Date : 20040623
Dossier : A-641-02
Référence : 2004 CAF 246
CORAM : LA JUGE DESJARDINS
LE JUGE NADON
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
RENNIE E. GOULD
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
Audience tenue à St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador), le 23 juin 2004.
Jugement rendu à St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador), le 23 juin 2004.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON
Date : 20040623
Dossier : A-641-02
Référence : 2004 CAF 246
CORAM : LA JUGE DESJARDINS
LE JUGE NADON
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
RENNIE E. GOULD
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision datée du 2 octobre 2002 dans laquelle la Commission d'appel des pensions (la Commission) a conclu que le demandeur ne s'était pas acquitté du fardeau qui lui incombait de démontrer qu'il souffrait d'une invalidité « grave » et « prolongée » . En conséquence, la Commission a rejeté l'appel interjeté par le demandeur contre une décision datée du 6 janvier 2000 dans laquelle un tribunal de révision avait confirmé la décision du ministre de rejeter sa demande de pension d'invalidité.
[2] Nous sommes tous d'avis que la présente demande de contrôle judiciaire devrait être accueillie.
[3] Premièrement, il est clair qu'en rendant sa décision, la Commission n'a pas tenu compte de certains éléments de preuve appuyant le point de vue du demandeur selon lequel il souffrait d'une invalidité grave et prolongée. Plus particulièrement, la Commission n'a pas tenu compte du rapport daté du 1er juillet 2001, établi par le Dr Sean Connor, un cardiologue, et de ceux datés du 2 février 1998 et du 31 janvier 2001, établis par le Dr Lorne Adams. Dans ces rapports, les Drs Connor et Adams laissent entendre que le demandeur est incapable de travailler. Nous ne disons de toute évidence pas que ces rapports sont concluants sur ce point. Nous disons tout simplement que la Commission aurait dû les examiner.
[4] Deuxièmement, nous sommes d'avis que la Commission n'a pas fait une analyse suffisante de la preuve. La Commission a résumé brièvement la preuve, mais elle ne l'a en pratique tout simplement pas analysée. Son analyse de la preuve figure aux paragraphes 16 à 19 de ses motifs, qui sont rédigés comme suit :
[traduction]
Intention du législateur
[16] Il a été conclu à de nombreuses reprises que, suivant l'intention du législateur, une pension ne devait être accordée qu'en cas d'invalidité totale, c'est-à-dire une incapacité de travailler au sens de l'alinéa 42(2)a) de la Loi. Cette loi n'est pas une loi de prévoyance sociale.
Conclusion
[17] Nous avons examiné soigneusement la décision du tribunal de révision et ses motifs. Nous avons examiné soigneusement l'ensemble des rapports médicaux dont était saisi le tribunal de révision. De plus, nous avons examiné soigneusement les rapports médicaux additionnels et les autres rapports qui nous ont été soumis pour le compte de l'appelant. Nous avons examiné soigneusement la preuve qui nous a été présentée pour le compte de l'appelant et de l'intimé. Nous avons écouté et examiné attentivement les arguments habiles que nous ont soumis les avocats de l'appelant et de l'intimé, arguments que nous avons trouvés fort utiles. Nous tenons à les en remercier. Nous avons examiné également les règles de droit applicables.
[18] Ayant examiné attentivement l'ensemble de la preuve dont elle est saisie, la Commission conclut que l'appelant ne s'est pas acquitté du fardeau de preuve que lui impose la Loi. Il ne l'a pas convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que le ou vers le 31 décembre 1999, il était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice.
[19] L'appel de l'appelant est, dans les circonstances, rejeté.
[5] Il va sans dire qu'il n'est pas suffisant pour la Commission d'affirmer qu'elle a examiné l'ensemble de la preuve dont elle était saisie et qu'elle a également examiné les arguments avancés par les parties. À partir d'un résumé sélectif de la preuve, la Commission a conclu que le demandeur ne s'était pas acquitté de son fardeau de preuve. Malheureusement, la conclusion tirée par la Commission ne s'appuie pas sur la preuve. Sa décision ne peut donc être maintenue.
[6] En conséquence, la présente demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision de la Commission sera annulée et l'affaire sera renvoyée à un tribunal autrement constitué de la Commission pour qu'il procède à une nouvelle audition et statue à nouveau sur l'affaire à partir du dossier tel qu'il est constitué et des autres éléments de preuve que les parties voudront produire et que le nouveau tribunal de la Commission jugera pertinents.
[7] Le demandeur devrait avoir droit aux dépens.
« M. Nadon »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-641-02
INTITULÉ : RENNIE E. GOULD
c.
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : ST. JOHN'S (TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 23 JUIN 2004
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR (LES JUGES DESJARDINS, NADON ET PELLETIER)
PRONONCÉS À L'AUDIENCE
PAR : LE JUGE NADON
COMPARUTIONS :
Averill J. Baker POUR LE DEMANDEUR
John Vaissi Nagy POUR LE DÉFENDEUR
Laura Dalloo
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Averill Baker Law Office POUR LE DEMANDEUR
St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada