Date : 20041130
Dossier : A-302-03
Référence : 2004 CAF 408
CORAM : LE JUGE NADON
LE JUGE EVANS
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
MARINE ATLANTIC S.C.C.
demanderesse
et
SYNDICAT CANADIEN DES OFFICIERS DE MARINE MARCHANDE (SCOMM)
défendeur
et
SYNDICAT NATIONAL DE L'AUTOMOBILE, DE L'AÉROSPATIALE, DU TRANSPORT ET DES AUTRES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DU CANADA (TCA - Canada)
intervenant
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 30 novembre 2004.
Jugement rendue à l'audience à Ottawa (Ontario), le 30 novembre 2004.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EVANS
Date : 20041130
Dossier : A-302-03
Référence : 2004 CAF 408
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
MARINE ATLANTIC S.C.C.
demanderesse
et
SYNDICAT CANADIEN DES OFFICIERS DE MARINE MARCHANDE (SCOMM)
défendeur
et
SYNDICAT NATIONAL DE L'AUTOMOBILE, DE L'AÉROSPATIALE, DU TRANSPORT ET DES AUTRES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DU CANADA (TCA - Canada)
intervenant
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario), le 30 novembre 2004.)
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire qui vise une décision du Conseil canadien des relations industrielles datée du 26 mai 2003. La décision porte sur une question de droit constitutionnel soulevée à titre préliminaire, qui découle d'une demande présentée en vertu du paragraphe 87.4(4) du Code canadien du travail, L.R.C. 1985, ch. L-2, en vue de faire déterminer dans quelle mesure le service de traversier entre Sydney en Nouvelle-Écosse et Port aux Basques à Terre-Neuve-et-Labrador devra être maintenu en cas de grève dans les services de traversier assurés par Marine Atlantic S.C.C.
[2] Marine Atlantic soutient qu'en raison de la Constitution le Conseil ne peut sur le fondement du Code permettre, sous condition du maintien de certaines activités, une grève des traversiers si les services maintenus sont moindres que « [...] le volume du trafic offert_ » . Il s'agit là de la description des services que le gouvernement du Canada doit assurer en application de la clause 32(1) des Conditions de l'union datant de 1949, qui ont régi l'entrée de Terre-Neuve dans la Confédération.
[3] Dans une ordonnance datée du 27 novembre 2003, le Conseil a interdit, en cas de grève ou de lock-out, une baisse des services assurés par Marine Atlantic, quelle que soit l'époque de l'année, pour le motif que toute interruption ou réduction des services de traversier causerait un préjudice à la population de Terre-Neuve.
[4] Il est admis que, par suite de la décision que le Conseil a rendue le 23 novembre 2003, la demande de contrôle judiciaire visant son ordonnance du 26 mai 2003 sur la question constitutionnelle est devenue théorique.
[5] Nous ne sommes pas convaincus, non plus, compte tenu des critères de l'arrêt Bowowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342, que nous devrions exercer notre pouvoir discrétionnaire d'entendre une affaire théorique portant sur une importante question de droit constitutionnel même si le point risque d'être soulevé dans le cadre d'une autre instance. Cette conclusion prend en compte que le contexte factuel pouvant servir d'assise à l'examen de cette question n'a pas été établi et que ni le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador ni le gouvernement du Canada, les parties aux Conditions de l'union de Terre-Neuve au Canada, ne sont parties à la demande à titre de défendeurs.
[6] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée avec dépens.
« John M. Evans »
Juge
Traduction certifiée conforme
Chantal Desrochers, LL.B.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-302-03
INTITULÉ : MARINE ATLANTIC S.C.C. c. SYNDICAT CANADIEN DES OFFICIERS DE MARINE MARCHANDE (SCOMM) ET AL.
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 30 NOVEMBRE 2004
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR LES JUGES NADON, SEXTON ET EVANS
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE EVANS
COMPARUTIONS :
NEIL FINKELSTEIN
MATTHEW HORNER POUR LA DEMANDERESSE
PAUL E. DION POUR LE DÉFENDEUR
RONALD E. PIZZO POUR L'INTERVENANT
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP POUR LA DEMANDERESSE
Toronto (Ontario)
SYNDICAT CANADIEN DES OFFICIERS DE
MARINE MARCHANDE POUR LE DÉFENDEUR
Montréal (Québec)
ARNOLD PIZZO McKIGGAN POUR L'INTERVENANT
Halifax (Nouvelle-Écosse)