Date : 20040422
Référence : 2004 CAF 164
LE JUGE NOËL
LE JUGE NADON
ENTRE :
VEUVE CLICQUOT PONSARDIN,
MAISON FONDÉE EN 1772
appelante
et
LES BOUTIQUES CLIQUOT LTÉE
et
MADEMOISELLE CHARMANTE INC.
et
3017320 CANADA INC.
intimées
Audience tenue à Montréal, (Québec), les 21 et 22 avril 2004.
Jugement rendu à l'audience à Montréal, (Québec), le 22 avril 2004.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NOËL
Date : 20040423
Référence : 2004 CAF 164
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE NOËL
LE JUGE NADON
ENTRE :
VEUVE CLICQUOT PONSARDIN,
MAISON FONDÉE EN 1772
appelante
et
LES BOUTIQUES CLIQUOT LTÉE
et
MADEMOISELLE CHARMANTE INC.
et
3017320 CANADA INC.
intimées
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Montréal, (Québec), le 22 avril 2004)
[1] Il s'agit d'un appel dirigé à l'encontre d'une décision rendue par la juge Tremblay-Lamer en date du 30 janvier 2003 ([2003] A.C.F. no. 148, 2003 CFPI 103) selon laquelle l'usage fait par les intimées de leurs marques enregistrées ne violait pas les droits de l'appelante découlant de ses propres marques, non plus qu'il ne créait de concurrence déloyale ou de confusion avec les marques de l'appelante.
[2] Au soutien de son appel, l'appelante soulève plusieurs erreurs de fait et de droit dont la principale serait l'application erronée par la juge de première instance du principe qui se dégage de la décision de notre Cour dans l'affaire Pink Panther Beauty Corp. c. United Artists Corp., [1998] 3 F.C. 534.
[3] L'appelante lui reproche aussi d'avoir trop insisté sur ses plans d'affaire et en particulier sur le fait qu'elle n'avait pas l'intention d'étendre ses activités au domaine du vêtement, dans lequel oeuvre les intimées.
[4] De plus, elle lui reproche d'avoir retenu comme "seul élément déterminant" (mémoire de l'appelante, paragraphe 57) la différence considérable entre les secteurs d'activités des parties. Selon l'appelante, la juge de première instance aurait ainsi perdu de vue l'article 6(2) de la Loi sur les marques de commerce (L.R.C. 1985 c. T-13) qui permet de conclure à un risque de confusion que les marchandises ou services en cause "soient ou non de la même catégorie générale".
[5] Malgré l'ardent plaidoyer de Me. Léger, nous sommes d'avis que la juge de première instance a bien compris le principe qui se dégage de l'affaire Pink Panther et en a fait une application judicieuse. Contrairement à ce que prétend l'appelante, le lien recherché par le juge Linden dans cette affaire n'est pas un quelconque lien mais bien un lien à partir duquel l'on peut fonder une conclusion de risque de confusion (Pink Panther, supra, paragraphes 50 à 55).
[6] Ce à quoi s'en prend l'appelante, en réalité est la conclusion de fait à laquelle en est arrivée la première juge lorsqu'elle a conclu que l'appelante n'avait pas réussi à établir l'existence d'un tel lien. L'avocat de l'appelante nous invite à revoir la preuve et tirer la conclusion contraire, mais il n'a pas été en mesure de démontrer que cette preuve ne donnait pas ouverture à la conclusion à laquelle la juge Tremblay-Lamer en est arrivée (Housen v. Nikolaisen, [2002] 2 S.C.R. 235 (S.C.C.)).
[7] Par ailleurs, l'insistance de la juge de la première juge sur les intentions de l'appelante et sur ses plans d'affaires ne révèle pas non plus une erreur de droit. Il nous semble évident que cette insistance s'explique par la preuve de l'appelante qui a tenté, sans succès, d'étendre la protection de ses marques à la lumière de leur usage possible mais non étayé à l'égard de produits autres que le champagne.
[8] Il est aussi inexact de prétendre, comme le fait l'appelante, que la juge de première instance a retenu comme "seul élément déterminant" la différence considérable entre les marchandises de l'appelante et celles des intimées et leur secteur d'activité respectif. Comme cela est indiqué au paragraphe 76 de ses motifs, elle retient cet élément comme "facteur clef", ce qu'elle était en droit de faire.
[9] J'ajouterai qu'il nous semble évident à la lecture des motifs de la juge de première instance, qu'elle était également d'avis qu'il n'y avait pas risque de confusion sans égard à l'absence d'identité des marchandises et au fait que ces marchandises n'étaient pas dans la même catégorie générale au sens de l'article 6(2) in fine.
[10] Quant à l'attaque dirigée à l'encontre du volet de la décision qui rejette le recours fondé sur l'article 22 de la Loi, il suffit de dire que la marque "Clicquot" dont fait usage l'appelante n'est pas une marque enregistrée et qu'à tout événement, il n'a pas été établi devant la juge de première instance que l'utilisation par les intimées de leurs marques était susceptible d'entraîner la diminution de la valeur associée aux marques de l'appelante.
[11] L'appel sera rejeté avec dépens.
"Marc Noël"
j.c.a.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIERS : A-116-03
INTITULÉ : VEUVE CLICQUOT PONSARDIN,
MAISON FONDÉE EN 1772
c.
LES BOUTIQUES CLICQUOT LTÉE
ET AL.
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Les 21 et 22 avril 2004
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR: LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE NOËL
LE JUGE NADON
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE NOËL
DATE DES MOTIFS : Le 22 avril 2004
COMPARUTIONS :
Me Jacques A. Léger Me Barry Gamache |
POUR L'APPELANTE |
Me Brian Riordan Me Alexandre Ajami |
POUR LES INTIMÉES |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Me Jacques A. Léger Me Barry Gamache Montréal (Québec) |
POUR L'APPELANTE |
Me Brian Riordan Me Alexandre Ajami Montréal (Québec) |
POUR LES INTIMÉES |