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Date : 20040115

Dossier : A-84-03

Référence : 2004 CAF 14

CORAM :       LE JUGE STONE

LE JUGE SEXTON

LE JUGE MALONE

ENTRE :

JACK BUZAGLO

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                                           intimée

                                      Audience tenue à Toronto (Ontario), le 14 janvier 2004.

                        Jugement prononcé à l'audience à Toronto (Ontario), le 14 janvier 2004.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                   LE JUGE MALONE


Date : 20040115

Dossier : A-84-03

Référence : 2004 CAF 14

CORAM :       LE JUGE STONE

LE JUGE SEXTON

LE JUGE MALONE

ENTRE :

JACK BUZAGLO

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                                           intimée

                                                           MOTIFS DU JUGEMENT

(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 14 janvier 2004)

LE JUGE MALONE

[1]                 La présente demande de contrôle judiciaire concerne un jugement du juge Gordon Teskey (le juge) de la Cour canadienne de l'impôt en date du 27 février 2003, qui confirmait la décision du ministre du Revenu national de refuser certains dons de bienfaisance présumés totalisant une somme de 8 000 $ qu'aurait versée M. Buzaglo au cours de son année d'imposition 1993 (citée à 2003 D.T.C. 1373). Le juge a motivé sa décision en indiquant que le demandeur n'avait pas fait les dons comme l'indiquaient les reçus joints à sa déclaration de revenus de 1993.


[2]                 L'appelant allègue que les faits de l'espèce sont essentiellement les mêmes que ceux qui sont exposés dans l'affaire Benitah c. Canada [2003] C.T.C. 2567 dans laquelle la contribuable a obtenu gain de cause devant un autre juge de la Cour de l'impôt. Cette décision devrait donc lier le juge Teskey, au dire de M. Buzaglo. M. Buzaglo fait également valoir que le juge dans la présente demande a tiré des conclusions de faits, non appuyées par la preuve, qui donnent lieu à des erreurs manifestes et dominantes, ce qui justifie l'intervention de la présente Cour. Nous ne partageons pas ce point de vue.

[3]                 Tout d'abord, la décision Benitah, précitée, ne peut être considérée comme un précédent jurisprudentiel relativement à l'espèce. L'article 18.28 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, L.R.C. 1985, ch. T-2 stipule en effet ce qui suit :

Les jugements rendus sur les appels visés à l'article 18 ne constituent pas des précédents jurisprudentiels.

L'article 18 fait référence à l'appel déposé par un contribuable en vertu de la procédure informelle, ce qui est le cas en l'espèce.

[4]                 En outre, bien qu'en règle générale la Cour suive normalement ses propres décisions, sauf dans des circonstances exceptionnelles, ce principe ne s'applique pas lorsqu'il y a lieu d'établir des distinctions sur les faits des différentes causes. (Voir Eli Lilly and Co. c. Novopharm Ltd, 197 N.R. 291 (C.A.F.) et Miller c. Canada (P.G.) et al. (2002) 220 D.L.R. (4th) 149 (C.A.F.).)


[5]                 Dans l'appel Benitah, la Couronne avait cité la contribuable comme témoin, ce qui a beaucoup nui à sa cause. En l'espèce, la Couronne n'a pas cité M. Buzaglo à comparaître, mais elle s'est appuyée sur les témoignages donnés par le Rabbin Edery et un enquêteur de l'Agence canadienne des douanes et du revenu. Leurs témoignages n'ont pas été contestés. L'appelant a ensuite témoigné en son propre nom. Le juge a examiné l'ensemble de la preuve, y compris les reçus déposés en preuve et il a conclu que M. Buzaglo était au courant du plan et qu'il y avait participé en toute connaissance de cause. Il écrit ce qui suit :

[TRADUCTION]

Je ne peux malheureusement accepter le témoignage de l'appelant selon lequel il aurait tiré un chèque sur sa compagnie à son nom, l'aurait encaissé, et aurait ensuite versé l'argent comptant en échange d'un reçu quelque deux, trois ou quatre semaines plus tard, et à la fin de l'année, une somme de 1 000 $ comptant, parce que nous avons deux reçus datés du même jour.

J'en arrive donc à la conclusion que l'appelant savait que ce plan était une machination, qu'il a reçu 50 $ comptant pour chacun des reçus et qu'il a obtenu un reçu pour 500 $. Comme j'en arrive à cette conclusion, je n'ai d'autre choix que de rejeter l'appel.

[6]                 Il était loisible au juge d'en arriver à cette conclusion d'après le dossier et ses conclusions relatives à la crédibilité. D'après notre analyse, aucune erreur manifeste et dominante n'a été commise en parvenant à cette conclusion.


[7]                 L'appelant a également fait référence à une version différente d'un témoignage donné par le Rabbin Edery dans l'affaire Cohen c. R. [2003] 3 C.T.C. 2157, concernant le même plan de dons de bienfaisance. Il prétend qu'il s'agit là d'un nouveau témoignage qui laisse entendre qu'en fait certains dons légitimes ont été faits alors qu'en l'espèce le Rabbin Edery a donné une preuve contraire. D'après lui, cette contradiction militerait en faveur d'ordonner un nouveau procès. Toutefois, il est bien établi que les témoignages donnés dans une autre cause ne sont d'aucune utilité dans la présente demande de contrôle judiciaire.

[8]                 Nous sommes donc d'avis de rejeter la présente demande avec dépens.

          « B. Malone »          

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                               COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                 A-84-03

INTITULÉ :              JACK BUZAGLO

                                           

                                                                                                                     appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                     intimée

LIEU DE L'AUDIENCE :                                TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                              LE 14 JANVIER 2004

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR PAR :                                        (LES JUGES STONE, SEXTON ET MALONE)

                                                   

PRONONCÉS À

L'AUDIENCE PAR :                                       LE JUGE MALONE

COMPARUTIONS :                     

Moses Muyal              POUR L'APPELANT

                                                      

Patricia Lee

Michael Appavoo        POUR L'INTIMÉE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Steinberg Morton Frymer, LP

Toronto (Ontario)        POUR L'APPELANT

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)        POUR L'INTIMÉE


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