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Date : 20050204

Dossier : A-15-04

Référence : 2005 CAF 45

CORAM :       LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE PELLETIER

LE JUGE MALONE

ENTRE :

1287592 ONTARIO LTD., opérant sous la raison sociale « Sports Centre Café » , SHIP TO SHORE RESTAURANT LTD., opérant sous la raison sociale « Hennessey's Restaurant » , INVESTEAM INC., opérant sous la raison sociale « The Sports Centre Café » , BOY ON A DOLPHIN LTD., opérant sous la raison sociale « Tommy Cook's » , KLAX CORP., opérant sous la raison sociale « The Westend » , McG. RESTAURANTS (WONDERLAND) INC., opérant sous la raison sociale « McGinnis Landing/The Oar House » , 1158970 ONTARIO LIMITED, opérant sous la raison sociale « Cheap Charli's III Bar & Grill » et sous la raison sociale « Mr. Charlie's Bar & Grill » , 1336592 ONTARIO INC., opérant sous la raison sociale « Crabby Joe's Tap and Grill » , 1111808 ONTARIO LIMITED, opérant sous la raison sociale « Charlie's West Tap & Grill » et sous la raison sociale « Mister Charlies » , PLACEMENTS SERGAKIS INC./SERGAKIS HOLDINGS INC., opérant sous la raison sociale « Bar Les Amazones » et sous la raison sociale « Cabaret Les Amazones » , PLACEMENTS SERGAKIS/SERGAKIS HOLDINGS INC., opérant sous la raison sociale « Pub PJ » , 171761 CANADA INC., opérant sous la raison sociale « Skratch Billard Bar Restaurant » , 3008029 CANADA INC., , opérant sous la raison sociale « Skratch Billard Bar Restaurant » , PLACEMENTS SERGKIS INC./SERGAKIS HOLDINGS INC., opérant sous la raison sociale « Black Jack » , 3158225 CANADA INC., opérant sous la raison sociale « Bar Skratch Billard » , 3296008 CANADA INC., opérant sous la raison sociale « Le Skratch Billard Bar Restaurant » , BRACHES INC., opérant sous la raison sociale « Shoeless Joe's » , BREWARDS LIMITED, opérant sous la raison sociale « The Toad Pub » , 1352936 ONTARIO INC., opérant sous la raison sociale « Shoeless Joe's » , THE KING'S HEAD PUB LTD., opérant sous la raison sociale « King's Head Restaurant & Pub » , 666090 ALBERTA LTD » , opérant sous la raison sociale « Stavros Pizza and Sports Lounge » , 749759 ALBERTA LTD., opérant sous la raison sociale « Stavros Steak House and Lounge #4 » , HANEY HOSPITALITY LTD., opérant sous la raison sociale « Haney Motor Hotel » , FIESTA PUB LTD., opérant sous la raison sociale « Pub Med » , J. WALTON HOUSE TAPS & GRILL, et 3088-2070 QUEBEC INC., opérant sous la raison sociale « Club de Billard Snooker »

                                                                                                                                            appelantes

                                                                             et


WORLD WRESTLING FEDERATION ENTERTAINMENT, INC., et WORLD WRESTLING FEDERATION ENTERTAINMENT CANADA INC.

                                                                                                                                                intimées

                                    Audience tenue à Toronto (Ontario), le 17 janvier 2005.

                                     Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 4 février 2005.

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                              LE JUGE PELLETIER

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                      LE JUGE ROTHSTEIN

                                                                                                                            LE JUGE MALONE


                                                                                                                                 Date : 20050204

                                                                                                                               Dossier : A-15-04

                                                                                                                  Référence : 2005 CAF 45

CORAM :       LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE PELLETIER

LE JUGE MALONE

ENTRE :

1287592 ONTARIO LTD., opérant sous la raison sociale « Sports Centre Café » , SHIP TO SHORE RESTAURANT LTD., opérant sous la raison sociale « Hennessey's Restaurant » , INVESTEAM INC., opérant sous la raison sociale « The Sports Centre Café » , BOY ON A DOLPHIN LTD., opérant sous la raison sociale « Tommy Cook's » , KLAX CORP., opérant sous la raison sociale « The Westend » , McG. RESTAURANTS (WONDERLAND) INC., opérant sous la raison sociale « McGinnis Landing/The Oar House » , 1158970 ONTARIO LIMITED, opérant sous la raison sociale « Cheap Charli's III Bar & Grill » et sous la raison sociale « Mr. Charlie's Bar & Grill » , 1336592 ONTARIO INC., opérant sous la raison sociale « Crabby Joe's Tap and Grill » , 1111808 ONTARIO LIMITED, opérant sous la raison sociale « Charlie's West Tap & Grill » et sous la raison sociale « Mister Charlies » , PLACEMENTS SERGAKIS INC./SERGAKIS HOLDINGS INC., opérant sous la raison sociale « Bar Les Amazones » et sous la raison sociale « Cabaret Les Amazones » , PLACEMENTS SERGAKIS/SERGAKIS HOLDINGS INC., opérant sous la raison sociale « Pub PJ » , 171761 CANADA INC., opérant sous la raison sociale « Skratch Billard Bar Restaurant » , 3008029 CANADA INC., , opérant sous la raison sociale « Skratch Billard Bar Restaurant » , PLACEMENTS SERGKIS INC./SERGAKIS HOLDINGS INC., opérant sous la raison sociale « Black Jack » , 3158225 CANADA INC., opérant sous la raison sociale « Bar Skratch Billard » , 3296008 CANADA INC., opérant sous la raison sociale « Le Skratch Billard Bar Restaurant » , BRACHES INC., opérant sous la raison sociale « Shoeless Joe's » , BREWARDS LIMITED, opérant sous la raison sociale « The Toad Pub » , 1352936 ONTARIO INC., opérant sous la raison sociale « Shoeless Joe's » , THE KING'S HEAD PUB LTD., opérant sous la raison sociale « King's Head Restaurant & Pub » , 666090 ALBERTA LTD » , opérant sous la raison sociale « Stavros Pizza and Sports Lounge » , 749759 ALBERTA LTD., opérant sous la raison sociale « Stavros Steak House and Lounge #4 » , HANEY HOSPITALITY LTD., opérant sous la raison sociale « Haney Motor Hotel » , FIESTA PUB LTD., opérant sous la raison sociale « Pub Med » , J. WALTON HOUSE TAPS & GRILL, et 3088-2070 QUEBEC INC., opérant sous la raison sociale « Club de Billard Snooker »

                                                                                                                                            appelantes


                                                                             et

WORLD WRESTLING FEDERATION ENTERTAINMENT, INC., et WORLD WRESTLING FEDERATION ENTERTAINMENT CANADA INC.

                                                                                                                                                intimées

                                                       MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE PELLETIER

[1]                Il s'agit d'un appel interjeté à l'encontre de deux ordonnances d'un juge de la Cour fédérale. La première, rendue oralement le 6 janvier 2004, rejetait la requête des appelantes en rejet ou ajournement de la requête des intimées en jugement sommaire, Ira Berg, le témoin des intimées, ne s'étant pas conformé aux engagements donnés durant son contre-interrogatoire relatif à son affidavit. La deuxième ordonnance, elle aussi rendue oralement le 6 janvier 2004, a été couchée par écrit le 5 mars 2004, puis modifiée le 25 mars 2004. Cette ordonnance faisait droit à la requête des intimées en jugement sommaire et enregistrait un jugement contre une série de défenderesses, dont les appelantes.


[2]                Le 21 octobre 2003, sur la foi de trois certificats de non-comparution, le juge en chef de la Cour fédérale a ordonné à M. Berg de se présenter pour un contre-interrogatoire le 12 novembre 2003 et de donner suite, au plus tard le 28 novembre 2003, aux engagements qu'il a pris durant son contre-interrogatoire. Pendant son contre-interrogatoire, M. Berg s'est engagé à répondre à certaines questions ou bien s'est réservé de réfléchir aux demandes portant sur tels engagements, qui concernaient 17 sujets, dont des données financières et des accords de licence et de distribution. Par lettre datée du 27 novembre 2003, (dossier d'appel, vol. 3, page 536), l'avocat des intimées, Me McKenzie, prétendait se conformer aux engagements qui avaient été donnés et répondre aux questions qui avaient été soumises à réflexion.

[3]                Les appelantes croyaient que les intimées ne s'étaient pas conformées à leurs engagements. Elles ont présenté une requête qui devait être retournée le 8 décembre 2003 et qui sollicitait le rejet de la requête en jugement sommaire, ou un ajournement de l'audition de cette requête (audition qui avait déjà été fixée au 6 janvier 2004) jusqu'à ce que M. Berg apporte des réponses plus nombreuses et satisfaisantes en exécution de ses engagements. Le président de l'audience a reporté l'audition de la requête des appelantes au 6 janvier 2004, date à laquelle la requête en jugement sommaire devait être entendue.

[4]                À la fin de l'audience, sans donner de motifs, le juge des requêtes a rejeté la requête des appelantes et fait droit à la requête en jugement sommaire bien que, comme je l'ai indiqué plus haut, l'ordonnance écrite n'a été communiquée que plus tard.

[5]                Les appelantes ont fait appel des deux ordonnances. J'examinerai d'abord l'appel formé contre l'ordonnance qui rejetait la requête des appelantes en rejet ou ajournement de la requête des intimées en jugement sommaire.


[6]                Il importe de noter que les appelantes n'ont pas présenté de requête visant à contraindre M. Berg à répondre aux questions auxquelles il avait refusé de répondre. Leur avocat a d'ailleurs accepté que l'avocat des intimées se donne simplement le temps de réfléchir sur certains aspects. Par conséquent, il ne m'est pas demandé de dire si les refus étaient fondés ou non. Le seul point que je dois régler est celui de savoir si les réponses données satisfaisaient ou non aux engagements pris.

[7]                Devant la Cour, Me Mackenzie a fait valoir que M. Berg avait répondu aux engagements qui avaient été pris, lesquels étaient très étroitement formulés. Il est vrai que Me Mackenzie a été très précis sur les renseignements à l'égard desquels il avait l'intention de s'engager, au nom de son client, à fournir. La liste des engagements préparée par l'avocat des appelantes ne rendait pas toujours parfaitement compte des échanges consignés dans la transcription. D'un autre côté, conformément à l'ordonnance du juge en chef, Me Mackenzie a écrit à l'avocat des appelantes le 27 novembre 2003 une lettre exposant les questions pour lesquelles des engagements avaient été pris ou qui avaient été soumises à une période de réflexion, telles qu'il voyait lesdites questions, et exposant aussi les réponses de M. Berg.


[8]                Je suis disposé à examiner ce point en me fondant sur la manière dont Me Mackenzie voyait les obligations de son client. J'énonce pour hypothèse que, lorsque Me Mackenzie écrivait dans sa lettre qu'un engagement avait été pris, il avait effectivement été pris. Lorsqu'une question est indiquée comme question soumise à une période de réflexion, aucun engagement n'a été pris, mais, lorsqu'une réponse de fond est fournie, alors je présume que M. Berg a décidé de répondre à la question. Dans un tel cas, la réponse doit disposer de la question. Lorsque M. Berg a refusé de répondre à une question soumise à un temps de réflexion, il n'y a rien que je puisse faire puisque les appelantes n'ont pas demandé que M. Berg soit contraint de répondre aux questions auxquelles il avait refusé de répondre.

[9]                Je désignerai les diverses questions par leur numéro, telles qu'elles apparaissent dans la lettre de Me Mackenzie.

[10]            Les documents produits en réponse aux engagements des points nos 2 et 3 et consistant en copies expurgées de divers accords ne sont pas conformes aux engagements. Une copie expurgée d'un accord est une copie de l'accord dont certains passages ont été enlevés. Ce n'est pas une feuille de papier sur laquelle certaines clauses ont été reproduites hors contexte. M. Berg doit produire l'intégralité des accords, sous réserve des suppressions qui s'imposent.


[11]            Vu que l'engagement se limitait à la production d'une copie expurgée des accords, il m'est impossible d'ordonner la production des accords sans suppressions. Toutefois, il m'apparaît clair que les suppressions sont susceptibles d'entraîner de nouvelles procédures. Je ne puis ordonner un autre mode de conformité à l'engagement, mais je puis dire ce que j'accepterais comme une conformité adéquate à l'engagement, à savoir la production de versions non expurgées des accords, sous réserve d'une ordonnance de confidentialité prévoyant la divulgation des accords au seul avocat des appelantes (ainsi qu'à la Cour), interdisant la divulgation aux appelantes et exigeant la restitution des accords aux intimées, sans que des copies en soient tirées, à la fin des procédures.

[12]            Au point no 6 de sa lettre, Me Mackenzie dit que la question de l'attribution des points que Canada Star devait transférer aux intimées a été soumise à une période de réflexion. Puisqu'une réponse de fond, encore que non satisfaisante, a été donnée, je suis d'avis que M. Berg a décidé de répondre à la question. Dans ce contexte, le mot « points » s'entend de points de pourcentage, c'est-à-dire de la portion des sommes recouvrées qui doit être remise.

[13]            À la page 386 du dossier d'appel, Me Mackenzie écrivait que les intimées indiqueraient la portion réelle du droit par siège remise aux intimées par Canada Star pour chaque événement en cause. Pour répondre à la question d'une manière satisfaisante, M. Berg doit indiquer la portion exacte du droit par siège qui est remise aux intimées pour chacun des événements en cause.


[14]            L'information donnée en réponse à l'engagement précisé au point no 8 ne répond pas à la question telle que l'a formulée Me Mackenzie. La question concerne des renseignements sur le satellite qui envoie le signal chiffré aux abonnés ou aux utilisateurs finals, par opposition au signal envoyé aux distributeurs. Il en va de même de la réponse donnée pour l'engagement formulé par Me Mackenzie au point no 12. La question concerne l'indication de la méthode d'envoi du signal chiffré, par exemple câble, satellite, etc., à l'utilisateur final. M. Berg doit donner des réponses satisfaisantes à ces questions.

[15]            L'engagement du point no 14, tel que l'a formulé Me Mackenzie, concerne l'indication des dossiers des intimées qui montrent que les intimées ont été payées par leurs licenciés. La réponse de M. Berg n'est pas satisfaisante. M. Berg doit donner une réponse satisfaisante.

[16]            Il découle de tout cela que les engagements pris n'ont pas été respectés. L'objet de ces engagements intéresse des questions de responsabilité et de préjudice. Les appelantes ont été empêchées de réagir adéquatement à la requête en jugement sommaire, parce que M. Berg ne s'est pas conformé à ses obligations. À titre d'exemple seulement, les questions qui concernent les sommes remises par Canada Star intéressent manifestement la question du préjudice. Eu égard à ces conclusions, l'appel doit être accueilli, et l'ordonnance du juge des requêtes rejetant la requête des appelantes en rejet ou ajournement de la requête des intimées en jugement sommaire doit être annulée.

[17]            Il reste la question de la requête en jugement sommaire. Il est clair que l'omission des intimées de respecter les engagements pris par leur témoin a nui à la capacité des appelantes de réagir à la requête en jugement sommaire, tant sur la question de la responsabilité que sur celle du préjudice. En conséquence, l'ordonnance accordant un jugement sommaire, ainsi que les jugements enregistrés contre les appelantes, doivent eux aussi être annulés.


[18]            Les appelantes 3088-2070 Quebec Inc. et 1299245 Ontario Inc., qui ont été trouvées en défaut, demeurent en défaut et un jugement pourrait être rendu contre elles sur preuve de leur responsabilité et d'un préjudice, à moins qu'elles n'obtiennent l'autorisation de déposer une défense. L'affaire sera renvoyée à la Cour fédérale pour nouvelle audition de la requête en jugement sommaire, après que les intimées se seront conformées à leurs obligations concernant les engagements, et pour un éventuel nouvel interrogatoire découlant de ces réponses.

[19]            Si je renvoie l'affaire pour nouvelle audition, cela ne signifie pas que je souscris au calcul des dommages-intérêts proposé par le témoin expert des intimées et adopté par le juge des requêtes. Si les intimées obtiennent gain de cause sur la question de la responsabilité, elles ont le droit de réclamer des dommages-intérêts, mais non un manque à gagner. Le calcul des dommages-intérêts, dans l'affidavit du témoin expert des intimées, suppose que le manque à gagner fondé sur le prix de détail du produit des intimées est la mesure du préjudice subi. Je serais d'avis que les frais que les intimées auraient supportés pour gagner ce revenu doivent être déduits avant que l'on arrive au préjudice subi par les intimées. Il n'est pas question ici de la réparation que pourraient obtenir les intimées pour la diminution de leurs ventes causée par le présumé piratage de leur produit. Je laisse cet aspect au juge qui entendra de nouveau la requête en jugement sommaire.


[20]            L'appel devrait être accueilli, l'ordonnance rejetant la requête des appelantes en rejet ou ajournement de la requête des intimées en jugement sommaire devrait être annulée, l'ordonnance faisant droit à la requête des intimées en jugement sommaire devrait être annulée et l'affaire devrait être renvoyée à la Cour fédérale pour nouvelle décision, après que les intimées se seront conformées aux présents motifs.

[21]            Les appelantes sollicite des dépens de 50 000 $ devant la Cour d'appel fédérale et devant la Cour fédérale. Les intimées sollicitent des dépens de 15 000 $ devant la Cour d'appel fédérale. Les dépens adjugés aux intimées par le juge des requêtes étaient proches de 35 000 $. Dans ces conditions, j'accorderais aux appelantes leurs dépens devant la Cour d'appel fédérale et devant la Cour fédérale au montant de 50 000 $.

                                                                                                                          « J.D. Denis Pelletier »          

                                                                                                                                                     Juge                         

« Je souscris aux présents motifs

Marshall Rothstein »

« Je souscris aux présents motifs

B. Malone »

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.


                                                     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                        A-15-04

INTITULÉ :

1287592 ONTARIO LTD., opérant sous la raison sociale « Sports Centre Café » , SHIP TO SHORE RESTAURANT LTD., opérant sous la raison sociale « Hennessey's Restaurant » , INVESTEAM INC., opérant sous la raison sociale « The Sports Centre Café » , BOY ON A DOLPHIN LTD., opérant sous la raison sociale « Tommy Cook's » , KLAX CORP., opérant sous la raison sociale « The Westend » , McG. RESTAURANTS (WONDERLAND) INC., opérant sous la raison sociale « McGinnis Landing/The Oar House » , 1158970 ONTARIO LIMITED, opérant sous la raison sociale « Cheap Charli's III Bar & Grill » et sous la raison sociale « Mr. Charlie's Bar & Grill » , 1336592 ONTARIO INC., opérant sous la raison sociale « Crabby Joe's Tap and Grill » , 1111808 ONTARIO LIMITED, opérant sous la raison sociale « Charlie's West Tap & Grill » et sous la raison sociale « Mister Charlies » , PLACEMENTS SERGAKIS INC./SERGAKIS HOLDINGS INC., opérant sous la raison sociale « Bar Les Amazones » et sous la raison sociale « Cabaret Les Amazones » , PLACEMENTS SERGAKIS/SERGAKIS HOLDINGS INC., opérant sous la raison sociale « Pub PJ » , 171761 CANADA INC., opérant sous la raison sociale « Skratch Billard Bar Restaurant » , 3008029 CANADA INC., , opérant sous la raison sociale « Skratch Billard Bar Restaurant » , PLACEMENTS SERGKIS INC./SERGAKIS HOLDINGS INC., opérant sous la raison sociale « Black Jack » , 3158225 CANADA INC., opérant sous la raison sociale « Bar Skratch Billard » , 3296008 CANADA INC., opérant sous la raison sociale « Le Skratch Billard Bar Restaurant » , BRACHES INC., opérant sous la raison sociale « Shoeless Joe's » , BREWARDS LIMITED, opérant sous la raison sociale « The Toad Pub » , 1352936 ONTARIO INC., opérant sous la raison sociale « Shoeless Joe's » , THE KING'S HEAD PUB LTD., opérant sous la raison sociale « King's Head Restaurant & Pub » , 666090 ALBERTA LTD » , opérant sous la raison sociale « Stavros Pizza and Sports Lounge » , 749759 ALBERTA LTD., opérant sous la raison sociale « Stavros Steak House and Lounge #4 » , HANEY HOSPITALITY LTD., opérant sous la raison sociale « Haney Motor Hotel » , FIESTA PUB LTD., opérant sous la raison sociale « Pub Med » , J. WALTON HOUSE TAPS & GRILL, et 3088-2070 QUEBEC INC., opérant sous la raison sociale « Club de Billard Snooker »

                                                                                                                                            appelantes

                                                                             c.

WORLD WRESTLING FEDERATION ENTERTAINMENT, INC., et WORLD WRESTLING FEDERATION ENTERTAINMENT CANADA INC.

                                                                                                                                                intimées


LIEU DE L'AUDIENCE :                                 TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                               LE 17 JANVIER 2005

MOTIFS DU JUGEMENT :                             LE JUGE PELLETIER

Y ONT SOUSCRIT :                                         LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE MALONE

DATE DES MOTIFS :                                      LE 4 FÉVRIER 2005

COMPARUTIONS :

Ian W.M. Angus                                                   POUR LES APPELANTES

K. William McKenzie                                           POUR LES INTIMÉES

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Ian W.M. Angus                                                   POUR LES APPELANTES

Avocat

Port Hope (Ontario)

Crawford, McKenzie, McLean,                            POUR LES INTIMÉES

Wilford, Anderson & Duncan LLP

Avocats

Orillia (Ontario)

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