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     Date : 20001102

     Dossier : A-196-98


CORAM :      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE NOËL


     DANS L'AFFAIRE DE LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU


ENTRE :

     JACQUES BIRON

     Appelant

ET :

     SA MAJESTÉ LA REINE

     Intimée



Audience tenue à Montréal (Québec) le jeudi 2 novembre 2000

Jugement prononcé à l'audience à Montréal (Québec) le jeudi 2 novembre 2000


MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR :      LE JUGE NOËL


     Date : 20001102

     Dossier : A-196-98


CORAM :      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE NOËL


     DANS L'AFFAIRE DE LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU


ENTRE :

     JACQUES BIRON

     Appelant

ET :

     SA MAJESTÉ LA REINE

     Intimée

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Prononcés à l'audience à Montréal (Québec)

     le jeudi 2 novembre 2000)


LE JUGE NOËL


[1]      Il s'agit d'un appel à l'encontre d'une décision de la Section de première instance rejetant l'appel de monsieur Biron au motif qu'il n'avait pas la capacité d'intenter et de poursuivre son recours en appel.

[2]      La Cour canadienne de l'impôt a dans un premier temps rejeté les appels que monsieur Biron avait logés à l'encontre de cotisations émises à l'égard de ses années d'imposition 1979 à 1983 pour défaut de comparaître. Quatre années plus tard, et un an après en avoir pris connaissance, monsieur Biron demanda la rétractation dudit jugement. La Cour rejeta la requête. L'un des deux motifs de rejet précisait que monsieur Biron en tant que failli non-libéré n'avait pas la capacité d'agir en vertu du paragraphe 71(2) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité1.

[3]      Se fondant sur le droit d'appel prévu à l'article 172 de la Loi de l'impôt sur le revenu2, monsieur Biron interjeta appel de cette décision auprès de la Section de première instance. En date du 2 mars 1998, Monsieur le juge Hugessen rejeta cet appel en répétant que monsieur Biron en tant que failli non-libéré n'avait pas la capacité d'intenter ou de poursuivre son recours. C'est cette décision qui est appel devant nous.

[4]      L'appel ne saurait réussir. Malgré les prétentions de monsieur Biron, la Loi sur la faillite et l'insolvabilité est incontournable. Selon cette loi, la faillite opère le dessaisissement de l'ensemble des biens du failli lesquels sont dévolus au syndic. Lorsque la faillite survient, le syndic acquiert, par l'effet de l'article 67, tous les droits d'action du failli, sauf ceux de nature personnelle et ceux affectant ses biens insaisissables (Préfontaine c. Desrosiers (1936) 40 R.P. 180 (Qué. C.S.)). Le failli non-libéré n'ayant pas le pouvoir d'ester en justice, c'est au syndic qu'est dévolu ce pouvoir (Hall-Chem Inc. c. Vulcan Packaging Inc. (1994), 28 C.B.R. (3d) 161 (Ont. C.A.)).

[5]      Or, dans l'instance le dossier d'appel révèle que monsieur Biron a tenté, sans succès, d'obtenir du syndic l'autorisation de demander la rétractation du jugement que la Cour canadienne de l'impôt avait prononcé contre lui. Il s'est par la suite prévalu de l'article 37 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité pour porter cette décision en appel sans succès à ce jour, l'appel à cet égard étant maintenant pendant devant la Cour d'appel du Québec.

[6]      C'est donc comme l'a constaté le juge Hugessen que monsieur Biron n'a pas la capacité d'ester en justice, et qu'il n'a pas démontré avoir obtenu du syndic l'autorisation d'intenter et de poursuivre son recours.

[7]      L'intimée a soulevé à l'encontre de l'appel une objection préliminaire que le premier juge a passée sous silence. Selon elle, l'article 172 de la Loi de l'impôt sur le revenu limite le droit d'appel aux décisions découlant de l'article 169, soit celles portant sur le bien-fondé de cotisations émises en vertu de cette loi. Or, la décision de la Cour canadienne de l'impôt que monsieur Biron a portée en appel traitait de la requête en rétractation du jugement rejetant son appel et non pas de la décision portant sur les cotisations qui avaient été émises contre lui. Le recours approprié serait selon l'intimée une demande de contrôle judiciaire en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale3.

[8]      La position de l'intimée semble à première vue bien fondée mais il n'est pas nécessaire que nous nous prononcions sur cette question puisque quel que soit le bon recours, il ne peut être exercé tant et aussi longtemps que monsieur Biron demeure failli non-libéré ou qu'il n'aura pas obtenu, dans le cadre de son appel devant la Cour d'appel du Québec, l'autorisation d'agir.

[9]      L'appel sera rejeté avec dépens.






"Marc Noël"

j.c.a.



Date : 20001102


Dossier : A-196-98



CORAM :LE JUGE DÉCARY

LE JUGE LÉTOURNEAU

LE JUGE NOËL



DANS L'AFFAIRE DE LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU



ENTRE :


JACQUES BIRON


Appelant


ET :


SA MAJESTÉ LA REINE

Intimée

__________________

1      L.R.C. 1985, ch. B-3 telle que modifiée.

2      S.C. 1970-71-72, ch. 63 telle que modifée.

3      L.R.C. 1985, ch. F-7 telle que modifiée.

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