Date : 20000314
Dossier : A-690-98
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU.
LE JUGE NOËL
DANS L"AFFAIRE impliquant une décision rendue par le juge Archambault de la Cour canadienne de l"impôt le 22 octobre 1998 en appel, selon le paragraphe 103(1) de la Loi sur l"Assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23 (la "L.A.E."), d"une décision rendue par le Ministre du Revenu National en application de l"article 91 L.A.E .
ENTRE :
FLORENT DUMOULIN
Demandeur
ET
MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Défendeur
Audience tenue à Montréal, le mardi 14 mars 2000
JUGEMENT rendu à Montréal, le mardi 14 mars 2000
MOTIFS DU JUGEMENT PAR: LE JUGE NOËL
Date: 20000314
Dossier: A-690-98
CORAM: LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NOËL
DANS L"AFFAIRE impliquant une décision rendue par le juge Archambault de la Cour canadienne de l"impôt le 22 octobre 1998 en appel, selon le paragraphe 103(1) de la Loi sur l"Assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23 (la "L.A.E."), d"une décision rendue par le Ministre du Revenu National en application de l"article 91 L.A.E .
ENTRE:
FLORENT DUMOULIN
Demandeur
- et -
MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Montréal (Québec)
le mardi 14 mars 2000)
LE JUGE NOËL
[1] Nous n"avons pas été convaincus que le juge de la Cour canadienne de l"impôt a commis une erreur de fait déraisonnable dans son évaluation de la capacité d"agir du demandeur. En conséquence, il n"est pas nécessaire de traiter des autres questions abordées par le juge de première instance dans le cadre de son jugement.
[2] Quant à l"argument voulant que la première présomption édictée au paragraphe 5(2) des Règles de procédures de la Cour canadienne de l"impôt1 est réfutable et aurait été renversée en l"espèce, il ne peut, à tout événement, être retenu à la lumière de la conclusion de fait du juge de première instance à l"effet que le demandeur était en état d"agir à compter du 30 octobre 1997.
[3] La demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Dans les circonstances, il n"y a pas lieu d"adjuger de dépens.
Marc Noël
j.c.a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D"APPEL
Date : 20000314
Dossier : A-690-98
DANS L"AFFAIRE impliquant une décision rendue par le juge Archambault de la Cour canadienne de l"impôt le 22 octobre 1998 en appel, selon le paragraphe 103(1) de la Loi sur l"Assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23 (la "L.A.E."), d"une décision rendue par le Ministre du Revenu National en application de l"article 91 L.A.E .
Entre :
FLORENT DUMOULIN
Demandereur
ET
MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
NOMS DES AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :A-690-98
DANS L"AFFAIRE impliquant une décision rendue par le juge Archambault de la Cour canadienne de l"impôt le 22 octobre 1998 en appel, selon le paragraphe 103(1) de la Loi sur l"Assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23 (la "L.A.E."), d"une décision rendue par le Ministre du Revenu National en application de l"article 91 L.A.E .
INTITULÉ :FLORENT DUMOULIN
Demandeur
ET
MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC) |
DATE DE L'AUDIENCE : le 14 mars 2000 |
MOTIFS DU JUGEMENT DE L"HONORABLE JUGE NOËL
EN DATE DU : 14 mars 2000 |
COMPARUTIONS :
Mes Guy Dupont et Marc-André Boutin pour le demandeur
Mes Marie-Andrée Legault et Catherine Letellier pour le défendeur |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
GOODMAN, PHILLIPS & VINEBERG pour le demandeur |
Montréal (Québec)
Morris Rosenberg pour le défendeur |
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)
__________________1 5(2) Lorsqu"une décision visée au paragraphe (1) est communiquée par la poste, la date de communication est la date à laquelle la décision a été expédiée par la poste et, en l"absence de toute preuve du contraire, la date d"expédition par la poste est la date figurant dans la décision. (le souligné est le mien)