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Date : 20000511


Dossier : A-532-97

(T-1070-94)

CORAM :      LE JUGE STRAYER

         LE JUGE ISAAC

         LE JUGE SEXTON


ENTRE :


     GEORGE PAYIAPPILY


appelant

(demandeur)

     - et -




     ROGERS CANTEL INC. et

     DONALD E. FRANKS


intimés

(défendeurs)




     Audience tenue à Toronto (Ontario), le jeudi 11 mai 2000

     Jugement prononcé à l"audience à

     Toronto (Ontario), le jeudi 11 mai 2000






MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PRONONCÉS PAR :          LE JUGE SEXTON





Date : 20000511


Dossier : A-532-97

(T-1070-94)

CORAM :      LE JUGE STRAYER

         LE JUGE ISAAC

         LE JUGE SEXTON


ENTRE :


     GEORGE PAYIAPPILY


appelant

(demandeur)

     - et -




     ROGERS CANTEL INC. et

     DONALD E. FRANKS


intimés

(défendeurs)




     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (prononcés à l"audience à Toronto (Ontario)

     le jeudi 11 mai 2000)

LE JUGE SEXTON

[1]      L"appelant était employé de Rogers Cantel Inc. (ci-après " Rogers ") au mois de juin 1989. Les tâches qui lui étaient confiées consistaient principalement à faire fonctionner une machine vecteur au service de la facturation. En 1991, Rogers a décidé de donner en sous-traitance ses activités de facturation à une entreprise (Campbell Abbott) spécialisée en facturation. Dans le cadre de son entente avec Campbell Abbott, Rogers avait pris des dispositions pour que l"entreprise engage trois assistants à la facturation de Rogers et l"appelant était l"un d"entre eux.

[2]      Quand l"appelant a été mis au courant de cet arrangement, il a refusé de se présenter à une entrevue chez Campbell Abbott, ce qui a entraîné son congédiement par Rogers qui lui a donné six semaines d"allocation de fin d"emploi et de vacances. L"appelant a par la suite effectivement travaillé pour Campbell Abbott durant environ six semaines, période après laquelle il a démissionné ou a été congédié parce qu"il avait négligé de se présenter au travail.

[3]      L"appelant a déposé une plainte en vertu du Code canadien du travail selon laquelle il avait été congédié injustement par Rogers. L"arbitre a rejeté la plainte au motif que Rogers avait donné en sous-traitance la fonction d"opérateur de machine vecteur, ce qu"elle était en droit de faire.

[4]      L"appelant a contesté la décision de l"arbitre par voie de contrôle judiciaire et il a été débouté au motif qu"il n"avait pas su faire la démonstration que les conclusions de fait tirées par l"arbitre étaient déraisonnables et que l"arbitre avait eu raison de décider qu"il n"avait pas compétence pour statuer sur la plainte en raison du paragraphe 242(3.1) du Code canadien du travail.

[5]      L"avocat de l"appelant a présenté pour la première fois devant notre Cour, deux arguments qui n"ont pas été abordés dans le mémoire qui a été déposé. L"avocat de l"intimée a formulé une objection au fait que ces arguments soient présentés à ce stade avancé des procédures.

[6]      Le premier argument était que l"arbitre avait placé le fardeau de la preuve relatif à la justification du congédiement sur l"appelant plutôt que sur l"intimée. L"appelant a plaidé que le fardeau de prouver que le congédiement était justifié incombait à l"employeur. À notre avis, si cette question devait être soulevée, elle aurait dû l"être bien avant. Elle n"a pas été soulevée devant le juge des requêtes qui a entendu l"affaire en 1997, ni dans le mémoire de l"appelant déposé il y a plus de deux ans. En l"absence de dépôt de la transcription de la procédure devant l"arbitre, nous ne sommes donc pas en mesure de déterminer comment cette question a été tranchée lors de la procédure devant l"arbitre.

[7]      Le deuxième argument présenté en appel était que l"arbitre avait tenu compte de la question de sa propre compétence alors qu"elle n"avait pas été soulevée par Rogers à l"audience.

[8]      Le paragraphe 242(3.1) du Code canadien du travail prévoit ce qui suit1 :

     (3.1) No complaint shall be considered by an adjudicator under subsection (3) in respect of a person where
     (a) that person has been laid off because of lack of work or because of the discontinuance of a function; or
     (b) a procedure for redress has been provided elsewhere in or under this or any other Act of Parliament.
     (3.1) L'arbitre ne peut procéder à l'instruction de la plainte dans l'un ou l'autre des cas suivants_:
     a) le plaignant a été licencié en raison du manque de travail ou de la suppression d'un poste;
     b) la présente loi ou une autre loi fédérale prévoit un autre recours.

[9]      Le juge des requêtes a décidé que l"arbitre n"avait pas commis d"erreur en concluant qu"il n"avait pas compétence étant donné cet article. Si l"arbitre n"avait pas compétence, il était alors sans importance de savoir si l"une ou l"autre des parties avait soulevé la question. Le consentement ne saurait être attributif de compétence.

[10]      Nous convenons avec le juge des requêtes que l"appelant n"a pas su faire la démonstration que les conclusions de fait tirées par l"arbitre étaient déraisonnables et que l"arbitre a décidé à bon droit qu"il n"avait pas compétence en raison du paragraphe 242(3.1) du Code canadien du travail .

[11]      L"appel est rejeté avec dépens.

                                     " J. E. Sexton "

                                                                       J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Kathleen Larochelle, LL.B.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats inscrits au dossier

DOSSIER :                  A-532-97

                     (T-1070-94)

INTITULÉ DE LA CAUSE :      GEORGE PAYIAPPILY

appelant

(demandeur)

     - et -

                     ROGERS CANTEL INC. et

                     DONALD E. FRANKS

intimés

(défendeurs)

DATE DE L"AUDIENCE :              LE JEUDI 11 MAI 2000

LIEU DE L"AUDIENCE :              TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR PRONONCÉS PAR :      LE JUGE SEXTON

Prononcés à Toronto (Ontario), le jeudi 11 mai 2000

ONT COMPARU :                  Avi J. Sirlin

                             Pour l"appelant

                         Howard Levitt

                             Pour les intimés

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :      Avi J. Sirlin

                         Avocats

                         425, avenue University

                         Toronto (Ontario)

                         M5G 1T6

                             Pour l"appelant

                         Lang Michener

                         Avocats

                         C.P. 747, bureau 200

                         BCE Place, 181, rue Bay

                         Toronto (Ontario)

                         M5J 2T7

                             Pour les intimés

                         COUR D"APPEL FÉDÉRALE

                         Date : 20000512

                         Dossier : A-532-97

                         (T-1070-94)


                         ENTRE :

                         GEORGE

                         PAYIAPPILY

                             appelant

                         - et -


                         ROGERS CANTEL

                         INC. et

                         DONALD E.

                         FRANKS


                             intimés







                        


                         MOTIFS DU

                         JUGEMENT

                         DE LA COUR


                        





__________________

1      L.R. (1985) ch. L-2, art. 242; L.R. (1985) ch. 9 (1er suppl.), art. 16; 1998, ch. 26, art.58

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