Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20040308

Dossier : A-240-02

Référence : 2004 CAF 98

 

 

ENTRE :

 

 

                                                    WILLIAM LLOYD HAMILTON

 

                                                                                                                                               appelant

 

                                                                             et

 

 

                    LE CONSEIL DE BANDE DE LA PREMIÈRE NATION DE DRIFTPILE

 

                                                                                                                                                   intimé

 

 

 

 

                                              TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS

 

Charles E. Stinson

Officier taxateur

 


[1]               La Commission canadienne des droits de la personne a rejeté la plainte déposée par l’appelant selon laquelle l’intimé avait fait preuve de discrimination en matière d’emploi fondée sur l’âge et l’origine ethnique à son égard. La Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire de cette décision présentée par l’appelant. En outre, la Cour a, lors de l’audience qui s’est tenue devant elle, conclu qu’elle n’avait pas été régulièrement saisie d’une requête dans laquelle l’appelant cherchait à soulever des questions constitutionnelles et procédurales et a par conséquent refusé de l’examiner. L’appelant a alors déposé devant la Cour fédérale une requête en réexamen en vertu de l’article 397, dans laquelle il a également demandé à la juge de se récuser. Cette requête a été rejetée. Dans l’appel en cause, l’appelant a contesté cette ordonnance de rejet ainsi que l’ordonnance rejetant sa demande de contrôle judiciaire. Son appel a été rejeté avec dépens. J’ai établi un échéancier pour la taxation sur dossier du mémoire de dépens de l’intimé.

 

[2]               Dans son mémoire de dépens, l’intimé a demandé le nombre d’unités maximal relativement aux honoraires d’avocats visés à l’article 19 (mémoire des faits et du droit), à l’article 21a) (requête concernant le contenu du dossier d’appel), à l’article 22a) (comparution du premier avocat à l’audition de l’appel) et à l’article 26 (taxation des dépens), et 197,85 $ pour les photocopies, à raison de 0,25 $ ou moins par page, conformément à Moloney c. Canada, [1989] 1 C.T.C. 213 (C.F. 1re inst.). L’appelant a affirmé qu’il se sentait lésé par la Cour, et il a fait valoir que les questions de fond que soulevait la présente affaire n’avaient pas été réglées et qu’il ne devait donc pas être tenu de payer les dépens. L’appelant a contesté le fait que l’intimé a demandé le nombre d’unités maximal pour les honoraires d’avocat, et il a allégué que le montant demandé relativement à l’article 22 était le double du montant admis. L’appelant a affirmé que la preuve présentée par l’intimé était une preuve par ouïe-dire inadmissible et devait être écartée.

 

Taxation

 


[3]               L’application du paragraphe 400(1), qui confère à la Cour un pouvoir discrétionnaire absolu en ce qui concerne l’adjudication des dépens, implique que les ordonnances et les jugements doivent contenir des directives claires sur l’adjudication des dépens. Compte tenu de la définition de ce qu’on entend par _ cour _ qu’on trouve à l’article 3 et au paragraphe 5(1) de la Loi sur les Cours fédérales, et de la définition de ce qu’on entend par _ officier taxateur _ qu’on trouve à l’article 2 des Règles de la Cour fédérale (1998), l’omission de la Cour d’exercer le pouvoir discrétionnaire dont elle est investie m’empêche d’exercer le pouvoir de taxer les dépens que me confère l’article 405. En l’espèce, l’ordonnance en date du 24 juin 2002 fait état du rejet de la requête dans laquelle l’appelant a demandé à la Cour de statuer sur le dossier d’appel, mais elle ne traite pas des dépens, empêchant ainsi une demande des dépens relatifs à cette procédure interlocutoire. Dans Webster c. Canada (Procureur général), [2003] A.C.F. no 1652 (O.T.), j’ai conclu que le jugement sur le fond n’avait pas d’incidence sur la façon dont devait être exercé le pouvoir d’adjudication des dépens prévu au paragraphe 400(1) à l’égard des procédures interlocutoires, sauf dans les cas où il était expressément prévu que les dépens devaient suivre l’issue de la cause. Compte tenu du fait que l’appelant conteste l’ensemble des dépens, je dois refuser le montant demandé relativement à l’article 21a). La preuve démontre clairement que les 197,85 $ demandés relativement aux photocopies ont trait au mémoire des faits et du droit, et il n’y a donc pas lieu de refuser les débours touchant cette requête.

 


[4]               Au paragraphe 7 de la décision Bruce Starlight et al. c. Sa Majesté la Reine, [2001] A.C.F. no 1376 (O.T.), j’ai conclu qu’il n’était pas nécessaire d’utiliser le même nombre d’unités dans les différentes colonnes du tarif étant donné qu’il fallait tenir compte des circonstances propres à chacun des services rendus et établir certaines distinctions générales entre les différentes valeurs de la fourchette des unités attribuables. J’ai lu le dossier de la Cour. La question de la crainte raisonnable de partialité de la part du juge de la Cour fédérale en première instance faisait partie des questions qui avaient été soulevées. Compte tenu du fait que l’intimé a dû débattre une question aussi délicate avec un plaideur agissant pour son propre compte, je suis d’avis qu’il est justifié d’attribuer aux articles 19 et 22a) respectivement six (la fourchette prévue étant de quatre à sept unités) et trois unités (la fourchette prévue étant de deux à trois unités). L’allégation de l’appelant selon laquelle le montant demandé à l’égard de l’article 22a) est le double du montant admis est erronée. En ce qui concerne l’article 26 (la fourchette prévue est de deux à six unités), tout en reconnaissant que la taxation des présents dépens n’est pas particulièrement complexe, je suis d’avis que les documents soumis par l’appelant n’étaient pas particulièrement concis ou pertinents : j’accorde donc cinq unités. Le mémoire de dépens de l’intimé, qui s’élevait à 2 971,29 $, est taxé, et le montant de 2 212,60 $ est alloué.

 

 

 

        _ Charles E. Stinson _       

  Officier taxateur

 

Vancouver (C.-B.)

Le 8 mars 2004

 

Traduction certifiée conforme

 

Aleksandra Koziorowska, LL.B.


                                                     COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                       A-240-02

 

INTITULÉ :                                      WILLIAM LLOYD HAMILTON

c.

LE CONSEIL DE BANDE DE LA PREMIÈRE NATION DE DRIFTPILE

 

TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

MOTIFS DE LA TAXATION

DES DÉPENS :                                CHARLES E. STINSON

 

DATE DES MOTIFS :                    LE 8 MARS 2004

 

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Laird Armstrong                                  POUR L’INTIMÉ

Calgary (Alberta)

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.