Date : 20000302
Dossier : A-172-98
CORAM : LE JUGE DÉCARY |
LE JUGE SEXTON |
LE JUGE EVANS |
ENTRE :
VICTOR WALCOTT
appelant
- et -
EMPLOI ET IMMIGRATION CANADA
CONSEIL DU TRÉSOR
intimé
Audience tenue à Toronto (Ontario), le jeudi 2 mars 2000
Jugement rendu à Toronto (Ontario), le jeudi 2 mars 2000
MOTIFS DU JUGEMENT EXPOSÉS PAR : LE JUGE SEXTON
Date : 20000302
Dossier : A-172-98
CORAM : LE JUGE DÉCARY |
LE JUGE SEXTON |
LE JUGE EVANS |
ENTRE :
VICTOR WALCOTT
appelant
- et -
EMPLOI ET IMMIGRATION CANADA
CONSEIL DU TRÉSOR
intimés
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l"audience à Toronto (Ontario),
le jeudi 2 mars 2000.)
LE JUGE SEXTON
[1] L"appelant a été destitué par Emploi et Immigration Canada. Cette destitution a été confirmée par un arbitre de la Commission des relations de travail dans la fonction publique. L"appelant, n"ayant pas engagé la procédure de demande de contrôle judiciaire dans le délai imparti, a demandé à la Section de première instance de la Cour fédérale une prorogation du délai pour le dépôt de sa demande.
[2] L"intimé avait l"intention de s"opposer à la prorogation de délai, mais n"a déposé ses documents d"opposition qu"après que l"appelant eut obtenu du juge Hugessen une ordonnance prorogeant le délai.
[3] Le juge Rothstein, s"appuyant sur l"ancienne Règle 330, a accueilli la demande que l"intimé lui avait présentée d"accepter le dépôt de ses documents d"opposition, parce qu"il a conclu que le greffe avait commis une erreur en ne portant pas à la connaissance du juge des requêtes que l"intimé avait écrit une lettre dans laquelle il exprimait son intention de déposer des observations écrites en opposition à la demande de prorogation de délai. L"intimé avait envoyé une copie de cette lettre à l"appelant.
[4] Le juge Rothstein a par la suite rejeté la demande de prorogation du délai de dépôt de la demande de contrôle judiciaire au motif que l"appelant n"avait pas une cause où il avait des chances sérieuses de réussir.
[5] L"appelant, dans la demande de contrôle judiciaire qu"il projette présenter, désire alléguer que l"arbitre a commis une erreur en recevant certains éléments de preuve et en appréciant la crédibilité. Devant le juge Rothstein, il a aussi allégué que l"avocat qui le représentait devant l"arbitre était incompétent.
[6] Nous ne sommes pas convaincus que le juge des requêtes a commis une erreur. Sur la question de l"annulation de l"ordonnance du juge Hugessen, nous sommes convaincus que l"ancienne Règle 330 était conçue précisément aux fins de répondre à des situations comme celle en l"espèce.
[7] Sur la question de la conclusion du juge des requêtes selon laquelle l"appelant n"avait pas une cause où il avait des chances sérieuses de réussir, nous concluons qu"il n"y a eu aucune erreur manifeste. L"appréciation de la crédibilité des témoins et de la valeur des témoignages et le choix des moyens utilisés pour recueillir la preuve sont des questions sur lesquelles normalement une cour d"appel n"interviendra pas. En outre, la doctrine de la retenue judiciaire s"applique à l"égard des décisions rendues par les arbitres de la Commission des relations de travail dans la fonction publique lorsqu"elles se situent dans les limites de leur compétence.
[8] Nous rejetons donc l"appel avec dépens.
" J. E. Sexton "
__________________________________
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DE DOSSIER : A-172-98 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : VICTOR WALCOTT |
c. |
EMPLOI ET IMMIGRATION |
CONSEIL DU TRÉSOR |
DATE DE L'AUDIENCE : le jeudi 2 mars 2000 |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) |
MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR : le juge Sexton |
À TORONTO (ONTARIO), LE JEUDI 2 MARS 2000 |
ONT COMPARU :
M. Melvin I. Rotman pour l"appelant |
Mme Kathryn Hucal pour l"intimé |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Arnold, Falzone & Fyshe
Avocats
439, avenue University
Bureau 2210
Toronto (Ontario)
M5G 1Y8 pour l"appelant |
Morris Rosenberg pour l"intimé |
Sous-procureur général
du Canada
COUR D"APPEL FÉDÉRALE
Date : 20000302
Dossier : A-172-98
ENTRE :
VICTOR WALCOTT
appelant
et
EMPLOI ET IMMIGRATION
CONSEIL DU TRÉSOR
intimés
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MOTIFS DU JUGEMENT
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