Date : 20050128
Dossiers : A-609-00
A-610-00
Référence : 2005 CAF 40
ENTRE :
CHUNG J. HUH
HUN HUH
demandeurs
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
BRUCE PRESTON
OFFICIER TAXATEUR
[1] Le 11 décembre 2002, la Cour a entendu les demandes de contrôle judiciaire dans les dossiers A-609-00 et A-610-00. Ces dossiers ont été jugés en même temps.
[2] Le 15 août 2001, la Cour a accueilli, avec dépens, la requête du défendeur dans le dossier A-610-00, laquelle visait à radier certains paragraphes de l'affidavit du demandeur. Le 11 décembre 2002, la Cour a rejeté la demande de contrôle judiciaire des demandeurs avec un seul mémoire de frais pour les deux dossiers.
[3] Le 6 août 2004, le défendeur a déposé un mémoire de frais accompagné d'une lettre demandant que la taxation soit entendue par voie de téléconférence.
[4] Le 28 octobre 2004, les avocats du demandeur ont déposé une requête visant à ce que Wilson Vukelich LLP cessent d'occuper à titre d'avocats inscrits au dossier. Le 22 novembre 2004, la Cour a ordonné que Wilson Vukelich LLP cessent d'occuper à titre d'avocats inscrits au dossier avec effet à compter du dépôt de la preuve de signification d'une copie de cette ordonnance au demandeur. Le 1er décembre 2004, Wilson Vukelich LLP ont déposé un affidavit de signification confirmant la signification de cette ordonnance au demandeur le 30 novembre 2004.
[5] Après examen du dossier, il semblait que les questions en litige étaient simples et qu'il serait approprié de juger la présente affaire sur dossier. Le 3 décembre 2004, une lettre a été expédiée aux parties, laquelle fixait un échéancier pour le dépôt des observations.
[6] Le délai pour le dépôt des observations est maintenant échu et le demandeur n'a déposé aucun document en réponse aux observations du défendeur.
[7] Dans ces circonstances, un officier taxateur doit, de sa position de neutralité, décider du caractère raisonnable des éléments réclamés dans le mémoire de frais. Cela doit être fait afin de s'assurer que les éléments réclamés sont conformes aux jugements et aux ordonnances, mais également pour s'assurer que les éléments réclamés sont permis en vertu des Règles et du tarif.
[8] Après avoir examiné le mémoire de frais et les observations écrites du défendeur, eu égard aux circonstances de la présente affaire, les dépens sont alloués, tels qu'ils ont été présentés, au montant de 4 611,87 $, plus 660,00 $ pour la taxation des dépens pour un total de 5 271,87 $.
[9] Un certificat de taxation sera délivré au montant de 5 271,87 $.
« Bruce Preston »
Bruce Preston
Officier taxateur
Toronto (Ontario)
Le 28 janvier 2005
Traduction certifiée conforme
Christian Laroche, LL.B.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIERS : A-609-00; A-610-00
INTITULÉ : CHUNG J. HUH et HUH HUH
c.
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : L'OFFICIER TAXATEUR PRESTON
DATE DES MOTIFS : LE 28 JANVIER 2005
COMPARUTIONS :
Chung J Huh POUR LEUR PROPRE COMPTE
Huh Huh
John Sims POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Chung J Huh POUR LES DEMANDEURS
Hun Huh
Toronto (Ontario)
John Sims
Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR