Date : 20000519
Dossier : A-710-97
CORAM : LE JUGE DÉCARY |
LE JUGE LÉTOURNEAU |
LE JUGE NÖEL |
ENTRE :
DR ARPAD G. FAZEKAS
Appelant
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
Défenderesse
Audience tenue à Montréal (Québec) le vendredi 19 mai 2000
Jugement rendu à l"audience à Montréal (Québec) le vendredi 19 mai 2000
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
Date: 20000519
Dossier : A-710-97
CORAM : LE JUGE DÉCARY |
LE JUGE LÉTOURNEAU |
LE JUGE NOËL |
ENTRE :
DR ARPAD G. FAZEKAS
Appelant
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
Défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés du banc à l"audience à Montréal
(Québec) le vendredi 19 mai 2000)
LE JUGE LÉTOURNEAU
[1] Nous n"avons pas été convaincus que le juge Archambault de la Cour canadienne de l"impôt a commis une erreur en confirmant le refus du ministre du Revenu national d"accepter la déduction faite par l"appelant de ses pertes dites d"entreprise pour les années d"imposition 1991, 1992 et 1993. Le juge a tenu compte de tous les facteurs pertinents retenus par la jurisprudence pour déterminer si l"entreprise de l"appelant avait un espoir raisonnable de profit, soit, outre ceux énumérés par le juge Dickson dans l"affaire Moldowan c. La Reine [1978] 1 R.C.S. 480,
le temps requis pour rentabiliser une activité de ce genre, la présence des ingrédients nécessaires à la réalisation éventuelle de profits, l"état des profits et pertes pour les années postérieures aux années en litige, le nombre d"années consécutives pendant lesquelles des pertes ont été enregistrées, l"accroissement des dépenses et la diminution des revenus au cours des périodes pertinentes, la persistance des facteurs qui causent les pertes, l"absence de planification et le défaut d"ajustement. (Landry v. The Queen 94 D.T.C. 6499, à la p. 6500 par le juge Décary). |
Voir aussi l"arrêt Tonn v. R [1996] 1 C.T.C. 205 où le bénéfice personnel et l"aspect récréatif de l"activité sont des éléments importants dont il faut tenir compte et qui, de fait, ont été pris en considération.
[2] Après une étude minutieuse de la preuve en fonction de ces facteurs, il a conclu par la négative. Cette conclusion ne nous apparaît pas déraisonnable et, en l"absence de preuve d"une erreur manifeste et dominante qui a faussé son interprétation des faits, nous ne pouvons substituer notre appréciation à la sienne.
[3] Pour ces motifs, l"appel sera rejeté avec dépens.
"Gilles Létourneau"
J.C.A.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
NOMS DES AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-710-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : DR ARPAD G. FAZEKAS |
Appelant
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
Défenderesse
LIEU DE L"AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC) |
DATE DE L"AUDIENCE : VENDREDI LE 19 MAI 2000 |
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PRONONCÉS DU BANC À L"AUDIENCE
PAR LE JUGE LÉTOURNEAU
COMPARUTIONS : Me Daniel Roussin |
Pour la partie appelante |
Me Valérie Tardif |
Pour la partie défenderesse |
AVOCATS INSCRITS
AU DOSSIER : Me Daniel Roussin |
Avocat |
Bureau 2410 |
Montréal (Québec) |
H2Y 2W2 |
Pour la partie appelante |
Morris Rosenberg |
Sous procureur général du Canada |
Ottawa (Ontario) |
Pour la partie défenderesse |
Cour canadienne de l"impôt |
200, rue Kent |
Ottawa (Ontario) |
K1A 0M1 |