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Date : 20060516

Dossier : A‑484‑04

Référence : 2006 CAF 181

 

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE LINDEN

                        LE JUGE SEXTON

 

ENTRE :

ERIC SCHEUNEMAN

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

 

 

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 16 mai 2006

Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 16 mai 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                            LE JUGE LINDEN

 


 

 

 

Date : 20060516

Dossier : A‑484‑04

Référence : 2006 CAF 181

 

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE LINDEN

                        LE JUGE SEXTON

 

ENTRE :

ERIC SCHEUNEMAN

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 16 mai 2006)

 

LE JUGE LINDEN

[1]               Pour ce qui est de la plainte formée contre la politique du Conseil du Trésor, l’avocat de la Couronne a admis qu’en raison de notre arrêt Sketchley c. Canada (Procureur général), [2005] A.C.F. no 2056, il y avait lieu de faire droit à cet aspect de l’appel et de renvoyer l’affaire à la Commission pour qu’elle soit confiée à un autre enquêteur qui, pour rendre sa nouvelle décision, pourra se fonder sur les preuves déjà présentées à la Commission et sur les autres preuves pertinentes que les parties pourraient présenter.

 

[2]               Pour ce qui est de la plainte déposée contre l’employeur, Ressources naturelles Canada, portant sur des questions de fait précises, nous sommes convaincus, malgré les observations écrites de l’appelant qui a été dispensé de l’obligation de comparaître en personne, qu’il y a lieu de rejeter l’appel, étant donné que l’aspect de l’appel touchant l’EPJ a été implicitement tranché par la Commission et confirmé par le juge des requêtes, comme l’envisage le paragraphe 95 de l’arrêt Sketchley, précité.

 

[3]               La décision de la Commission datée du 13 décembre 2001 était fondée sur le rapport de l’enquêteur du 19 août 2001 qui contenait le passage suivant :

[traduction] Le congé sans solde vise à permettre aux employés de cesser de travailler pendant une période limitée tout en préservant la continuité de leur emploi. Il constitue « une possibilité de pont entre deux périodes d’emploi ». Quel que soit le genre de congé que prend l’employé, il faut que ce congé ait une durée limitée, c’est‑à‑dire qu’il ne soit pas accordé pour une période indéfinie. Cela vient du fait que la notion de « congé » est fondée sur l’hypothèse que l’employé retournera travailler. Le but du congé sans solde n’est pas compatible avec le maintien du lien d’emploi pour les employés qui n’ont aucune perspective raisonnable de retour au travail. Le congé sans solde n’a pas pour but d’assurer la continuité d’une relation de travail à tous les employés de la fonction publique, mais uniquement à qui peuvent établir qu’ils seront en mesure de retourner au travail après une période de temps déterminée ou d’une durée raisonnable.

 

[4]               Notre conclusion va dans le même sens que la décision québécoise « Boisvert », qui est fort semblable à la présente espèce, et qui concerne le code des droits de la personne de cette province, qui est à l’image du code fédéral. (Syndicat national des employés municipaux de Pointe‑Claire c. Pointe‑Claire (Ville) « Boisvert », [2000] R.J.D.T. 512 (C.S. Qué.); autorisation d’appel refusée (décision non publiée, 28 avril 2000); autorisation d’appel devant la CSC refusée [2000] C.S.C.R. no 313.)

 

[5]               Étant donné que les deux parties ont obtenu partiellement gain de cause, il n’y a pas lieu d’accorder de dépens.

 

 

 

« A.M. Linden »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                       A‑484‑04

 

 

APPEL D’UNE ORDONNANCE DE LA JUGE SIMPSON DATÉE DU 20 AOÛT 2004 DANS LES DOSSIERS T‑90‑02 ET T‑91‑02

 

 

INTITULÉ :                                                      ERIC SCHEUNEMAN

                                                                           c.

                                                                           LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                OTTAWA (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                              LE 16 MAI 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR    (LES JUGES DÉCARY, LINDEN ET SEXTON)

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :          LE JUGE LINDEN

 

 

COMPARUTIONS :

 

 

                 POUR L’APPELANT

 

Jan Brongers

Ramona Rothschild

                 POUR L’INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

                 POUR L’APPELANT

 

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

                 POUR L’INTIMÉ

 

 

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