÉRALE |
Date: 20000608 |
Dossier: A-162-97 |
ENTRE : |
DONALD ZALDIN, ancien avocat de D. BRUCE RIVERS et d"autres personnes devant la COUR CANADIENNE DE L"IMPÔT |
appelant |
et |
SA MAJESTÉ LA REINE |
intimée |
MOTIFS DU JUGEMENT |
DE LA COUR |