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Date: 20001005

Dossier : A-149-99

CORAM :      LE JUGE ISAAC

LE JUGE LÉTOURNEAU

LE JUGE McDONALD

ENTRE :

DAWOD NOORI SAID

appelant

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

intimé

Audience tenue à Toronto (Ontario), le mardi 3 octobre 2000

Jugement rendu à Toronto (Ontario),

le jeudi 5 octobre 2000

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                            LE JUGE McDONALD

Y A SOUSCRIT :                                                                                                     LE JUGE ISAAC

Y A SOUSCRIT :                                                                                       LE JUGE LÉTOURNEAU


Date: 20001005

Dossier : A-149-99

CORAM :      LE JUGE ISAAC

LE JUGE LÉTOURNEAU

LE JUGE McDONALD

ENTRE :

DAWOD NOORI SAID

appelant

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE McDONALD

[1]         Il s'agit d'un appel de la décision par laquelle la Section de première instance a rejeté, le 24 février 1999, la demande ici en cause, le juge chargé de l'examen ayant certifié les deux questions ci-après énoncées :

[TRADUCTION]

1) Dans un contrôle judiciaire de la décision par laquelle le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration a conclu, en vertu de l'alinéa 53(1)d) de la Loi sur l'immigration, que le demandeur constitue un danger pour le public au Canada, la Cour a-t-elle compétence pour statuer sur la constitutionnalité de cette disposition?


2) La décision que le ministre prend en vertu de l'alinéa 53(1)d) de la Loi sur l'immigration (la Loi), à savoir qu'un réfugié au sens de la Convention constitue un danger pour le public au Canada, est-elle conforme aux principes de justice fondamentale reconnus à l'article 7 de la Charte des droits et libertés, si elle comprend une évaluation du risque que comporte le renvoi dudit réfugié dans le pays d'où il s'est enfui ainsi qu'une appréciation du danger pour le public au Canada par rapport au risque couru par le réfugié?

[2]         Avant de répondre à ces questions, il faut examiner brièvement les faits de façon à bien comprendre les questions qui se posent.

[3]         L'appelant est citoyen de l'Afghanistan, pays qu'il a quitté en 1983. Cette année-là, son statut de réfugié au sens de la Convention a été reconnu par le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés en Italie. L'appelant est arrivé au Canada en 1986 à titre de résident permanent.

[4]         En 1988, l'appelant a commencé à faire un usage abusif de l'héroïne. En 1992, il a été reconnu coupable sous cinq chefs de trafic d'héroïne et il a été condamné à une peine d'emprisonnement de cinq ans. Les accusations découlaient de cinq opérations qui avaient été conclues entre l'appelant et un informateur de police entre le mois de février et le mois de mai 1991. La valeur estimative de revente de l'héroïne était de 312 000 $.

[5]         En 1993, une mesure d'expulsion a été prise par suite des déclarations de culpabilité susmentionnées. Par la suite, le ministre a conclu que l'appelant constituait, en vertu de l'alinéa 53(1)d) de la Loi, un danger pour le public au Canada. Le 15 février 1996, des avis selon lesquels l'appelant constituait un danger pour le public ont été délivrés.


[6]         Dans le rapport ministériel, il était conclu que l'appelant ne serait pas en danger s'il retournait en Afghanistan et que le danger auquel serait exposée la société canadienne l'emportait sur tout risque que celui-ci pourrait courir s'il retournait dans son pays.

[7]         L'appelant a été détenu par les autorités de l'Immigration pendant près de deux ans après avoir été mis en liberté au mois de février 1996 parce qu'il refusait de demander des documents de voyage afghans. Lorsque le ministre a finalement obtenu les documents de voyage de l'Afghanistan, l'appelant a été avisé de la date du renvoi. L'appelant a demandé et obtenu un sursis à l'exécution de la mesure de renvoi en attendant qu'il soit statué sur la demande de contrôle judiciaire.

[8]         La Cour a déjà répondu par l'affirmative à la première question dans l'arrêt Gwala c. Canada, [1999] 3 C.F. 404.

[9]         Quant à la seconde question, je souscris aux motifs que le juge qui a effectué l'examen a prononcés et je répondrai à la question par l'affirmative. Je suis également d'accord avec le juge qui a effectué l'examen pour dire qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, c'est-à-dire compte tenu du fait que l'appelant a retardé son renvoi en refusant de coopérer, le ministre n'est pas tenu d'effectuer une nouvelle évaluation périodique du risque.


[10]       De plus, l'appelant n'a pas soumis de nouveaux éléments de preuve au sujet des changements qui se seraient censément produits en 1996. L'appelant n'a pas non plus établi de quelle façon ces changements le touchaient personnellement. Il est vrai qu'en 1998, l'appelant a écrit au ministre pour lui demander de reporter l'exécution de la mesure de renvoi tant qu'une évaluation adéquate du risque ne serait pas effectuée. Toutefois, dans sa lettre, l'appelant n'a pas déclaré que la situation avait changé dans le pays, et il n'a pas fourni de nouveaux éléments de preuve exigeant une nouvelle évaluation du risque ou tendant à montrer que l'évaluation qui avait été effectuée n'était pas adéquate. Dans ces conditions, il n'est pas justifié de procéder à une autre évaluation.

[11]       Malgré ses activités criminelles, l'appelant pouvait également présenter une demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire dans le cadre de laquelle il aurait pu soulever la question des changements qui étaient survenus depuis l'évaluation antérieure du risque. Il ne s'est pas prévalu de cette possibilité, même si les présumés changements étaient survenus en 1996.


[12]       J'accueillerais l'appel en partie, j'infirmerais la décision du juge qui a effectué l'examen en ce qui concerne la première question certifiée et je renverrais l'affaire à la Section de première instance pour qu'elle statue sur la constitutionnalité de l'alinéa 53(1)d) de la Loi sur l'immigration. À tous les autres égards, je rejetterais l'appel. Je ne rendrais aucune ordonnance au sujet des dépens.

F.J. McDonald

__________________________

        J.C.A.

« Je souscris à cet avis.

Le juge Julius A. Isaac »

« Je souscris à cet avis.

Le juge Gilles Létourneau »

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                 A-149-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :                DAWOD NOORI SAID

                                                                                                                                               appelant

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                   intimé

DATE DE L'AUDIENCE :                    LE MARDI 3 OCTOBRE 2000

LIEU DE L'AUDIENCE :                     TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DU JUGEMENT du juge McDonald en date du jeudi 5 octobre 2000, auxquels souscrivent les juges Isaac et Létourneau

ONT COMPARU :

Ron Poulton                                                     POUR L'APPELANT

Sally Thomas                                                    POUR L'INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

JACKMAN, WALDMAN ET ASSOCIÉS     POUR L'APPELANT

Avocats

281, avenue Eglinton est

Toronto (Ontario)

M4P 1L3

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada                   POUR L'INTIMÉ


Date: 20001005

Dossier : A-149-99

Toronto (Ontario), le jeudi 5 octobre 2000

CORAM :      LE JUGE ISAAC

LE JUGE LÉTOURNEAU

LE JUGE McDONALD

ENTRE :

DAWOD NOORI SAID

appelant

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

intimé

JUGEMENT

L'appel est accueilli en partie, la décision du juge des requêtes est infirmée en ce qui concerne la première question certifiée et l'affaire est renvoyée à la Section de première instance pour qu'elle statue sur la constitutionnalité de l'alinéa 53(1)d) de la Loi sur l'immigration. À tous les autres égards, l'appel est rejeté. Aucune ordonnance n'est rendue au sujet des dépens.

Julius A. Isaac

__________________________

        J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

Date: 20001005

Dossier : A-149-99

ENTRE :

DAWOD NOORI SAID

appelant

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

intimé

                                                                                 

MOTIFS DU JUGEMENT

                                                                                 

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