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     Date : 20000519

     Dossier : A-710-97

CORAM :      LE JUGE DÉCARY
         LE JUGE LÉTOURNEAU
         LE JUGE NÖEL

ENTRE :

     DR ARPAD G. FAZEKAS

     Appelant


     - et -




     SA MAJESTÉ LA REINE

     Défenderesse






     Audience tenue à Montréal (Québec) le vendredi 19 mai 2000

     Jugement rendu à l"audience à Montréal (Québec) le vendredi 19 mai 2000








MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :      LE JUGE LÉTOURNEAU




Date: 20000519


Dossier : A-710-97

CORAM :      LE JUGE DÉCARY
         LE JUGE LÉTOURNEAU
         LE JUGE NOËL

ENTRE :

     DR ARPAD G. FAZEKAS

     Appelant


     - et -




     SA MAJESTÉ LA REINE

     Défenderesse




     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Prononcés du banc à l"audience à Montréal

     (Québec) le vendredi 19 mai 2000)

LE JUGE LÉTOURNEAU

[1]      Nous n"avons pas été convaincus que le juge Archambault de la Cour canadienne de l"impôt a commis une erreur en confirmant le refus du ministre du Revenu national d"accepter la déduction faite par l"appelant de ses pertes dites d"entreprise pour les années d"imposition 1991, 1992 et 1993. Le juge a tenu compte de tous les facteurs pertinents retenus par la jurisprudence pour déterminer si l"entreprise de l"appelant avait un espoir raisonnable de profit, soit, outre ceux énumérés par le juge Dickson dans l"affaire Moldowan c. La Reine [1978] 1 R.C.S. 480,

le temps requis pour rentabiliser une activité de ce genre, la présence des ingrédients nécessaires à la réalisation éventuelle de profits, l"état des profits et pertes pour les années postérieures aux années en litige, le nombre d"années consécutives pendant lesquelles des pertes ont été enregistrées, l"accroissement des dépenses et la diminution des revenus au cours des périodes pertinentes, la persistance des facteurs qui causent les pertes, l"absence de planification et le défaut d"ajustement. (Landry v. The Queen 94 D.T.C. 6499, à la p. 6500 par le juge Décary).

Voir aussi l"arrêt Tonn v. R [1996] 1 C.T.C. 205 où le bénéfice personnel et l"aspect récréatif de l"activité sont des éléments importants dont il faut tenir compte et qui, de fait, ont été pris en considération.

[2]      Après une étude minutieuse de la preuve en fonction de ces facteurs, il a conclu par la négative. Cette conclusion ne nous apparaît pas déraisonnable et, en l"absence de preuve d"une erreur manifeste et dominante qui a faussé son interprétation des faits, nous ne pouvons substituer notre appréciation à la sienne.

[3]      Pour ces motifs, l"appel sera rejeté avec dépens.

     "Gilles Létourneau"

     J.C.A.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION D'APPEL

     NOMS DES AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :          A-710-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :          DR ARPAD G. FAZEKAS

Appelant

         - et -

    

         SA MAJESTÉ LA REINE


Défenderesse

LIEU DE L"AUDIENCE :          MONTRÉAL (QUÉBEC)
DATE DE L"AUDIENCE :          VENDREDI LE 19 MAI 2000

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PRONONCÉS DU BANC À L"AUDIENCE

PAR LE JUGE LÉTOURNEAU

COMPARUTIONS :          Me Daniel Roussin
             Pour la partie appelante
         Me Valérie Tardif
             Pour la partie défenderesse

AVOCATS INSCRITS

AU DOSSIER :          Me Daniel Roussin
         Avocat
         Bureau 2410
         Montréal (Québec)
         H2Y 2W2
                 Pour la partie appelante
             Morris Rosenberg
             Sous procureur général du Canada
             Ottawa (Ontario)
                 Pour la partie défenderesse
             Cour canadienne de l"impôt
             200, rue Kent
             Ottawa (Ontario)
             K1A 0M1
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