Date : 20041108
Dossier : A-457-03
Référence : 2004 CAF 381
ENTRE :
LARRY MACHULA
appelant
et
intimée
Audience tenue à Saskatoon (Saskatchewan) le 8 novembre 2004
Jugement prononcé à l'audience à Saskatoon (Saskatchewan) le 8 novembre 2004
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EVANS
Date : 20041108
Dossier : A-457-03
Référence : 2004 CAF 381
CORAM : LA JUGE DESJARDINS
LE JUGE EVANS
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
LARRY MACHULA
appelant
et
SA MAJESTÉLA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(prononcés à l'audience à Saskatoon (Saskatchewan) le 8 novembre 2004)
[1] La Cour statue sur l'appel d'une décision par laquelle le juge Beaubier, de la Cour canadienne de l'impôt, a rejeté l'appel interjeté par M. Larry Machula d'une cotisation aux termes de laquelle il a été tenu personnellement responsable, en vertu de l'article 227.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1, du défaut de la société 601161 Saskatchewan Ltd., une société dont il était l'un des deux administrateurs, de remettre des retenues salariales pour l'année 1996.
[2] Nous sommes tous d'avis que l'appel devrait être rejeté. L'avocat de M. Machula n'a pas prétendu que le juge avait commis une erreur de droit dans la façon dont il a formulé les critères de droit applicables et nous ne sommes pas convaincus que le juge en question a commis une erreur manifeste ou dominante dans son application du droit aux faits ou dans son appréciation de la preuve.
[3] Le principal argument que fait valoir l'avocat est que le juge a mal reproduit la date du rapport soumis par le directeur de l'entreprise à M. Machula (pièce R-2) ainsi que la date d'un des événements qu'il a relatés, commettant ainsi une erreur d'interprétation quant à un élément de preuve important. Nous ne sommes pas de cet avis.
[4] Nous avons attentivement examiné le dossier et lu dans leur entier les motifs du jugement rédigés par le juge de la Cour de l'impôt et nous avons notamment remarqué qu'il cite les dates exactement à plusieurs reprises dans les paragraphes avoisinants ceux où se trouvent l'erreur. Pour cette raison, nous sommes convaincus que les erreurs commises par le juge étaient de simples fautes d'inattention ou fautes de frappe et ces erreurs n'ont pas eu d'incidence sur la conclusion qu'il a tirée. À notre avis, ces inexactitudes ne constituent pas des erreurs graves qui justifieraient l'intervention de la Cour.
[5] Pour ces motifs, l'appel sera rejeté avec dépens.
« John M. Evans »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-457-03
INTITULÉ : LARRY MACHULA c. SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L'AUDIENCE : SASKATOON (SASKATCHEWAN)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 8 NOVEMBRE 2004
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
(LES JUGES DESJARDINS, EVANS ET PELLETIER)
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR LE JUGE EVANS
COMPARUTIONS :
Me Michel Bourque POUR L'APPELANT
Me Gérald Chartier POUR L'INTIMÉE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Bennet Jones s.r.l.
Calgary (Alberta) POUR L'APPELANT
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Bureau régional de Winnipeg POUR L'INTIMÉE