Date : 20040712
Référence : 2004 CAF 260
Entre :
LOUIS DESROCHERS
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Intimé
TAXATION DES FRAIS - MOTIFS
MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR
[1] Le 13 avril 2000 la Cour fédérale rejetait la demande de contrôle judiciaire de M. Louis Desrochers et lui ordonnait de payer les dépens sur la base du tarif B, colonne V. Le 18 septembre 2002, la Cour d'appel fédérale rejetait l'appel de cette décision avec dépens.
[2] Il s'agit de la taxation par écrit des frais du Procureur général du Canada encourus dans les deux instances. Le 23 avril 2004, nous avons fait parvenir par courrier recommandé copies des mémoires de frais à M. Desrochers afin qu'il puisse soumettre ses représentations. L'enveloppe nous a été retournée le 12 mai 2004 avec la mention non réclamée.
[3] Les honoraires en Cour fédérale sont alloués au montant 25 412,50 $ pour les services suivants : article 2 (12 unités), article 5 (3 requêtes X 10 unités/requête), article 6 (250 $ suite à l'ordonnance du juge Teitelbaum du 6 mars 2000), article 8 (3 interrogatoires X 10 unités/interrogatoire), article 9 (5 interrogatoires pour une durée de 21.75 heures X 5 unités/heure), article 13a) (10 unités), article 14a) (6 heures X 5 unités/heure) et article 26
(8 unités). Nous avons refusé la demande faite sous l'article 7 car cet item sert à compenser les services rendus en vertu des règles 222 et suivantes des Règles de la Cour fédérale, 1998 ayant trait à la communication de la preuve dans le cadre d'une action. Aucune unité n'est allouée sous l'article 24 car seule la Cour a la discrétion d'en accorder. Pour ce qui est de la taxation des dépens, nous allouons 8 unités puisque cette procédure n'est pas contestée. Les déboursés au montant de 3 640,98 $ pour des frais de sténographie, photocopies et signification sont accordés tels que demandés étant prouvés par affidavit.
[4] En Cour d'appel fédérale, les honoraires sont taxés au montant de 2 447,50 $ pour les services suivants : article 21a) (4 unités/colonne IV selon l'ordonnance du 20 juillet 2001 du juge Noël), article 19 (7 unités), 22a) (185 minutes X 3 unités/heure) et article 26 (2 unités). Nous avons réduit le nombre d'unités pour la taxation des dépens car seule la requête en réexamen peut être taxée sous la colonne IV du tarif B. De plus, 2 unités pour cette procédure nous apparaissent comme une compensation raisonnable puisqu'il n'y a pas de contestation. Les dépenses encourues pour des frais de signification et de photocopies au montant de 423,11 $, dont la preuve est faite par affidavit, sont approuvées.
[5] Une copie de ces motifs est placée au dossier de la Cour fédérale portant le numéro T-1567-98. Un certificat au montant de 29 053,48 $ est émis en Cour fédérale et un autre au montant de 2 870,61 $ est émis en Cour d'appel fédérale.
Signé : « Michelle Lamy » MICHELLE LAMY
OFFICIER TAXATEUR
MONTRÉAL (QUÉBEC)
le 12 juillet 2004
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
N ° DU DOSSIER DE LA COUR : A-644-00
Entre :
LOUIS DESROCHERS
Appelant
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Intimé
TAXATION DES FRAIS SANS COMPARUTION PERSONNELLE
LIEU DE TAXATION : Montréal (Québec)
MOTIFS DE MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR
DATE DES MOTIFS : 12 juillet 2004
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :