Date: 20001023
Dossier: A-748-96
Toronto (Ontario), le lundi 23 octobre 2000
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE MCDONALD
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
MERVIN L. RIDDELL
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
JUGEMENT
L'appel est rejeté avec dépens. |
« Marshall Rothstein »
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
Date: 20001023
Dossier: A-748-96
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE MCDONALD
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
MERVIN L. RIDDELL
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Audience tenue à Toronto (Ontario), le lundi 23 octobre 2000
Jugement rendu à Toronto (Ontario),
le lundi 23 octobre 2000
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE ROTHSTEIN |
Date: 20001023
Dossier: A-748-96
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE MCDONALD
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
MERVIN L. RIDDELL
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
(Rendus à l'audience à Toronto (Ontario),
le lundi 23 octobre 2000)
LE JUGE ROTHSTEIN
[1] Nous n'aurions peut-être pas accordé l'importance que le juge de première instance a accordée à l'utilisation personnelle par l'appelant de son bien immeuble américain, mais nous ne pouvons pas dire que l'appréciation effectuée par le juge n'était pas fondée sur la preuve dont il disposait ou que le juge a commis une erreur manifeste ou dominante. En concluant à l'absence d'attente raisonnable de tirer profit de ce bien, le juge de la Cour de l'impôt a combiné son appréciation de l'utilisation personnelle du bien en question et la conclusion qu'il avait tirée, à savoir que le bien était fortement financé et qu'il n'était pas réaliste d'espérer en tirer un revenu. Certains éléments de preuve étayaient ces conclusions. Nous ne sommes pas convaincus que le juge de première instance ait commis une erreur de droit en tirant cette conclusion.
[2] L'appelant soutient en outre que son appel a été jugé prématurément parce qu'en l'espèce, la décision de la Cour de l'impôt a été mentionnée, apparemment avec approbation, dans le jugement Mastri c. Canada (Procureur général), [1998] 1 C.F. 66. Il est regrettable que la remarque qui a été faite dans le jugement Mastri ait donné à l'appelant l'impression que son appel avait été jugé prématurément, mais nous ne croyons pas que ce soit le cas. Si la mention qui est faite dans le jugement Mastri est considérée dans son contexte, il ne s'agit que d'une précision apportée à la remarque selon laquelle le jugement Tonn et al. c. La Reine, 96 DTC 6001, n'a pas entraîné une modification du droit en ce qui concerne la question de l'attente raisonnable de profit.
[3] L'appel est rejeté avec dépens.
« Marshall Rothstein »
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU DOSSIER : A-748-96
INTITULÉ DE LA CAUSE : MERVIN L. RIDDELL |
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
DATE DE L'AUDIENCE : LE LUNDI 23 OCTOBRE 2000
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) |
MOTIFS DU JUGEMENT du juge Rothstein en date du 23 octobre 2000
ONT COMPARU : Mervin L. Riddell |
pour son propre compte |
Daniel Bourgeois |
pour l'intimée |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Mervin L. Riddell
Avocat et notaire |
408, rue Talbot |
Bureau 200 |
St. Thomas (Ontario) |
N5P 1B8
pour l'appelant |
Morris Rosenberg |
Sous-procureur général du Canada |
pour l'intimée |
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Date: 20001023
Dossier: A-748-96
ENTRE :
MERVIN L. RIDDELL
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT