Date : 20040826
Dossier : 04-A-36
Référence : 2004 CAF 279
Présents : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NADON
ENTRE :
GENEX COMMUNICATIONS INC.
Requérante
et
LE CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION
ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES (CRTC)
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Intimés
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC
Mis en cause
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 26 août 2004.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 26 août 2004.
ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR LA COUR
Date : 20040826
Dossier : 04-A-36
Référence : 2004 CAF 279
Présents : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NADON
ENTRE :
GENEX COMMUNICATIONS INC.
Requérante
et
LE CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION
ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES (CRTC)
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Intimés
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC
Mis en cause
ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE
[1] La demande d'autorisation d'en appeler de la décision CRTC 2004-271 rendue le 13 juillet 2004 par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) est accordée sur les questions soulevées dans la requête pour autorisation d'appeler, à l'exception de la question no. 11 qui s'attaque à des conclusions de faits prises par le CRTC. Or, comme l'appel d'une décision du CRTC en vertu de l'alinéa 31(2) de la Loi sur la radiodiffusion L.C. 1991 (Loi) se limite à des questions de droit et de compétence, cette Cour n'a pas compétence pour réviser les conclusions de faits prises par le CRTC.
[2] La demande de sursis d'exécution de la décision du CRTC est accordée et il est ordonné au CRTC de surseoir à l'exécution de l'appel de demandes de nouvelles licences de radiodiffusion à Québec, relativement à la fréquence 98,1 MHz, jusqu'au jugement final au mérite à être rendu par cette Cour dans le présent dossier.
[3] Étant donné la plénitude de compétence de la Cour fédérale et sa compétence administrative générale sur les tribunaux administratifs fédéraux (Canada (CDP) c. Canadian Liberty Net, [1998] 1 R.C.S. 626, paragraphes 35 et 36), notre Cour a compétence pour prendre des mesures provisoires pour permettre que, dans l'exercice de sa fonction de contrôle des tribunaux et des organismes administratifs, l'appel d'une partie ne soit pas rendu illusoire.
[4] Les parties au présent litige consentent à ce que de telles mesures soient prises et reconnaissent que les critères de l'arrêt RJR MacDonald inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311 sont rencontrés. En conséquence, la licence accordée à la requérante par la décision CRTC 2002-189 est réputée demeurer en vigueur, selon toutes ses modalités et conditions, y compris le respect de toutes les exigences réglementaires imposées en vertu de la Loi et la réglementation afférente, jusqu'au jugement final à être rendu au mérite par cette Cour dans le présent dossier.
[5] Il est aussi ordonné que le Procureur général du Québec soit rayé du dossier comme mis en cause et que l'intitulé des procédures soit modifié en conséquence.
[6] La demande d'autorisation d'en appeler de la décision du CRTC ainsi que celle relative au sursis et aux mesures provisoires sont accueillies avec frais à suivre l'issu du litige. Enfin, les parties sont d'accord sur le déroulement de l'instance conformément à l'échéancier joint en annexe.
« J. Richard »
juge en chef
« Gilles Létourneau »
j.c.a.
« Marc Nadon »
j.c.a.
ANNEXE
ÉCHÉANCIER
Le 13 septembre 2004 : |
Signification et dépôt au dossier de la Cour, suivant les articles 337 à 339 des Règles de la Cour fédérale (ci-après les « Règles » ), de l'avis d'appel de Genex Communications inc. reprenant les 12 questions ainsi résumées dans sa requête pour appel sur autorisation : 1. Que la décision (271) doit être déclarée nulle et sans effet parce que non conforme avec les al. 2b) et 1b) de la Charte canadienne des droits et libertés, justifiant l'appelante d'obtenir une réparation convenable et juste en vertu de son par. 24.(1) ; 2. Que la Loi sur la radiodiffusion ne donne pas le pouvoir au CRTC de légiférer sur le contenu de la radiodiffusion ni d'agir comme censeur du contenu des émissions de radio; 3. Qu'en conséquence, l'art. 3, notamment l'al. b), du Règlement de 1986 sur la radio, le Code de déontologie imposé par la décision CRTC 2002-189 et la décision CRTC 2004-271, du 13 juillet 2004, sont nuls et de nul effet; 4. Subsidiairement, que l'art. 3 du Règlement de 1986 sur la radio (DORS 86-982) est inconstitutionnel en raison de son incompatibilité avec l'al. 2b) de la Charte et avec les al. 92.13 et 92.16 de la Loi constitutionnelle de 1867 ; 5. Subsidiairement, que les al. 3.(1)g), 10.(1)c) et 10.(1)k) de la Loi sur la radiodiffusion sont inconstitutionnels en raison de leur incompatibilité avec l'al. 2b) de la Charte; 6. Que le CRTC a violé les termes de l'al. 5.(2) de la Loi sur la radiodiffusion en ne faisant pas preuve de souplesse dans la surveillance de CHOI-FM; 7. Que le CRTC a prononcé la décision 271 sans exercer sa compétence prévue aux al. 5.(2)g), 3.(1)d) et 9.(1)d); 8. Que le CRTC a refusé ou omis d'exercer sa compétence par la voie d'ordonnances, en vertu de l'art. 12 de la Loi ; 9. Que le CRTC a refusé ou omis d'exercer sa compétence par la voie de poursuite pénale, en vertu des art. 32 et 33 de la Loi ; 10. Que le CRTC a interprété de façon erronée et absurde l'al. 3b) du Règlement de 1986 sur la radio portant sur l'interdiction de diffuser des propos offensants ; 11. Que le CRTC a tiré des conclusions abusives et arbitraires sur le comportement et la responsabilité de l'appelante; 12. Que le CRTC a violé, de façon manifeste, les principes de justice naturelle, les règles d'équité procédurale et les Règles de procédure du CRTC, tant avant que pendant et après les audiences publiques portant sur le renouvellement de la licence de CHOI-FM ;
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Le 14 septembre 2004 : |
Signification et dépôt au dossier de la Cour¸ suivant l'article 341 des Règles, de l'avis de comparution des intimés et mis en cause ;
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Le 14 septembre 2004 : |
Signification par l'appelante aux procureurs généraux des provinces et territoires de l'avis de questions constitutionnelles suivant l'article 57 de la Loi sur les cours fédérales :
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Le 17 septembre 2004 : |
Date limite pour les demandes d'intervention.
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Le ou avant le 12 octobre 2004 : |
Signification et dépôt au dossier, le cas échéant, des éléments de preuve des intimés portant sur les exigences prévues à la Charte canadienne des droits et libertés ;
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Le ou avant le 5 novembre 2004 : |
Si requis, dépôt par la requérante de ses éléments de preuve en réponse à ceux produits par les intimés;
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Le ou avant le 19 novembre 2004 |
Contre-interrogatoire(s), si nécessaire, des procureurs des parties en relation avec les éléments de preuve produits au dossier;
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Le ou avant le 3 décembre 2004 : |
Dépôt de la convention des parties portant sur le contenu du dossier d'appel , suivant l'art. 343 des Règles;
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Le ou avant le 17 décembre 2004 |
Dépôt du dossier d'appel ou présentation, suivant l'art. 343, de la requête portant sur le contenu du dossier d'appel, le cas échéant ;
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Le ou avant le 31 janvier 2005 : |
Dépôt, suivant l'article 346 des Règles, du mémoire de l'appelante ;
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Le ou avant le 3 mars 2005 : |
Dépôt, suivant l'article 346 des Règles, des mémoires des intimés ;
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Le ou avant le 4 mars 2005: |
Dépôt par l'appelante de la demande d'audience, suivant l'art. 347 des Règles;
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COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : 04-A-36
Requêtes pour autorisation d'appel et pour sursis d'éxécution
INTITULÉ : GENEX COMMUNICATIONS INC.
ET
LE CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES (CRTC)
ET
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
ET
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC - Mis en cause
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa
DATE DE L'AUDIENCE : le 26 août 2004
ORDONNANCE ET MOTIFS Le juge en chef Richard
DE L'ORDONNANCE PAR Le juge Létourneau
LA COUR : Le juge Nadon
COMPARUTIONS:
Me Guy Bertrand |
POUR LA REQUÉRANTE |
Me Guy Pratte Me Yvan Houle
Me Rosemarie Millar Me Alexander Press |
POUR LE CRTC
POUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
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POUR LA REQUÉRANTE |
Borden Ladner Gervais s.r.l. - Montréal (Québec) |
POUR LE CRTC |
Morris Rosenberg, Sous-Procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)