Date : 20050310
Dossier : A-232-04
Référence : 2005 CAF 95
CORAM : LE JUGE NOËL
ENTRE :
WINCHESTER DIVISION - OLIN CORPORATION
demanderesse
et
LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS
ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX
défendeur
et
REMINGTON ARMS COMPANY, INC. et
LES AGENCES MICHEL GRAVEL INC.
intervenantes
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 10 mars 2005
Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 10 mars 2005
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE SEXTON
Date : 20050310
Dossier : A-232-04
Référence : 2005 CAF 95
CORAM : LE JUGE NOËL
LE JUGE SEXTON
LE JUGE EVANS
ENTRE :
WINCHESTER DIVISION - OLIN CORPORATION
demanderesse
et
LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS
ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX
défendeur
et
REMINGTON ARMS COMPANY, INC. et
LES AGENCES MICHEL GRAVEL INC.
intervenantes
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 10 mars 2005)
[1] Le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux Canada (TPSGC) a émis un avis de projet de marché et une demande de propositions (DP) relativement à l'achat de munitions servant à la GRC.
[2] La DP précisait ce qui suit :
[traduction]
La livraison se fera, de préférence, dans les plus brefs délais possibles. Les soumissionnaires doivent préciser la date de livraison proposée à la colonne Livraison proposée, à l'appendice D.
[3] La demanderesse a soumis une proposition, laquelle ne précisait pas de date de livraison proposée mais mentionnait plutôt que la livraison serait subordonnée aux approbations requises des autorités canadiennes et américaines pertinentes.
[4] En réponse à une demande de clarification de la part de TPSGC au sujet des dates de livraison, la demanderesse a réitéré que sa capacité d'approvisionner était conditionnelle à l'obtention des approbations gouvernementales requises.
[5] TPSGC a informé la demanderesse que sa proposition était inacceptable en raison de la condition relative à l'obtention des approbations, laquelle aurait des répercussions sur les dates de livraison.
[6] TPSGC a attribué le contrat à l'intervenante qui avait fourni des dates de livraison précises dans sa proposition sans y joindre de condition.
[7] La demanderesse a déposé une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le TCCE), laquelle a été rejetée au motif que tous les soumissionnaires étaient tenus de stipuler une date de livraison ferme dans leur proposition et que la demanderesse ne l'avait pas fait.
[8] La demanderesse a fait valoir devant la Cour que la DP ne faisait pas de la mention d'une date précise une prescription incontournable.
[9] Le TCCE a conclu qu'il était obligatoire de mentionner une date de livraison précise. Il a fondé sa décision sur les clauses suivantes de la DP :
[traduction]
Pour être jugée recevable, une soumission doit satisfaire à toutes les exigences obligatoires suivantes de la présente invitation :
[...]
7. Conformité à toutes les autres clauses, modalités et conditions énoncées dans la DP.
[...]
La livraison se fera, de préférence, dans les plus brefs délais possibles. Les soumissionnaires doivent préciser la date de livraison proposée à la colonne Livraison proposée, à l'appendice D.
[Non souligné dans l'original.]
[10] La norme de contrôle des décisions rendues par le TCCE dans les limites de sa compétence est celle de la décision manifestement déraisonnable. (Voir les arrêts Canada (Procureur général) c. McNally Construction Inc., 2002 CAF 184, et Siemens Westinghouse Inc. c. Canada (Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux), 2001 CAF 241).
[11] Nous souscrivons à la conclusion du TCCE et nous estimons non fondé l'argument de la demanderesse selon lequel la mention d'une date précise dans les propositions n'était pas obligatoire.
[12] La demanderesse a ajouté que TPSGC avait tort de laisser entendre que sa proposition était conditionnelle et donc non contraignante et que si elle avait eu la possibilité d'expliquer sa position, la demanderesse aurait pu convaincre TPSGC que le contrat était contraignant.
[13] La question de savoir si le contrat était contraignant en est une de droit à laquelle la réponse n'est pas claire. La demanderesse prend la position selon laquelle TPSGC avait l'obligation d'obtenir un avis juridique sur cette question et d'agir ensuite en conséquence. Le problème que cela soulève est que, sans une décision d'une cour, la question de savoir si le contrat était contraignant en était une défendable vu l'éventualité précisée par la demanderesse.
[14] Selon nous, TPSGC n'avait pas l'obligation de prendre le risque que le contrat soit contraignant. C'est la demanderesse qui avait posé ce problème, un problème non posé par la soumissionnaire retenue. La demanderesse a manifestement choisi de faire assumer le risque par TPSGC plutôt que de l'assumer elle-même en omettant l'éventualité.
[15] La demanderesse a ajouté que la DP elle-même prévoyait une dispense pour le fournisseur lorsqu'il y avait impossibilité d'exécution et que, par conséquent, la condition qu'elle a insérée n'a pas rendu l'offre conditionnelle. En effet, selon la demanderesse, sa condition ne changeait rien. Dans ce cas, on peut se demander pourquoi la demanderesse l'a insérée. De toute façon, TPSGC n'avait pas l'obligation d'examiner la question de droit quant à savoir si la condition voulue par la demanderesse était plus large que celle contenue dans la DP. Il est clair toutefois que la demanderesse avait apparemment cru nécessaire d'insister sur cette condition et de demander à TPSGC d'assumer le risque, le cas échéant, imposé par cette condition.
[16] Pour les motifs énoncés ci-dessus, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée avec dépens en faveur du défendeur.
« J. E. Sexton »
Juge
Traduction certifiée conforme
Christian Laroche, LL.B.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-232-04
INTITULÉ : WINCHESTER DIVISION - OLIN CORPORATION
c.
LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX
et
REMINGTON ARMS COMPANY, INC. et
LES AGENCES MICHEL GRAVEL INC.
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 10 MARS 2005
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : (LES JUGES NOËL, SEXTON ET EVANS)
PRONONCÉS À L'AUDIENCE : LE JUGE SEXTON
COMPARUTIONS :
Riyaz Dattu POUR LA DEMANDERESSE
Derek Rasmussen POUR LE DÉFENDEUR
Margaret R. Sims POUR LES INTERVENANTES
SOLICITORS OF RECORD:
McCarthy Tétrault, LLP POUR LA DEMANDERESSE
Toronto (Ontario)
John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Miller Thomson, LLP POUR LES INTERVENANTES
Toronto (Ontario)
Date : 20050310
Dossier : A-232-04
Toronto (Ontario), le 10 mars 2005
CORAM : LE JUGE NOËL
LE JUGE SEXTON
LE JUGE EVANS
ENTRE :
WINCHESTER DIVISION - OLIN CORPORATION
demanderesse
et
LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS
ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX
défendeur
et
REMINGTON ARMS COMPANY, INC. et
LES AGENCES MICHEL GRAVEL INC.
intervenantes
JUGEMENT
La demande de contrôle judiciaire est rejetée avec dépens en faveur du défendeur.
« Marc Noël »
Juge
Traduction certifiée conforme
Christian Laroche, LL.B.