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Date : 20000602


Dossier : A-250-98


Coram :      LE JUGE EN CHEF

         LE JUGE DESJARDINS

         LE JUGE DÉCARY

Entre :     

     RAYMOND PICHÉ

     Appelant

     (Requérant)

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE

     telle que représentée par la Conseil du Trésor

     Intimée

     (Intimée)

     - et -

     GEORGE THOMSON ès qualité de dernier palier

     de la procédure applicable aux griefs présentés en

     vertu de l"article 91 de la

     Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

     Mis en cause

     (Mis en cause)


ENTRE :      A-249-98

     JOANNE GRANGER

     Appelante

     (Requérant)

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE

     telle que représentée par la Conseil du Trésor

     Intimée

     (Intimée)

     - et -

     GEORGE THOMSON ès qualité de dernier palier

     de la procédure applicable aux griefs présentés en

     vertu de l"article 91 de la

     Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

     Mis en cause

     (Mis en cause)


ENTRE :      A-251-98

     GENEVIÈVE COUSINEAU

     Appelante

     (Requérant)

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE

     telle que représentée par la Conseil du Trésor

     Intimée

     (Intimée)

     - et -

     GEORGE THOMSON ès qualité de dernier palier

     de la procédure applicable aux griefs présentés en

     vertu de l"article 91 de la

     Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

     Mis en cause

     (Mis en cause)


ENTRE :      A-252-98

     SYLVIE BOILEAU-DI PALMA

     Appelant

     (Requérant)

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE

     telle que représentée par la Conseil du Trésor

     Intimée

     (Intimée)

     - et -

     GEORGE THOMSON ès qualité de dernier palier

     de la procédure applicable aux griefs présentés en

     vertu de l"article 91 de la

     Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

     Mis en cause

     (Mis en cause)


ENTRE :      A-254-98

     MAX WEDER

     Appelant

     (Requérant)

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE

     telle que représentée par la Conseil du Trésor

     Intimée

     (Intimée)

     - et -

     GEORGE THOMSON ès qualité de dernier palier

     de la procédure applicable aux griefs présentés en

     vertu de l"article 91 de la

     Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

     Mis en cause

     (Mis en cause)






     Audience tenue à Montréal (Québec), le lundi 29 mai 2000

     Jugment rendu à Montréal (Québec), le lundi 29 mai 2000



MOTIFS DU JUGEMENT PAR:      LE JUGE DÉCARY






Date : 20000602


Dossier : A-250-98

(T-895-95)


CORAM :      LE JUGE EN CHEF

         LE JUGE DESJARDINS

         LE JUGE DÉCARY


ENTRE :      RAYMOND PICHÉ

     Appelant

     (Requérant)

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE

     telle que représentée par la Conseil du Trésor

     Intimée

     (Intimée)

     - et -

     GEORGE THOMSON ès qualité de dernier palier

     de la procédure applicable aux griefs présentés en

     vertu de l"article 91 de la

     Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

     Mis en cause

     (Mis en cause)

ENTRE :      A-249-98

     JOANNE GRANGER

     Appelante

     (Requérant)

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE

     telle que représentée par la Conseil du Trésor

     Intimée

     (Intimée)

     - et -

     GEORGE THOMSON ès qualité de dernier palier

     de la procédure applicable aux griefs présentés en

     vertu de l"article 91 de la

     Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

     Mis en cause

     (Mis en cause)

ENTRE :      A-251-98

     GENEVIÈVE COUSINEAU

     Appelante

     (Requérant)

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE

     telle que représentée par la Conseil du Trésor

     Intimée

     (Intimée)

     - et -

     GEORGE THOMSON ès qualité de dernier palier

     de la procédure applicable aux griefs présentés en

     vertu de l"article 91 de la

     Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

     Mis en cause

     (Mis en cause)

ENTRE :      A-252-98

     SYLVIE BOILEAU-DI PALMA

     Appelant

     (Requérant)

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE

     telle que représentée par la Conseil du Trésor

     Intimée

     (Intimée)

     - et -

     GEORGE THOMSON ès qualité de dernier palier

     de la procédure applicable aux griefs présentés en

     vertu de l"article 91 de la

     Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

     Mis en cause

     (Mis en cause)

ENTRE :      A-254-98

     MAX WEDER

     Appelant

     (Requérant)

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE

     telle que représentée par la Conseil du Trésor

     Intimée

     (Intimée)

     - et -

     GEORGE THOMSON ès qualité de dernier palier

     de la procédure applicable aux griefs présentés en

     vertu de l"article 91 de la

     Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

     Mis en cause

     (Mis en cause)



     MOTIFS DU JUGEMENT

     (Prononcés à l"audience à Montréal (Québec)

     le vendredi 2 juin 2000)


LE JUGE DÉCARY


[1]      Ces appels nous ramènent à la période du gel des salaires des employés du secteur public imposé par le gouvernement fédéral au début des années 1990. Les appelants qui sont tous des conseillers juridiques à l"emploi du ministère de la Justice, ont vu leurs augmentations en fonction du rendement et leurs primes au rendement suspendues entre 1991 et 1997. Ils soutiennent que la suspension survenue entre 1991 et 1994 était illégale, au motif, surtout, qu"elle constituait une modification de leur régime de rémunération, laquelle modification était prohibée aux termes de la Loi sur la rémunération du secteur public (L.C. 1991, c. 30) et de la Loi no 2 de 1993 sur la compression des dépenses publiques (L.C. 1993, c. 13).

[2]      Les cinq appels ont été réunis pour fins d"audition et de jugement. L"appel de M. Piché a été retenu comme appel type. Il y a par ailleurs en première instance 26 demandes de contrôle judiciaire qui attendent l"issue de cet appel. Copie des motifs qui suivent sera versée dans chacun des quatre autres dossiers en appel.

[3]      Il a été convenu que seront plaidés dans ce dossier-ci des arguments propres aux conseillers juridiques de niveau LA-1 (telle l"appelante Boileau-Di Palma dans le dossier A-252-98), bien que M. Piché lui-même soit un conseiller juridique de niveau LA-2A.

[4]      Les appelants, qui ne sont pas syndiqués, ont formulé des griefs en vertu de l"article 91 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.R.C. 1985, c. P-35). Ces griefs ont été présentés au dernier palier de la procédure prévue, soit devant le sous-ministre de la Justice en sa qualité d"administrateur général du ministère employeur.

[5]      Le sous-ministre a rejeté les griefs et une demande de contrôle judiciaire déposée à l"encontre des décisions du sous-ministre a été également rejetée par monsieur le juge Lutfy (qui n"était pas encore juge en chef associé) dans un jugement dont les motifs sont publiés à (1998), 147 F.T.R. 1 (Granger c. Canada (Conseil du Trésor )).

[6]      Le débat devant nous a porté principalement sur l"interprétation: a) du "Régime de l"administration des traitements " Groupe du droit du ministère de la Justice et autres conseillers juridiques exclus" ("le Régime"), un régime défini unilatéralement par le Conseil du Trésor conformément au paragraphe 11(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. 1985, c. F-11) et qui constitue à toutes fins utiles l"essentiel du contrat d"emploi des appelants; b) des deux lois susdites de 1991 et de 1993 et c) de directives émises par le Secrétariat du Conseil du Trésor en application du Régime. D"autres arguments étaient avancés par les appelants, qui avaient trait au caractère discriminatoire et arbitraire de la décision prise à leur égard, à la doctrine de l"attente légitime, à l"enrichissement sans cause et au fait que la décision de l"administrateur général aurait été prise sous la dictée d"un tiers. Ces derniers arguments n"ont pas fait long feu à l"audience et il est inutile de nous y attarder davantage. Ils avaient tous été sommairement rejetés par le juge Lutfy, avec raison selon nous.

[7]      Reste l"argument principal qui repose sur l"interprétation des textes susdits.

[8]      Nous reconnaissons d"emblée que les lois de 1991 et de 1993 n"ont pas la clarté qu"avait eue avant elles la Loi sur les restrictions salariales du secteur public (L.C. 1982, c. 122) et qu"aura après elles la Loi d"exécution du budget 1994 (L.C. 1994, c. 18). Nous reconnaissons aussi que le Régime n"est pas rédigé avec la rigueur caractéristique d"un texte législatif ou réglementaire, ce qu"il n"est pas. Nous reconnaissons aussi que l"effet des lois susdites n"a pas été uniforme à travers le secteur public fédéral et que certains employés ont pu être affectés plus durement que d"autres.

[9]      Cela dit, nous sommes d"avis que l"interprétation retenue par le sous-ministre, puis par le juge Lutfy, est la bonne.

[10]      Le Régime en cause, de par les termes mêmes qu"il utilise, notamment à ses articles 6.2 et 6.3, confère à l"administrateur général une marge de manoeuvre certaine quand vient le temps de déterminer les augmentations de traitement en fonction du rendement et d"accorder des primes au rendement. Cette marge nous parait même plus large lorsqu"il y va de l"augmentation de traitement des conseillers juridiques de niveau LA-1.

[11]      Il est vrai, selon la preuve, que l"administrateur général a toujours, par le passé, administré la rémunération au rendement selon les lignes directrices établies par le Régime. Il est vrai, aussi, que les conseillers juridiques du niveau LA-2 du ministère de la Justice sont en droit de s"attendre à ce que, "règle générale", pour reprendre les termes de l"article 6.3.1, leur rémunération soit établie de la manière suggérée par le Régime. Il n"en reste pas moins, cependant, que marge de manoeuvre il y a et que l"administrateur général pourra, dans des circonstances spéciales, appliquer le Régime, une année, d"une manière différente de celle utilisée au cours d"une année antérieure.

[12]      Parmi ces circonstances spéciales figure très certainement la prise par le Secrétariat du Conseil du Trésor de "directives contraires", ainsi que le permet l"article 7 du Régime. Il s"ensuit que ce n"est pas modifier le Régime que de ne pas l"appliquer de la même façon d"une année à l"autre et que la décision de l"administrateur général de ne pas déterminer d"augmentations de traitement et de ne pas accorder de primes au rendement suite à une directive en ce sens donnée par le Secrétariat du Conseil du Trésor ne constitue pas une "modification" du Régime au sens où l"entendaient les lois de 1991 et de 1993.

[13]      En l"espèce, les directives données par le Secrétariat du Conseil du Trésor le 22 novembre 1991 (D.A., vol. 1 à la p. 116) et le 4 janvier 1993 (D.A., vol. 1 à la p. 129) s"inscrivaient dans le cadre d"une politique de contrôle des dépenses de l"État qui voulait qu"il n"y ait pas de "rémunération au rendement" pendant un certain nombre d"années. En vertu de cette pratique, l"application du régime de rémunération au rendement applicable, notamment, aux conseillers juridiques des niveaux LA-2A à LA-3C, était suspendue. Comme cette politique ne s"appliquait pas aux régimes ne prévoyant pas de "primes de rendement discrétionnaires" (D.A., vol. 1 à la p. 129) et comme le Régime ne prévoit pas de prime de rendement pour le niveau LA-1, les conseillers juridiques de niveau LA-1 pouvaient continuer, eux, de profiter d"augmentations au mérite à l"intérieur des fourchettes salariales établies.

[14]      Les appelants plaident qu"à l"égard des conseillers juridiques de niveau LA-1, l"administrateur général était lié par la directive reçue par le Secrétariat du Conseil du Trésor et qu"il ne pouvait, comme il l"a fait à compter de 1993, les assujettir au même traitement que celui qu"il imposait aux conseillers juridiques des niveaux supérieurs.

[15]      Cet argument s"appuie, à notre avis, sur une mauvaise lecture des directives émises par le Secrétariat. Autant la directive du 22 novembre 1991 que celle du 4 janvier 1993 précisent qu"à l"égard du groupe LA-1, les augmentations au mérite "peuvent être appliquées". Le Secrétariat avait donc laissé à l"administrateur général la discrétion de les appliquer ou de ne pas les appliquer. L"administrateur général a choisi de les appliquer en 1991 et en 1992, et de ne pas les appliquer en 1993, pour le motif que le traitement de certains LA-1 récemment promus au niveau LA-2A dépassait celui de certains LA-2A depuis longtemps promus à ce niveau. Le juge Lutfy a eu raison de conclure qu"il y avait là exercice judicieux de discrétion.

[16]      Les appels seront rejetés. Les parties ayant convenu qu"aucuns dépens ne devraient être adjugés, les appels seront rejetés sans frais.


     Robert Décary

     j.c.a.


     _.          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION D'APPEL

     NOMS DES AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


    

DOSSIER :      A-250-98
INTITULÉ :      RAYMOND PICHÉ

     Appelant

     -ET-

     SA MAJESTÉ LA REINE, telle que représentée par le Conseil du Trésor

     Intimée

     -ET-

     GEORGE THOMSON, ès qualité de dernier palier de la procédure applicable aux griefs présentés en vertu de l"article 91 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

     Mis en cause



LIEU DE L'AUDIENCE :          Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE :          le 29 mai 2000

MOTIFS DU JUGEMENT DE L"HONORABLE JUGE DÉCARY

EN DATE DU :          2 juin 2000


COMPARUTIONS :

Me Raymond Piché      pour l"Appelant

Me David Sgayias /

Me Jan Brongers      pour l"Intimée

Non représenté      pour le Mis en cause


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Raymond Piché

Montréal (Québec)      pour l"Appelant

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)      pour l"Intimée

Non représenté      pour le Mis en cause


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION D'APPEL

     NOMS DES AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


    

DOSSIER :      A-249-98
INTITULÉ :      JOANNE GRANGER

     Appelante

     -ET-

     SA MAJESTÉ LA REINE, telle que représentée par le Conseil du Trésor

     Intimée

     -ET-

     GEORGE THOMSON, ès qualité de dernier palier de la procédure applicable aux griefs présentés en vertu de l"article 91 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

     Mis en cause



LIEU DE L'AUDIENCE :          Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE :          le 29 mai 2000

MOTIFS DU JUGEMENT DE L"HONORABLE JUGE DÉCARY

EN DATE DU :          2 juin 2000


COMPARUTIONS :

Me Raymond Piché      pour l"Appelant

Me David Sgayias /

Me Jan Brongers      pour l"Intimée

Non représenté      pour le Mis en cause


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Joanne Granger

Montréal (Québec)      pour l"Appelant

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)      pour l"Intimée

Non représenté      pour le Mis en cause


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION D'APPEL

     NOMS DES AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


    

DOSSIER :      A-251-98
INTITULÉ :      Geneviève Cousineau

     Appelante

     -ET-

     SA MAJESTÉ LA REINE, telle que représentée par le Conseil du Trésor

     Intimée

     -ET-

     GEORGE THOMSON, ès qualité de dernier palier de la procédure applicable aux griefs présentés en vertu de l"article 91 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

     Mis en cause



LIEU DE L'AUDIENCE :          Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE :          le 29 mai 2000

MOTIFS DU JUGEMENT DE L"HONORABLE JUGE DÉCARY

EN DATE DU :          2 juin 2000


COMPARUTIONS :

Me Raymond Piché      pour l"Appelant

Me David Sgayias /

Me Jan Brongers      pour l"Intimée

Non représenté      pour le Mis en cause


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Geneviève Cousineau

Montréal (Québec)      pour l"Appelant

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)      pour l"Intimée

Non représenté      pour le Mis en cause


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION D'APPEL

     NOMS DES AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


    

DOSSIER :      A-252-98
INTITULÉ :      SYLVIE BOILEAU-DI PALMA

     Appelante

     -ET-

     SA MAJESTÉ LA REINE, telle que représentée par le Conseil du Trésor

     Intimée

     -ET-

     GEORGE THOMSON, ès qualité de dernier palier de la procédure applicable aux griefs présentés en vertu de l"article 91 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

     Mis en cause



LIEU DE L'AUDIENCE :          Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE :          le 29 mai 2000

MOTIFS DU JUGEMENT DE L"HONORABLE JUGE DÉCARY

EN DATE DU :          2 juin 2000


COMPARUTIONS :

Me Raymond Piché      pour l"Appelant

Me David Sgayias /

Me Jan Brongers      pour l"Intimée

Non représenté      pour le Mis en cause


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Sylvie Boileau-Di Palma

Montréal (Québec)      pour l"Appelant

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)      pour l"Intimée

Non représenté      pour le Mis en cause


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION D'APPEL

     NOMS DES AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


    

DOSSIER :      A-254-98
INTITULÉ :      MAX WEDER

     Appelant

     -ET-

     SA MAJESTÉ LA REINE, telle que représentée par le Conseil du Trésor

     Intimée

     -ET-

     GEORGE THOMSON, ès qualité de dernier palier de la procédure applicable aux griefs présentés en vertu de l"article 91 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

     Mis en cause



LIEU DE L'AUDIENCE :          Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE :          le 29 mai 2000

MOTIFS DU JUGEMENT DE L"HONORABLE JUGE DÉCARY

EN DATE DU :          2 juin 2000


COMPARUTIONS :

Me Raymond Piché      pour l"Appelant

Me David Sgayias /

Me Jan Brongers      pour l"Intimée

Non représenté      pour le Mis en cause


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Max Weder

Montréal (Québec)      pour l"Appelant

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)      pour l"Intimée

Non représenté      pour le Mis en cause


        

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