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     Date: 20000530

     Dossier: A-522-98

OTTAWA (ONTARIO), LE 30 MAI 2000

CORAM :      LE JUGE ROTHSTEIN

         LE JUGE SHARLOW

         LE JUGE MALONE

ENTRE :


KENNETH M. NARVEY

     appelant

     (partie requérante en première instance)


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION et VLADIMIR KATRIUK

     intimés

     (défendeurs dans la requête présentée en première instance)



JUGEMENT

     L'appel est rejeté avec dépens.



                                 « Marshall Rothstein »

                             _______________________________

                                     J.C.A.

Traduction certifiée conforme


Martine Brunet, LL.B.




     Date: 20000530

     Dossier: A-522-98

CORAM :      LE JUGE ROTHSTEIN

         LE JUGE SHARLOW

         LE JUGE MALONE

ENTRE :


KENNETH M. NARVEY

     appelant

     (partie requérante en première instance)


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION et VLADIMIR KATRIUK

     intimés

     (défendeurs dans la requête présentée en première instance)



Affaire jugée sur dossier sans comparution des parties

JUGEMENT rendu à Ottawa (Ontario), le mardi 30 mai 2000


MOTIFS DU JUGEMENT :      LE JUGE SHARLOW

Y ONT SOUSCRIT :      LE JUGE ROTHSTEIN

     LE JUGE MALONE




     Date: 20000530

     Dossier: A-522-98

CORAM :      LE JUGE ROTHSTEIN

         LE JUGE SHARLOW

         LE JUGE MALONE

ENTRE :


KENNETH M. NARVEY

     appelant

     (partie requérante en première instance)


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION et VLADIMIR KATRIUK

     intimés

     (défendeurs dans la requête présentée en première instance)


MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE SHARLOW

[1]      L'appelant, M. Narvey, se présente comme étant un Canadien d'origine juive qui effectue de la recherche juridique, un activiste et un plaideur qui travaille pour son propre compte et avec diverses organisations juives canadiennes sur des questions relevant du mandat de la Coalition of Concerned Congregations on the Law Relating to War Crimes and Crimes Against Humanity Including Those of the Holocaust.

[2]      M. Narvey, qui agit pour son propre compte, a cherché à intervenir dans l'affaire Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Katriuk (T-2408-96), qui avait été renvoyée devant la Cour en vertu de l'article 18 de la Loi sur la citoyenneté. Le renvoi visait à permettre de déterminer s'il y avait eu fraude, fausse déclaration ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels de la part de M. Katriuk lorsqu'il s'était agi d'obtenir la citoyenneté canadienne.

[3]      Le renvoi en question a fait l'objet d'une audience qui a duré 16 jours, entre le mois de mai et le mois de juillet 1998. M. Narvey a assisté aux audiences et il a conclu que le juge de première instance était partial. Il voulait intervenir de façon à pouvoir demander au juge de première instance de se récuser. La demande d'intervention a été entendue le 11 septembre 1998. L'avocat du ministre et l'avocat de M. Katriuk ont déclaré que, si M. Narvey était autorisé à intervenir, ils contesteraient la prétention relative à la question de la partialité, mais l'avocat du ministre a soutenu que M. Katriuk devrait être autorisé à intervenir.

[4]      La demande d'intervention de M. Narvey a été rejetée par le juge de première instance le 17 septembre 1998 : [1998] A.C.F. no 1330 (QL). Les motifs de la décision se lisent en partie comme suit :

     J'ai examiné les arguments et la jurisprudence invoqués par M. Narvey et les parties et je suis d'avis que M. Narvey ne devrait pas être autorisé à intervenir. Je suis d'avis que la question que M. Narvey souhaite soulever ne peut l'être que par les parties. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'un tiers peut être autorisé à intervenir et à participer au débat. Je désire ajouter que si le ministre ou M. Katriuk avaient soulevé la question, j'aurais, dans ces circonstances, autorisé M. Narvey à intervenir.

[5]      Le 18 septembre 1998, M. Narvey a interjeté appel contre la décision par laquelle le juge avait refusé de l'autoriser à intervenir. Le 6 novembre 1998, M. Narvey avait rédigé, signifié et déposé un dossier d'appel et un mémoire des faits et du droit. Espérant que la décision lui refusant l'autorisation d'intervenir serait annulée avant que le juge de première instance rende une décision définitive au sujet du renvoi, M. Narvey a demandé à cette cour d'entendre sans délai son appel et de suspendre l'instance en première instance. Ces demandes ont été rejetées le 7 janvier 1999 : [1999] A.C.F. no 25 (QL). À ce moment-là, le juge de première instance n'avait pas encore rendu sa décision au sujet du renvoi.

[6]      Le 15 janvier 1999, un mémoire des faits et du droit préparé pour le compte du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration a été signifié et déposé; le délai accordé à M. Katriuk en vue du dépôt de son mémoire était depuis longtemps expiré. Pour faire entendre l'appel, il ne restait qu'à déposer une demande en ce sens. M. Narvey aurait dû le faire dans les 20 jours suivant le 15 janvier 1999.

[7]      Toutefois, M. Narvey n'a pas pris cette mesure finale dans son appel et, le 29 janvier 1999, le juge de première instance a rendu un jugement déclaratoire portant qu'il y avait eu fraude, fausse déclaration ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels de la part de M. Katriuk lorsqu'il s'était agi d'obtenir la citoyenneté canadienne : [1999] A.C.F. no 90 (QL). Un appel de cette décision a été refusé par la Cour d'appel fédérale le 7 décembre 1999 : [1999] A.C.F. no 1844 (QL). Le 11 mai 2000, la Cour suprême du Canada a refusé l'autorisation de pourvoi [2000] : S.C.S.C. no 88 (QL).

[8]      M. Narvey n'a pas pris d'autres mesures en vue de faire entendre l'appel. Le 21 mars 2000, un avis d'examen de l'état de l'instance a été délivré, enjoignant à M. Narvey d'exposer les raisons pour lesquelles son appel ne devrait pas être rejeté par suite du retard. En réponse à cet avis, Me Narvey a reconnu s'être trompé en affirmant que le juge de première instance était partial; il ne veut plus poursuivre l'appel pour les motifs initialement invoqués.

[9]      Toutefois, M. Narvey sollicite l'autorisation de soumettre un avis d'appel modifié dans lequel les motifs sont limités à la question de savoir si une demande d'intervention doit être refusée parce que l'intervention vise uniquement à soulever une allégation de partialité qui n'est pas appuyée par une partie au litige. M. Narvey croit que si on ne laisse pas l'appel se poursuivre, la décision du juge de première instance [TRADUCTION] « deviendra une chose jugée » à son encontre, même si cette décision est erronée.

[10]      Aucune observation n'a été présentée pour le compte de M. Katriuk, si ce n'est une lettre dans laquelle l'avocat de celui-ci déclare qu'il demanderait les dépens en cas de rejet de l'appel.

[11]      Des observations ont été présentées pour le compte du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration. L'avocat du ministre est d'accord pour dire que l'appel devrait être rejeté parce que M. Narvey n'a pas expliqué pourquoi il n'avait pas pris de mesures en vue de faire entendre son appel entre le mois de janvier 1999 et le mois de mars 2000, lorsque l'avis d'examen de l'état de l'instance avait été délivré.

[12]      M. Narvey répond que le fait que cette cour a tardé à délivrer l'avis d'examen de l'état de l'instance justifie son inaction entre le mois de janvier 1999 et le mois de mars 2000. Cela n'est pas exact. L'avis d'examen de l'état de l'instance vise à obtenir des explications pour les 15 mois pendant lesquels M. Narvey n'a rien fait, ainsi que des observations au sujet de la question de savoir si, malgré le retard, on doit laisser l'appel se poursuivre. Le fait que l'avis d'examen de l'état de l'instance aurait pu être délivré avant le mois de mars 2000 n'est pas pertinent.

[13]      M. Narvey soutient également qu'il ne conviendrait pas qu'il prenne des mesures dans cet appel en attendant le règlement au fond de l'appel de M. Katriuk et de la demande d'autorisation de pourvoi qu'il a présentée devant la Cour suprême du Canada. À mon avis, il ne s'agit pas d'un motif valable pour tarder à présenter une demande d'audition.

[14]      L'avocat du ministre soutient que la demande d'intervention de M. Narvey n'a plus qu'un intérêt théorique et qu'elle ne devrait pas être entendue. À mon avis, il s'agit d'un argument convaincant. La décision que le juge de première instance a rendue au sujet du renvoi fondé sur la Loi sur la citoyenneté est maintenant définitive. Le fait que la demande d'intervention de M. Narvey a été refusée n'a plus rien à voir avec les questions de fond dont le juge de première instance était saisi. L'issue de l'appel interjeté par M. Narvey ne peut avoir aucune conséquence pratique en ce qui concerne ces questions.

[15]      Je ne suis pas non plus convaincue qu'il convienne de laisser l'appel se poursuivre simplement parce que M. Narvey craint que la doctrine de la chose jugée soit appliquée si une demande d'intervention est présentée dans l'avenir.

[16]      Je ne suis pas convaincue que l'appel doive se poursuivre. L'appel devrait être rejeté avec dépens.

                             Karen R. Sharlow

                                     J.C.A.

« Je souscris à cet avis.

     Marshall Rothstein, J.C.A. »

« Je souscris à cet avis.

     Brian Malone, J.C.A. »

Traduction certifiée conforme


Martine Brunet, LL.B.


COUR D'APPEL FÉDÉRALE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU DOSSIER :              A-552-98

    

INTITULÉ DE LA CAUSE :      KENNETH M. NARVEY c. VLADIMIR KATRIUK et AUTRES

Observations présentées pour le compte des parties en réponse à un avis d'état de l'instance


MOTIFS DU JUGEMENT du juge Sharlow en date du 30 mai 2000, auxquels souscrivent les juges Rothstein et Malone

ARGUMENTATION ÉCRITE :

Kenneth Narvey                  POUR L'APPELANT

David Lucas                      POUR LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION, INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :     

Kenneth Narvey                  POUR L'APPELANT

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada          POUR LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION, INTIMÉ

Orest H.T. Rudzik                  POUR VLADIMIR KATRIUK, INTIMÉ

Nestor Woychyshyn

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