LE JUGE SEXTON
ENTRE :
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 16 mai 2006
Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 16 mai 2006
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LINDEN
Date : 20060516
Dossier : A‑484‑04
Référence : 2006 CAF 181
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LINDEN
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
ERIC SCHEUNEMAN
appelant
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 16 mai 2006)
[1] Pour ce qui est de la plainte formée contre la politique du Conseil du Trésor, l’avocat de la Couronne a admis qu’en raison de notre arrêt Sketchley c. Canada (Procureur général), [2005] A.C.F. no 2056, il y avait lieu de faire droit à cet aspect de l’appel et de renvoyer l’affaire à la Commission pour qu’elle soit confiée à un autre enquêteur qui, pour rendre sa nouvelle décision, pourra se fonder sur les preuves déjà présentées à la Commission et sur les autres preuves pertinentes que les parties pourraient présenter.
[2] Pour ce qui est de la plainte déposée contre l’employeur, Ressources naturelles Canada, portant sur des questions de fait précises, nous sommes convaincus, malgré les observations écrites de l’appelant qui a été dispensé de l’obligation de comparaître en personne, qu’il y a lieu de rejeter l’appel, étant donné que l’aspect de l’appel touchant l’EPJ a été implicitement tranché par la Commission et confirmé par le juge des requêtes, comme l’envisage le paragraphe 95 de l’arrêt Sketchley, précité.
[3] La décision de la Commission datée du 13 décembre 2001 était fondée sur le rapport de l’enquêteur du 19 août 2001 qui contenait le passage suivant :
[traduction] Le congé sans solde vise à permettre aux employés de cesser de travailler pendant une période limitée tout en préservant la continuité de leur emploi. Il constitue « une possibilité de pont entre deux périodes d’emploi ». Quel que soit le genre de congé que prend l’employé, il faut que ce congé ait une durée limitée, c’est‑à‑dire qu’il ne soit pas accordé pour une période indéfinie. Cela vient du fait que la notion de « congé » est fondée sur l’hypothèse que l’employé retournera travailler. Le but du congé sans solde n’est pas compatible avec le maintien du lien d’emploi pour les employés qui n’ont aucune perspective raisonnable de retour au travail. Le congé sans solde n’a pas pour but d’assurer la continuité d’une relation de travail à tous les employés de la fonction publique, mais uniquement à qui peuvent établir qu’ils seront en mesure de retourner au travail après une période de temps déterminée ou d’une durée raisonnable.
[4] Notre conclusion va dans le même sens que la décision québécoise « Boisvert », qui est fort semblable à la présente espèce, et qui concerne le code des droits de la personne de cette province, qui est à l’image du code fédéral. (Syndicat national des employés municipaux de Pointe‑Claire c. Pointe‑Claire (Ville) « Boisvert », [2000] R.J.D.T. 512 (C.S. Qué.); autorisation d’appel refusée (décision non publiée, 28 avril 2000); autorisation d’appel devant la CSC refusée [2000] C.S.C.R. no 313.)
[5] Étant donné que les deux parties ont obtenu partiellement gain de cause, il n’y a pas lieu d’accorder de dépens.
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A‑484‑04
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE LA JUGE SIMPSON DATÉE DU 20 AOÛT 2004 DANS LES DOSSIERS T‑90‑02 ET T‑91‑02
INTITULÉ : ERIC SCHEUNEMAN
c.
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L’AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 16 MAI 2006
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (LES JUGES DÉCARY, LINDEN ET SEXTON)
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE LINDEN
COMPARUTIONS :
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POUR L’APPELANT
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Ramona Rothschild |
POUR L’INTIMÉ
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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POUR L’APPELANT
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Sous‑procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉ
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