Date : 20000323
Dossier : A-138-98
CORAM : LE JUGE STRAYER, J.C.A.
LE JUGE SEXTON, J.C.A.
LE JUGE EVANS, J.C.A.
ENTRE :
SEYYED AMIR RAZAVI
appelant
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION
intimé
Audience tenue à Toronto (Ontario), le jeudi 23 mars 2000
Jugement prononcé à Toronto (Ontario), le jeudi 23 mars 2000
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE SEXTON, J.C.A.
Date : 20000323
Dossier : A-138-98
CORAM : LE JUGE STRAYER, J.C.A.
LE JUGE SEXTON, J.C.A.
LE JUGE EVANS, J.C.A.
ENTRE :
SEYYED AMIR RAZAVI
appelant
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l"audience à Toronto (Ontario),
le jeudi 23 mars 2000)
LE JUGE SEXTON, J.C.A.
[1] L"appelant est arrivé au Canada en provenance de l"Iran en novembre 1994. Le 16 mars 1996, la Commission de l"immigration et du statut de réfugié (la CISR) a rejeté sa revendication du statut de réfugié parce qu"il n"était pas suffisamment crédible.
[2] Le 27 mars 1996, la décision et les motifs de décision de la CISR ont été envoyés au demandeur.
[3] Le 16 avril 1996, l"appelant a présenté une demande d"autorisation et de contrôle judiciaire de la décision de la CISR. Cette demande a été rejetée le 19 août 1996 parce que l"appelant n"avait pas déposé son dossier.
[4] Dans une lettre datée du 28 octobre 1996, un avocat a avisé le ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration que l"appelant l"" avait approché " avec l"intention de retenir ses services, et a sollicité une prorogation de délai pour déposer des observations afin que l"appelant obtienne le statut de demandeur non reconnu du statut de réfugié au Canada (DNRSRC). Le ministre n"a pas répondu à cette lettre.
[5] Dans une lettre datée du 18 décembre 1996, l"avocat demandait de nouveau au ministre de lui accorder une prorogation de délai. À aucun moment, l"appelant n"a effectivement soumis d"observations, bien qu"il ait eu au moins huit mois pour le faire.
[6] L"appelant a reçu une lettre datée du 19 décembre 1996 selon laquelle sa présumée demande d"établissement en tant que DNRSRC avait été rejetée.
[7] Le juge McGillis a rejeté la demande de contrôle judiciaire de l"appelant portant sur l"allégation que l"agent d"immigration n"avait pas examiné la demande de prorogation de délai, et elle a, par la suite, certifié la question suivante :
L"omission, de la part d"un agent chargé de la révision des revendications refusées, d"examiner une demande de prorogation des délais prévus aux paragraphes 11.4(3), (4) et (5) du Règlement sur l"immigration de 1978 avant de prendre une décision à l"égard d"une présumée demande visant à obtenir le droit de s"établir au Canada comme membre de la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada, porte-t-elle atteinte aux droits que l"article 7 de la Charte garantit à la personne dont la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention a été rejetée? |
Les deux parties, ainsi que le juge McGillis, semblent avoir supposé qu"une prorogation de délai était nécessaire pour que l"appelant puisse faire des observations.
[8] La Cour n"était saisie d"aucun élément de preuve quant à savoir si l"agent décideur avait reçu ou vu la lettre sollicitant une prorogation de délai avant de prendre la décision en question, et rien ne prouvait qu"on avait refusé d"examiner une demande de prorogation de délai. De même, rien ne prouve que l"agent d"immigration a considéré qu"une prorogation de délai était nécessaire pour que l"appelant puisse soumettre des observations. Par ailleurs, le juge des requêtes ne s"est pas prononcé sur ces questions.
[9] En conséquence, les faits ne permettent pas de répondre à la question formulée par le juge des requêtes.
[10] Comme rien ne prouve qu"on a refusé de recevoir des observations ou de proroger le délai, les arguments selon lesquels les droits que la Charte garantit à l"appelant ont été violés ne sont pas fondés.
[11] L"appel est rejeté.
" J. E. Sexton "
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
NO DU GREFFE : A-138-98 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : SEYYED AMIR RAZAVI |
- et - |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L"IMMIGRATION
DATE DE L"AUDIENCE : LE JEUDI 23 MARS 2000
LIEU DE L"AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE SEXTON, J.C.A. |
Prononcés à Toronto (Ontario), le
jeudi 23 mars 2000
ONT COMPARU : M. Micheal Crane
pour l"appelant |
Mme Ann Margaret Oberst
pour l"intimé |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Micheal T. Crane |
Avocat |
200-166, rue Pearl |
Toronto (Ontario) |
M5H 1L3 |
pour l"appelant |
Morris Rosenberg |
Sous-procureur général du Canada
pour l"intimé |
COUR D"APPEL FÉDÉRALE
Date : 20000323
Dossier : A-138-98
ENTRE :
SEYYED AMIR RAZAVI |
appelant
- et - |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION |
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT