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Date : 20041125

Dossier : A-482-04

Référence : 2004 CAF 399

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SHARLOW

ENTRE :

                                                               SATISH KUMAR

                                                                                                                                              appelant

                                                                             et

                                                        SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                                intimée

                                     Requête jugée sur dossier sans comparution des parties

                             Ordonnance prononcée à Ottawa (Ontario) le 25 novembre 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                                                                   LA JUGE SHARLOW


Date : 20041125

Dossier : A-482-04

Référence : 2004 CAF 399

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SHARLOW

ENTRE :

                                                               SATISH KUMAR

                                                                                                                                               appelant

                                                                             et

                                                         SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                                 intimée

                                                   MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LA JUGE SHARLOW

[1]                Le 21 septembre 2004, l'appelant Satish Kumar a déposé un avis d'appel. Voici le passage de l'avis d'appel visant à exposer l'objet de son appel :

[TRADUCTION] L'appelant INTERJETTE APPEL devant la Cour d'appel fédérale du jugement en date du 23 juillet 2004 par lequel le juge E.A. Bowie de la Cour canadienne de l'impôt a rejeté la requête en outrage au tribunal au motif (notamment) que le juge E.A. Bowie ne pouvait déterminer lesquels, des chiffres du vérificateur de la TPS ou de ceux du vérificateur de l'ADRC, étaient exacts. Dans une décision rendue le 10 septembre 2004, que j'ai reçue le 13 septembre 2004, la Cour canadienne de l'impôt a rejeté ma requête visant à déterminer lesquels, des chiffres du vérificateur de la TPS ou de ceux du vérificateur de l'ADRC, étaient exacts (aux fins de déterminer les chiffres exacts des acquisitions de stock pour les années 1993 et 1994).


[2]                L'ordonnance du 23 juillet 2004 rejetait la requête ex parte présentée par M. Kumar en vue d'obtenir une ordonnance enjoignant au ministre du Revenu national et à ses avocats d'expliquer les raisons pour lesquelles ils ne devaient pas être condamnés pour outrage au tribunal (les motifs sont publiés à Kumar c. Canada, 2004 D.T.C. 2048). L'ordonnance subséquente mentionnée par M. Kumar est datée du 10 août 2004 (et non du 10 septembre 2004). Elle rejetait la requête présentée par M. Kumar en vue d'obtenir une prorogation du délai prescrit pour demander, par requête, le réexamen et la modification du jugement rendu le 3 août 1999 par la Cour canadienne de l'impôt, ainsi qu'une ordonnance en date du 14 septembre 1999 déboutant M. Kumar de sa requête en réexamen de ce jugement.

[3]                Je suis saisie de deux requêtes se rapportant à l'appel de M. Kumar. La première est une requête présentée par M. Kumar aux fins de déterminer le contenu du dossier d'appel. La seconde est une requête présentée par Sa Majesté en vue de débouter M. Kumar de son appel. Pour situer les deux requêtes dans leur contexte, il est nécessaire de bien comprendre la genèse de l'instance.


[4]                Le 10 octobre 1997, M. Kumar a déposé un avis d'appel devant la Cour de l'impôt en vue de contester des cotisations fiscales pour les années 1992, 1993 et 1994. Son avis d'appel soulevait plusieurs questions. L'une d'entre elles concernait le calcul exact de son stock de clôture pour l'année 1994, ainsi que le coût des marchandises vendues au cours des années visées par l'appel, qui seraient des éléments entrant dans le calcul de son revenu d'entreprise pour les années en question. Le montant du stock de clôture de 1994 est également susceptible d'être pertinent pour 1995.

[5]                L'appel a été instruit le 14 juillet 1999 et il a été accueilli aux termes d'un jugement prononcé le 3 août 1999. Parmi les rajustements précisés dans ce jugement, il y a lieu de mentionner les suivants : ses pertes commerciales pour 1992 ont été augmentées de 5 600 $, ses revenus d'entreprise de 6 054 $ de 1993 ont été ramenés à zéro et ses pertes d'entreprise pour 1994 ont été augmentées de 4 900 $. Le jugement ne mentionne pas explicitement le coût des marchandises vendues, ni le montant du stock de clôture. Le jugement du 3 août 1999 n'a pas été porté en appel.

[6]                Il semble que les nouvelles cotisations aient été établies en fonction du jugement du 3 août 1999 et que ces nouvelles cotisations n'aient fait l'objet d'aucune opposition ou appel.


[7]                Le 11 août 1999, M. Kumar a déposé devant la Cour de l'impôt un avis de requête dans lequel il déclarait que l'on avait accidentellement omis de préciser le coût des marchandises vendues et de l'inventaire dans le jugement et que cette erreur devait être corrigée en rectifiant le jugement. Deux jours plus tard, M. Kumar a déposé devant la Cour de l'impôt un autre avis de requête dans lequel il alléguait que, par suite d'une autre erreur, ses pertes commerciales de 1994 devaient être portées de 4 900 $ à 8 132 $. Sa Majesté s'est opposée aux deux requêtes. Par ordonnance datée du 14 septembre 1999, les deux requêtes ont été rejetées. M. Kumar n'a pas interjeté appel de cette ordonnance.

[8]                M. Kumar a par la suite essayé en vain d'obtenir l'accord de Revenu Canada aux changements qui, selon lui, devaient être apportés aux chiffres de ses achats pour 1992, 1993 et 1994.

[9]                Le 25 mai 2004, M. Kumar a déposé auprès de la Cour de l'impôt une requête ex parte en vue d'obtenir une requête enjoignant au ministre et à l'avocat d'expliquer les raisons pour lesquelles ils ne devaient pas être condamnés pour outrage au tribunal. Cette requête a été rejetée aux termes d'une ordonnance prononcée le 23 juillet 2004.

[10]            Le 26 juillet 2004, M. Kumar a déposé une autre requête devant la Cour de l'impôt pour obtenir la prorogation du délai qui lui était imparti pour demander le réexamen et la modification du jugement du 3 août 1999 et de l'ordonnance du 14 septembre 1999. Cette requête a été rejetée aux termes d'une ordonnance datée du 10 août 2004.

Requête présentée par l'appelant en vue de préciser le contenu du dossier d'appel

[11]             Le dossier d'appel proposé par M. Kumar comprendrait les documents suivants, qui ont été désignés par M. Kumar :


(1)        Vérification de la TPS pour 1994

(2)        Vérification de la division d'appel de l'ADRC pour 1997(3)             Correspondance et tableaux préparés par l'ADRC

(4)        Correspondance échangée avec la CCI

(5)        Liste des factures d'achat pour les années 1993 et 1994

(6)        Copies de toutes les factures relatives à l'acquisition des stocks

(7)        Lettre du 8 septembre 2003 concernant les « mesures de compensation »

(8)        Requête en outrage au tribunal datée du 25 mai 2004

(9)        Affidavit daté du 29 juin 2004

(10)      Ordonnance rendue le 23 juillet 2004 par la CCI

(11)      Motifs de l'ordonnance en date du 23 juillet 2004

(12)      Lettre de Me J. David Power, conseiller juridique de la CCI (Ottawa), au sujet de l'outrage au tribunal et de sa date d'effet

(13)      Lettre datée du 13 août 2004 demandant à la CCI de fixer la date et l'heure de la requête

(14)      Lettre de refus de la CCI datée du 10 septembre 2004 et reçue le 13 septembre 2004

(15)      Tableaux et correspondance se rapportant au mémoire pour les années 1993 et 1994

(16)      Avis d'appel à la Cour d'appel fédérale

[12]            La thèse de Sa Majesté est que le dossier d'appel ne devrait comprendre que les documents (8), (9), (10), (11) et (16), parce que le juge n'avait pas en main les autres documents lorsqu'il a prononcé l'ordonnance rejetant la requête en ordonnance de justification et parce que M. Kumar souhaite les inclure parce qu'il cherche essentiellement à contester le jugement du 3 août 1999.

[13]            Le litige tient au fait que les parties ne s'entendent pas sur l'objet précis de l'appel de M. Kumar. Sa Majesté interprète l'avis d'appel de M. Kumar comme une simple contestation de l'ordonnance du 23 juillet 2004. M. Kumar affirme qu'il appelle de l'ordonnance du 23 juillet 2004 et de celle du 10 août 2004.


[14]            L'article 337 des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, expose les conditions qui doivent être impérativement remplies avant de pouvoir introduire un appel devant notre Cour. L'alinéa 337f) est ainsi libellé :

337. L'appel est introduit par un avis d'appel, établi selon la formule 337, qui contient les renseignements suivants :

337. An appeal shall be commenced by a notice of appeal, in Form 337, setting out

                            [...]

                            [...]

f) la date et les particularités de l'ordonnance.                                         

(f) the date and details of the order under appeal.

[15]            L'alinéa 337f) a pour objet d'informer la partie intimée de la décision qu'elle sera appelée à défendre. La description de l'ordonnance frappée d'appel revêt donc une importance capitale.

[16]            Le passage de l'avis d'appel de M. Kumar qui est censé décrire l'avis d'appel précise bien que M. Kumar interjette appel de l'ordonnance du 23 juillet 2004. Toutefois, bien que l'ordonnance subséquente soit mentionnée, il n'y a rien dans l'appel qui précise que M. Kumar souhaite interjeter appel de cette seconde ordonnance. Force m'est donc de conclure que M. Kumar a introduit avec succès l'appel d'une seule ordonnance, qui est celle du 23 juillet 2004. Je vais donc statuer sur la requête en détermination du contenu du dossier d'appel en partant du principe que seule l'ordonnance du 23 juillet 2004 est visée par l'appel.


[17]            En principe, un appel vise à déterminer si le juge qui a rendu la décision frappée d'appel s'est conformé au droit et s'il a correctement examiné la preuve soumise. Pour cette raison, un dossier d'appel ne saurait contenir un document dont ne disposait pas le juge qui a rendu la décision, sauf dans les cas les plus exceptionnels. Or, il ne s'agit pas selon moi en l'espèce d'un de ces cas exceptionnels. Je vais donc ordonner que le dossier d'appel soit composé de ce qui suit :

a)         une table des matières désignant chacun des documents du dossier d'appel

b)         l'avis d'appel déposé le 21 septembre 2004;

c)         l'ordonnance de la Cour canadienne de l'impôt et les motifs du 23 juillet 2004;

d)         l'avis de requête déposé par M. Kumar devant la Cour de l'impôt le 25 mai 2004;

e)         l'affidavit déposé par M. Kumar devant la Cour de l'impôt le 29 juin 2004;

f)          la présente ordonnance motivée;

g)         un certificat dûment rempli conformément à l'article 344 des Règles et signé par M. Kumar.

Requête en rejet de l'appel

[18]            Le paragraphe 27(1.1) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, prévoit qu'il peut être interjeté appel devant notre Cour de tout jugement ou de toute ordonnance de la Cour canadienne de l'impôt, sous réserve de certaines exceptions qui ne nous intéressent pas en l'espèce. L'alinéa 52a) prévoit que la Cour peut arrêter les procédures qui ne sont pas de son ressort ou qui sont entachées de mauvaise foi.


[19]            Il n'y a aucun doute que notre Cour est compétente pour statuer sur l'appel de l'ordonnance du 23 juillet 2004. Après avoir attentivement examiné le dossier, je suis incapable de conclure que l'appel est entaché de mauvaise foi. Je vais donc rejeter la requête en annulation de l'appel présentée par Sa Majesté.

« K. Sharlow »

____________________________________

       Juge

Traduction certifiée conforme

Richard Jacques, LL.L.         


                                                     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                                               AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                        A-482-04

INTITULÉ :                                       SATISH KUMAR c. SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                              

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LA JUGE SHARLOW

DATE DES MOTIFS :                      LE 25 NOVEMBRE 2004

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Satish Kumar

POUR L'APPELANT                           

John Smithers

POUR L'INTIMÉE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Satish Kumar

Sydney (Nouvelle-Écosse)

POUR L'APPELANT

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR L'INTIMÉE


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