Date : 20000517
Dossier : A-390-98
CORAM : LE JUGE DÉCARY |
LE JUGE LÉTOURNEAU |
LE JUGE NÖEL |
ENTRE :
PIERRE MAILLOUX
Appelant
- et -
REVENU CANADA
Intimé
Audience tenue à Montréal (Québec) le mardi 16 mai 2000
Jugement rendu à Montréal (Québec) le mercredi 17 mai 2000
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LÉTOURNEAU
EN ACCORD : LE JUGE DÉCARY
EN ACCORD : LE JUGE NOËL
Date: 20000517
Dossier : A-390-98
CORAM: LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NOËL
ENTRE :
PIERRE MAILLOUX
Appelant
- et -
REVENU CANADA
Intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE LÉTOURNEAU
[1] Malgré ses efforts louables, l"appelant ne nous a pas convaincus que le Juge Archambault de la Cour canadienne de l"impôt a commis une erreur lorsqu"il a conclu que le séchoir à foin, pour lequel l"appelant réclamait la déduction de son coût d"acquisition, était un bâtiment dont la dépense de nature capitale était inadmissible en vertu du sous-paragraphe 37(7)(f)(i) de la Loi de l"impôt sur le revenu. Ce sous-paragraphe se lit :
Art. 37(7)f) |
f) [Dépenses]. " par dérogation à l"alinéa c) , les dépenses afférentes aux recherches scientifiques et au développement expérimental ne comprennent pas: |
(i) les dépenses en capital faites pour l"acquisition d"un bâtiment " sauf s"il s"agit d"un bâtiment destiné à une fin particulière visée par règlement ", y compris un droit de tenure à bail dans ce bâtiment, |
[2] Selon le témoignage de l"appelant, le séchoir à foin en question était une grande1, une grosse2, une énorme bâtisse3. L"appelant a cru, à tort, que ce séchoir, parce qu"il s"agissait d"un prototype expérimental ou, selon ses dires, d"une usine pilote, cessait d"être un bâtiment et qu"il pouvait bénéficier des mesures fiscales incitatives relatives à la recherche scientifique et au développement expérimental, y compris la dépense de nature capitale que le sous-paragraphe 37(7)(f)(i) exclut.
[3] En outre, l"appelant a prétendu qu"à cause de sa conception et de l"usage scientifique particulier auquel il était destiné, son séchoir à foin était une structure et non un bâtiment. Or la description que l"on en retrouve dans la preuve rencontre, à tous égards, la définition que le Dictionnaire donne au mot "bâtiment" selon son sens usuel et ordinaire : "toute construction destinée à servir d"abri et à isoler4"ou "construction, généralement de grande dimension, ... servant à loger des hommes, des animaux ou des choses5". Comme le bâtiment en question n"en était pas un qui tombe sous l"exception applicable aux bâtiments destinés à une fin particulière visée par l"article 2903 du Règlement de l"impôt sur le revenu, le juge de la Cour canadienne de l"impôt n"avait d"autre choix que d"appliquer le sous-paragraphe 37(7)(f)(i) de la Loi et de refuser la dépense réclamée.
[4] Pour ces motifs, l"appel sera rejeté avec dépens.
"Gilles Létourneau"
J.C.A.
"Je suis d"accord" "Robert Décary" |
J.C.A. |
"Je suis d"accord" "Marc Noël" |
J.C.A. |
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
NOMS DES AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-390-98 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : PIERRE MAILLOUX |
Appelant
- et -
REVENU CANADA
Intimé
LIEU DE L"AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC) |
DATE DE L"AUDIENCE : MARDI LE 16 MAI 2000 |
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE LÉTOURNEAU |
EN ACCORD : LE JUGE DÉCARY |
EN ACCORD : LE JUGE NOËL |
COMPARUTIONS : M. Pierre Mailloux |
L"appelant pour lui-même |
Me Janie Payette |
Pour la partie intimée |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : M. Pierre Mailloux |
10 315, boul. St-Jean |
Trois-Rivières (Québec) |
G9A 5E1 |
L"appelant pour lui-même |
Morris Rosenberg |
Sous procureur général du Canada |
Ottawa (Ontario) |
Pour la partie intimée |
Cour canadienne de l"impôt |
Tour Centennial |
200, rue Kent |
Ottawa (Ontario) |
K1A 0M1 |
Pour le tribunal |