Date : 20060208
Dossier : A-338-05
Référence : 2006 CAF 54
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LA JUGE SHARLOW
LE JUGE MALONE
ENTRE :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION
appelant
et
BULEN KOCAK
intimé
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 8 février 2006
Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 8 février 2006.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE SHARLOW
Date : 20060208
Dossier : A-338-05
Référence : 2006 CAF 54
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LA JUGE SHARLOW
LE JUGE MALONE
ENTRE :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION
appelant
et
BULEN KOCAK
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 8 février 2006)
[1] Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration souhaite interjeter appel d'une ordonnance de la Cour fédérale accordant un sursis au renvoi de l'intimé M. Kocak. À notre avis, la seule question en litige est la suivante : l'alinéa 72(2)e) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), empêche-t-il de porter la décision en appel? La disposition énonce qu'on ne peut pas porter en appel une décision interlocutoire rendue dans le cours d'une demande d'autorisation déposée en vertu de l'article 72 (il s'agit d'une demande d'autorisation de demander le contrôle judiciaire d'une décision ou d'une ordonnance rendue en vertu de la LIPR).
[2] Le ministre allègue que l'alinéa 72(2)e) ne s'applique pas à l'ordonnance de sursis en l'espèce parce que le juge qui a rendu l'ordonnance n'avait pas le pouvoir légal de le faire. Nous ne partageons pas cet avis.
[3] La requête en sursis de M. Kocak était fondée sur sa demande dans le dossier IMM-3507-05, une demande dûment constituée d'autorisation de demander le contrôle judiciaire d'une décision de renvoi. Il ne fait aucun doute que le juge qui a rendu l'ordonnance de sursis avait la compétence d'examiner la requête de M. Kocak. Le seul problème qui puisse être relevé, s'il en existe un, porte sur la durée de l'ordonnance.
[4] Normalement, une ordonnance accordant un sursis à l'exécution d'une mesure de renvoi prise contre une personne en vertu de la LIPR expire d'elle-même au moment où une décision est rendue au sujet de la demande d'autorisation ou de la demande de contrôle judiciaire sur laquelle elle se fonde. En l'espèce, le sursis doit expirer lorsque, de deux faits distincts, le dernier se sera produit. L'un de ces faits est la décision au sujet de la demande d'autorisation de M. Kocak dans le dossier IMM-3507-05 (qui a été rejetée le 15 août 2005). Le deuxième fait est la décision au sujet d'une demande pour considérations humanitaires (demande CH) déposée par M. Kocak le 22 février 2005. Cette demande était en instance lorsque la requête en sursis a été déposée, et est encore en instance à ce jour. En réalité, l'ordonnance de sursis a dépassé ses bases procédurales (IMM-3507-05) parce que la décision au sujet de la demande CH de M. Kocak n'a pas été rendue avant la décision sur la demande d'autorisation.
[5] Le ministre caractérise l'ordonnance, dans les circonstances en l'espèce, de « sursis indépendant » , et allègue que la Cour fédérale ne peut pas accorder un tel « sursis indépendant » . En fait, l'ordonnance n'accorde pas un sursis indépendant. Elle a été rendue dans le contexte d'une demande d'autorisation en instance devant la Cour fédérale, IMM-3507-05. Le fait que cette ordonnance, par ses propres termes, a pu suspendre le renvoi de M. Kocak pour un certain temps après la fin de cette procédure soulève la question suivante : s'agit-il d'une erreur de droit d'ordonner un sursis à un renvoi dans le contexte d'une demande d'autorisation donnée jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au sujet d'une autre procédure d'immigration? S'il s'agit d'une erreur de droit (point au sujet duquel nous n'exprimons aucune opinion), la Cour ne peut pas la corriger parce que la LIPR empêche de porter en appel une ordonnance de sursis. Il n'existe aucune différence pertinente entre l'espèce et l'affaire Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Edwards, 2005 CAF 176.
[6] L'appel sera donc rejeté pour défaut de compétence.
« K. Sharlow »
JUGE
Traduction certifiée conforme
Evelyne Swenne, traductrice
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-338-05
INTITULÉ : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
et
BULEN KOCAK
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO
DATE DE L'AUDIENCE : LE 8 FÉVRIER 2006
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LES JUGES ROTHSTEIN, SHARLOW ET MALONE
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LA JUGE SHARLOW
COMPARUTIONS :
Lorne McClenaghan |
POUR L'APPELANT |
Alex Billingsley |
POUR L'INTIMÉ |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Toronto |
POUR L'APPELANT |
Cintosun & Associate Toronto |
POUR L'INTIMÉ |