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     Date: 20001114

     Dossier: A-144-99

     (T-3236-90)

OTTAWA (ONTARIO), LE MARDI 14 NOVEMBRE 2000

DEVANT : MONSIEUR LE JUGE STRAYER

CORAM :      LE JUGE STRAYER

         LE JUGE ROTHSTEIN

         LE JUGE MALONE

ENTRE :


IAN V. MACDONALD

     appelant (demandeur)


et


SA MAJESTÉ LA REINE ET L'INSTITUT PROFESSIONNEL

DE LA FONCTION PUBLIQUE

     intimés (défendeurs)


JUGEMENT

     L'appel est rejeté avec dépens.


                         « B.L. Strayer »

                                 J.C.A.

Traduction certifiée conforme


Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.




     Date: 20001114

     Dossier: A-144-99

     (T-3236-90)

CORAM :      LE JUGE STRAYER

         LE JUGE ROTHSTEIN

         LE JUGE MALONE

ENTRE :


IAN V. MACDONALD

     appelant (demandeur)


et


SA MAJESTÉ LA REINE ET L'INSTITUT PROFESSIONNEL

DE LA FONCTION PUBLIQUE

     intimés (défendeurs)


Audience tenue à Ottawa (Ontario), le jeudi 9 novembre 2000

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le mardi 14 novembre 2000

MOTIFS DU JUGEMENT :      LE JUGE STRAYER

Y ONT SOUSCRIT :      LE JUGE ROTHSTEIN

     LE JUGE MALONE




     Date: 20001114

     Dossier: A-144-99

     (T-3236-90)

CORAM :      LE JUGE STRAYER

         LE JUGE ROTHSTEIN

         LE JUGE MALONE

ENTRE :


IAN V. MACDONALD

     appelant (demandeur)


et


SA MAJESTÉ LA REINE ET L'INSTITUT PROFESSIONNEL

DE LA FONCTION PUBLIQUE

     intimés (défendeurs)


MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE STRAYER

[1]      Il s'agit d'un appel de l'ordonnance par laquelle le juge Reed a refusé d'accorder à l'appelant une prorogation du délai dans lequel il pouvait déposer un avis d'appel d'un jugement rendu par la Section de première instance le 3 novembre 1998.

[2]      Le délai d'introduction de cet appel, qui est prescrit à l'alinéa 27(2)b) de la Loi sur la Cour fédérale, aurait expiré 30 jours après le prononcé du jugement, soit le 3 décembre 1998, à moins d'avoir été prorogé par la Section de première instance. Ce n'est que le 12 février 1999, plus de trois mois après le prononcé du jugement visé par l'appel, que l'appelant a déposé un avis de requête en vue d'obtenir une prorogation de délai. Le seul élément de preuve que l'appelant a présenté au juge des requêtes, Madame le juge Reed, était un affidavit disant qu'il n'avait pas les moyens de retenir les services d'un avocat pour le représenter et indiquant les motifs pour lesquels il avait tardé à déposer l'avis d'appel tel qu'il en était fait mention dans l'avis de requête. L'avis de requête disait uniquement que le demandeur avait donné des instructions à un avocat qui, laisse-t-on entendre, n'avait pas déposé un avis d'appel en temps opportun.

[3]      Le juge Reed a rejeté la requête visant à l'obtention d'une prorogation de délai sans donner de motifs. Je dois donc tenir compte des documents que le juge avait à sa disposition en vue de déterminer si ces documents auraient pu servir de fondement justifiant l'exercice de son pouvoir discrétionnaire.

[4]      Je suis convaincu qu'eu égard aux circonstances, le juge des requêtes a eu raison de rendre la décision qu'elle a rendue. En particulier, il est évident que l'appelant ne lui avait pas soumis des éléments de preuve susceptibles de satisfaire aux divers critères applicables à une prorogation de délai. Il n'y a pas de preuve par affidavit au sujet du moment où l'appelant a décidé d'interjeter appel, du moment où il a donné des instructions à un avocat, du moment où il a appris que l'avocat n'avait pas agi (si c'est bien là ce qu'il laisse entendre) ainsi qu'au sujet de la raison précise pour laquelle il lui a fallu plus de trois mois pour demander une prorogation de délai. Il n'y a pas non plus de preuve par affidavit au sujet du bien-fondé de l'appel : l'appelant a soutenu devant nous que le juge des requêtes aurait dû lire la preuve présentée à l'instruction et il a nécessairement conclu qu'il n'avait pas obtenu une audience équitable.

[5]      Dans les documents qu'il a déposés dans cet appel, l'appelant a pour la première fois affirmé qu'au cours de l'instruction, le juge de première instance avait fait preuve de partialité. S'il disposait d'éléments de preuve à l'appui de cette allégation et s'il voulait invoquer cette allégation pour démontrer que son appel était fondé, l'appelant aurait dû le faire devant le juge des requêtes. Il suffit de dire que, devant nous, l'appelant n'a pas cherché à présenter une preuve à l'appui d'une allégation aussi sérieuse et qu'il n'a pas été en mesure d'indiquer dans le dossier quelque élément à l'appui.

[6]      Je suis donc convaincu que le juge des requêtes disposait d'éléments lui permettant d'exercer son pouvoir discrétionnaire comme elle l'a fait et qu'elle n'a pas commis d'erreur de principe en exerçant son pouvoir.

[7]      L'appel devrait donc être rejeté avec dépens.

                         « B.L. Strayer »

                                 J.C.A.

« Je souscris à cet avis.

     Le juge Marshall Rothstein »

« Je souscris à cet avis.

     Le juge Brian Malone »

Traduction certifiée conforme


Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.

COUR D'APPEL FÉDÉRALE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU DOSSIER :              A-144-99

    

INTITULÉ DE LA CAUSE :      IAN V. MACDONALD c. SA MAJESTÉ LA REINE ET AUTRE
LIEU DE L'AUDIENCE :          OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :          Le 9 novembre 2000

MOTIFS DU JUGEMENT du juge Strayer en date du 14 novembre 2000, auxquels souscrivent les juges Rothstein et Malone


ONT COMPARU :

Ian V. Macdonald                  pour son propre compte
J. Sanderson Graham                  pour l'intimée

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Morris Rosenberg                  pour l'intimée

Sous-procureur général du Canada


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