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Date : 20000914


Dossier : A-667-97


CORAM :      LE JUGE DESJARDINS

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE NOËL


ENTRE :


SA MAJESTÉ LA REINE,


Appelante,


et


ROBERT PHÉNIX,


Intimé.



     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE NOËL


[1]      Cet appel soulève la question de savoir si le coût d'acquisition de certains biens « amortissables » 1 utilisés par la société minière Radisson dans la poursuite de ses activités d'exploration constitue des « frais d'exploration au Canada » au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, c. 63. Le cas échéant, l'appelante concède que la société minière Radisson a renoncé à cette déduction au profit de la société en commandite Radisson dont l'intimé était l'un des membres et que ce dernier était en droit de réclamer sa part de cette déduction dans le calcul de son revenu pour son année d'imposition 1987.

[2]      Dans une décision fort étoffée rendue le 28 août 1997, le juge Archambault de la Cour canadienne de l'impôt a répondu à cette question par l'affirmative2. L'appelante prétend que ce faisant, le juge Archambault a interprété la Loi de façon isolée et sans égard au contexte législatif.

[3]      La disposition législative sur laquelle porte l'essentiel du débat se lit comme suit :

66.1(6)a) « frais d'exploration au Canada » d'un contribuable s'entend des dépenses suivantes engagées après le 6 mai 1974:

[...]

(iii) une dépense engagée par le contribuable (à l'exception d'une dépense engagée pour le forage ou l'achèvement d'un puits de pétrole ou de gaz, la construction d'une route d'accès temporaire au puits ou la préparation d'un emplacement pour le puits) en vue de déterminer l'existence, la localisation, l'étendue ou la qualité d'une ressource minérale au Canada, y compris

(A) les frais de prospection,

(B) les frais d'études géologiques, géophysiques ou géochimiques,

(C) les frais de forage au moyen d'un appareil rotatif ou à diamant, par battage ou d'autres méthodes, ou

(D) les frais de creusage de tranchées, de creusage de trous d'exploration et d'échantillonnage préliminaire,

à l'exclusion

66.1(6)(a) "Canadian exploration expense" of a taxpayer means any expense incurred after May 6, 1974 that is

...

(iii) any expense incurred by him (other than an expense incurred in drilling or completing an oil or gas well or in building a temporary access road to, or preparing a site in respect of, any such well) for the purpose of determining the existence, location, extent or quality of a mineral resource in Canada including any expense incurred in the course of


(A) prospecting,

(B) carrying out geological, geophysical or geochemical surveys,

(C) drilling by rotary, diamond, percussion or other methods, or

(D) trenching, digging test pits and preliminary sampling,

but not including

(E) des frais d'aménagement au Canada, ou

(F) d'une dépense qu'il est raisonnable de considérer comme rattachée soit à une mine qui a commencé à produire des quantités commerciales raisonnables, soit à un prolongement potentiel ou réel de cette mine,

(iii.1) une dépense engagée par le contribuable après le 16 novembre 1978 en vue d'amener une nouvelle mine de ressources minérales au Canada au stade de la production en quantités commerciales raisonnables, mais avant que cette nouvelle mine ne commence cette production, y compris

(E) any Canadian development expense, or

(F) any expense that may reasonably be considered to be related to a mine that has come into production in reasonable commercial quantities or to be related to a potential or actual extension thereof,

(iii.1) any expense incurred by him after November 16, 1978 for the purpose of bringing a new mine in a mineral resource in Canada into production in reasonable commercial quantities and incurred before the coming into production of the new mine, including

(A) les frais de déblaiement, d'enlèvement des terrains de couverture et de dépouillement,

(B) les frais de creusage d'un puits de mine, la construction d'une galerie à flanc de coteau ou d'une autre entrée souterraine, il est entendu toutefois que sont exclues

[...]

il est entendu toutefois que sont exclues

(vi) une contrepartie donnée par le contribuable pour une action ou un droit y afférent, sauf dans le cas prévu au sous-alinéa (v),

(vii) une dépense visée au sous-alinéa (v) et engagée par un autre contribuable dans la mesure où cette dépense consistait, selon le cas, en

(A) frais d'exploration au Canada engagés par cet autre contribuable, en vertu de ce sous-alinéa,

(B) frais d'aménagement au Canada engagés par cet autre contribuable, en vertu du sous-alinéa 66.2(5)a)(v),

(C) frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz engagés par cet autre contribuable, en vertu du sous-alinéa 66.4(5)a)(iii);

cependant, aucun montant à titre d'aide qu'un contribuable a reçu ou est en droit de recevoir après le 25 mai 1976 concernant ses frais d'exploration au Canada ou s'y rapportant ne peut réduire une dépense visée à l'un des sous-alinéas (i) à (v); [mon souligné]

(A) clearing, removing overburden and stripping, and

(B) sinking a mine shaft, constructing an adit or other underground entry,




...

but, for greater certainty, shall not include

(vi) any consideration given by the taxpayer for any share or any interest therein or right thereto, except as provided by subparagraph (v), or

(vii) any expense described in subparagraph (v) incurred by any other taxpayer to the extent that the expense was,

(A) by virtue of that subparagraph, a Canadian exploration expense of that other taxpayer,

(B) by virtue of subparagraph 66.2(5)(a)(v), a Canadian development expense of that other taxpayer, or

(C) by virtue of subparagraph 66.4(5)(a)(iii), a Canadian oil and gas property expense of that other taxpayer,

but any assistance that a taxpayer has received or is entitled to receive after May 25, 1976 in respect of or related to his Canadian exploration expense shall not reduce the amount of any of the expenses described in any of subparagraphs (i) to (v); [my emphasis]

[4]      Nous n'avons pas été convaincus que l'approche du juge Archambault était erronée de même que ses conclusions. Pour lui, la disposition en litige était claire et sans équivoque comme elle l'est pour nous aussi.

[5]      L'appelante voudrait y voir des énoncés de politique qui à notre avis n'y apparaissent pas. À cet égard, les propos récents de la Cour suprême dans l'affaire 65302 British Columbia Ltd. c. Canada sont on ne peut plus pertinents :

Dans leur examen de cette décision, P. W. Hogg et J. E. Magee, tout en reconnaissant, avec justesse, qu'il faut toujours prendre en considération le contexte et l'objectif de la disposition [en cause], mentionnent que [TRADUCTION] « [l]a Loi de l'impôt sur le revenu serait empreinte d'une incertitude intolérable si le libellé clair d'une disposition détaillée de la Loi était nuancé par des exceptions qui n'y sont pas exprimées, provenant de la conception qu'un tribunal a de l'objet de la disposition » : Principles of Canadian Income Tax Law (2è éd. 1997), aux pp. 475 et 476. Il ne s'agit pas là de l'approbation d'une approche littérale à l'interprétation législative, mais de la reconnaissance que, dans l'application des principes d'interprétation de la Loi, il faut porter attention au fait qu'elle est une des lois les plus détaillées, complexes et exhaustives de notre législation, et que les tribunaux devraient être réticents à adopter, sous le couvert d'interprétation législative, des notions de politique ou de principe qui ne sont pas exprimées.3

[6]      Comme le juge de première instance, il nous semble évident que si le législateur avait voulu exclure de l'alinéa 66.1(6)a) les dépenses de nature capitale dans la mesure où elles portent sur des biens « amortissables » , il aurait limité le sens à donner au mot « dépense » en conséquence.


[7]      L'appel sera rejeté avec dépens.




MARC NOËL

j.c.a .

__________________

1 Soit des biens dont le coût peut être déduit graduellement au cours des années dans le calcul du revenu pour fins fiscales (voir l'alinéa 13(21)b) de la Loi ci-après citée).

2 La décision est rapportée dans le 98 DTC 1524.

3 [1999] 3 R.C.S. 804 à la p. 833

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