Date : 20001117
Dossier : A-371-00
EN PRÉSENCE DU JUGE STRAYER
E N T R E :
FREDERICK BLACK,
appelant,
-- et --
LES CRÉANCIERS DE NsC DIESEL POWER INC.,
intimés,
-- et --
LE SURINTENDANT DES FAILLITES,
intervenant.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE STRAYER
[1] La présente [TRADUCTION] « Requête en réexamen et en annulation par consentement » doit être rejetée pour plusieurs raisons.
(1) La partie requérante n'a pas réussi à établir que sa requête satisfait à l'un ou l'autre des critères applicables en matière d'annulation d'ordonnances qui sont prévus par la règle 399. Or, si ces critères ne sont pas remplis, il m'est impossible de contrôler une ordonnance définitive que j'ai déjà rendue. |
(2) Le consentement déposé en l'espèce relativement à l'annulation de l'appel, même s'il a valablement été mis en preuve en ce qui concerne certaines parties intimées, soit les créanciers à l'égard des actifs de NsC Diesel Power Inc., ne met pas en preuve le consentement de l'autre partie ayant obtenu la qualité d'intimée à l'appel en application d'une ordonnance de la Cour, savoir le surintendant des faillites. |
(3) Les éléments de preuve produits ne sont pas appropriés pour prouver le consentement donné par les créanciers et (ou) le syndic en ce qui touche les actifs : il aurait fallu produire un affidavit pour convaincre la Cour de l'identité des représentants compétents des actifs, d'une part, et du fait que la majorité d'entre eux ont approuvé ce consentement, de l'autre. |
(4) De façon générale, les éléments de preuve produits sont inadéquats parce qu'ils ne sont pas étayés par un affidavit. |
[2] Il s'agit d'un appel interjeté à l'égard d'une ordonnance interlocutoire rendue en faveur d'un intervenant dans le cadre d'une requête présentée devant le juge saisi de la demande. Si la partie requérante souhaite contester la validité de cette ordonnance ou le droit du surintendant des faillites d'obtenir celle-ci, elle devrait alors s'efforcer de faire avancer son appel devant la Cour plutôt que de tenter, comme elle le fait en l'espèce, de nier que la personne ayant obtenu l'ordonnance visée par l'appel, et donc l'autorisation d'être partie à l'appel suivant l'alinéa 338(1)a) des Règles, ait qualité pour agir à ce titre.
(Signature) « B.L. Strayer »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
Date : 20001117
Dossier : A-371-00
OTTAWA (ONTARIO), LE VENDREDI 17 NOVEMBRE 2000
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE STRAYER
E N T R E :
FREDERICK BLACK,
appelant,
-- et --
LES CRÉANCIERS DE NsC DIESEL POWER INC.,
intimés,
-- et --
LE SURINTENDANT DES FAILLITES,
intervenant.
O R D O N N A N C E
La requête en réexamen et en annulation de consentement en appel est rejetée avec dépens suivant l'issue de la cause.
(Signature) « B.L. Strayer »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-371-00 |
INTITULÉ DE LA CAUSE :
FREDERICK BLACK
et
LES CRÉANCIERS DE NsC DIESEL POWER INC. ET AL.
REQUÊTE TRANCHÉE PAR ÉCRIT LE 17 NOVEMBRE 2000 SANS LA COMPARUTION DES PARTIES.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE STRAYER.
PRÉTENTIONS :
Frederick W. L. Black
POUR SON PROPRE COMPTE |
D. Bruce Clarke
POUR LES INTIMÉS |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Frederick Black
Cumberland (Ontario)
POUR SON PROPRE COMPTE |
Burchell Hayman Barnes
Halifax (Nouvelle-Écosse)
POUR LES INTIMÉS |